Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 20 mai 2025, n° 24/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°191
LM/KP
N° RG 24/00810 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAKS
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7]
C/
[C]
[C]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00810 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAKS
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 février 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qulaité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (61)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] (61)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Defaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2020, Monsieur [K] [C] et Madame [O] [X] épouse [C] ont souscrit auprès de Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] un contrat de crédit renouvelable n°155193900300020618302 d’une durée d’un an pour un montant de 12.000 euros ouvrant droit pour le prêteur à la perception d’intérêts au taux débiteur déterminé selon la nature des utilisations du crédit.
Suivant convention de compte courant 'contrat crédit mutuel’ du 19 juin 2020, les époux [C] ont ouvert un compte courant joint avec solidarité, en euros, auprès de l’établissement bancaire sous le numéro suivant n°[XXXXXXXXXX01].
Le 24 septembre 2020, l’établissement bancaire a consenti aux époux [C] un avenant au contrat de crédit, augmentant le montant du crédit à 17.000 euros.
Suivant courriers de l’établissement bancaire en date du 28 et 30 mai 2022, le contrat de crédit a été renouvelé.
Suivant courriers recommandés du 6 février 2023 signés le février 2023, l’établissement bancaire se prévalant de non-paiement des échéances convenues a mis en demeure les époux [C] de régulariser sous huitaine le solde de leur compte courant n°[XXXXXXXXXX01], débiteur à hauteur de 1.615,04 euros et de s’acquitter des échéances impayées au titre du crédit renouvelable s’élevant à 2.472,80 euros et que à défaut de régularisation, les époux s’exposeront notamment à la résiliation du contrat de prêt.
La mise en demeure est demeurée infructueuse.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 février 2023, reçues le 27 février 2023 par les époux [C], le Crédit Mutuel a résilié le contrat de crédit n°155193900300020618302 dont la totalité des montants est devenue exigible et mis en demeure ces derniers de régler pour le 14 mars 2023 au plus tard la somme de 20.475,33 euros suivant un décompte transmis.
Le 26 avril 2023, la Caisse de crédit Mutuel a attrait les époux [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon.
Dans le dernier état de ses demandes, l’établissement bancaire a demandé de :
— condamner solidairement les époux [C] au paiement de la somme de 18.999,23 euros au titre du crédit renouvelable n°155193900300020618302, outre les intérêts conventionnels, commençant à courir à compter de la mise en demeure en date du 24 février 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner solidairement les époux [C] au paiement de la somme de 1.659,34 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts conventionnels, commençant à courir à compter de la mise en demeure en date du 24 février 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement les époux [C] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire et avant dire droit en date du 14 septembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roche-sur-Yon a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent formuler leurs observations sur le relevé d’office de la recevabilité des demandes en paiement. L’établissement bancaire a produit les pièces justificatives sollicitées.
Les époux [C] ont déclaré avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Vendée qui a déclaré recevable le dossier en date du 30 mars 2023 et approuvé des mesures entrant au plus tard en application le 22 juin 2023, à savoir la suspension d’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois au taux de 0%.
Par jugement en date du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a statué ainsi :
— déclare irrecevable les actions de l’établissement bancaire engagées à l’encontre de des époux [C] concernant le crédit renouvelable n°155193900300020618302 et le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
— rejette la demande de l’établissement bancaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute l’établissement bancaire de ses autres demandes ;
— condamne l’établissement bancaire aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 29 mars 2024, l’établissement bancaire a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant les époux [C].
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7], par dernières conclusions transmises le 19 juin 2024, demande à la cour de :
— juger l’établissement bancaire recevable en son action ;
— juger l’appel interjeté par l’établissement bancaire bien fondé et recevable ;
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon en date du 8 février 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
— condamner solidairement les époux [C] au paiement, entre les mains de l’établissement bancaire :
* au titre du crédit renouvelable libellé n° 155193900300020618302 : de la somme de 18.999,23 euros (somme à parfaire), outre les intérêts conventionnels, commençant à courir à compter de la mise en demeure en date du 24 février 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] : de la somme de 1.659,34 euros (somme à parfaire), outre les intérêts conventionnels, commençant à courir à compter de la mise en demeure en date du 24 février 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement les époux [C] au paiement, entre les mains de l’établissement bancaire d’une indemnité de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux [C] au paiement des entiers dépens.
Les époux [C], régulièrement intimés (PV 659 le 27 juin 2024), n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la forclusion
L’établissement bancaire fait valoir qu’il n’appartient pas au juge du contentieux de la protection saisi d’une demande en paiement de vérifier que le délai de forclusion, instauré par l’article R.312-35 du code de la consommation, est écoulé. A cet égard, la banque cite un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 janvier 2016 (n°14 28.860, n°15-10.591) rendu au visa de l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et qui a été abrogé par ordonnance du 14 mars 2016.
Réponse de la cour :
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge a la faculté de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En conséquence, même si les époux [C] n’ont pas soulevé la forclusion de l’action de la banque, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon avait la faculté de soulever d’office l’irrecevabilité de l’action tirée de la forclusion.
En tout état de cause, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, comme c’est le cas en l’espèce, le juge doit vérifier que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Sur la charge de la preuve
L’article 1353 du code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation qui doit la prouver.
Dans un arrêt rendu le 9 décembre 1997 (Cass.1ère civ. 9 décembre 1997, n°96-10.151), il a été affirmé que dans le cas où les documents produits ne permettaient pas de déterminer la date de la première échéance impayée non régularisée, point de départ du délai de forclusion, il appartenait aux cautions, qui invoquaient la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, de démontrer que, comme elles le soutenaient, la première échéance impayée et non régularisée se situait à la date qu’elles avançaient.
En l’espèce, l’établissement bancaire indique que les époux [C] sont défaillants à apporter la preuve qu’il leur incombe de la date de la première échéance non régularisée. Or comme il a été rappelé précédemment, les débiteurs n’ont soulevé en première instance aucune fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action engagée par la banque. Ainsi, il ne leur appartenait pas d’apporter la preuve de la première échéance non régularisée mais bien à l’établissement bancaire de prouver la recevabilité de ses demandes.
— Concernant le contrat de crédit renouvelable n°155193900300020618302 :
Selon l’établissement bancaire, le premier incident de paiement non régularisé est établi avec certitude au 10 juillet 2022 au vu du relevé mensuel établi le 29 juillet 2022, étant rappelé que la preuve du premier paiement non régularisé peut être rapportée par tout moyen.
En première instance, il a été décidé que la date du premier incident non régularisé ne pouvait être déterminée avec exactitude au vu des pièces produites par la demanderesse. Concernant le contrat de crédit renouvelable n°155193900300020618302, le premier juge a retenu que l’établissement bancaire n’a produit aucun historique complet portant sur la période à compter de la souscription, le 19 juin 2020, jusqu’au prononcé de sa déchéance, le 24 février 2023.
Réponse de la cour :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance d’un emprunteur d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il est acquis depuis un arrêt rendu en Assemblée Plénière par la Cour de cassation le 6 juin 2003 (n° 01-12.553) que le délai biennal de forclusion court, dans le cas d’un crédit reconstituable, à compter de la première échéance impayée non régularisée.
La cour constate que l’établissement bancaire verse aux débats un document identique à celui communiqué en première instance intitulé « Export des mouvements » concernant le crédit renouvelable dont s’agit sur la période du 10 janvier 2023 au 31 octobre 2023 et la période du 17 septembre 2022 au 13 décembre 2022. L’établissement bancaire fournit également copie des relevés mensuels adressés aux clients des mois de juillet et décembre 2021 ainsi que juillet et décembre 2022.
Force est de constater que ces éléments ne donnent qu’une vision parcellaire de la situation du compte de crédit renouvelable et que la banque ne fait pas la preuve de la date du premier incident de paiement de paiement non régularisé et donc de la recevabilité de son action.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par la banque à l’encontre des époux [C] en ce qui concerne contrat de crédit renouvelable n°155193900300020618302.
— Concernant le contrat de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] :
L’établissement bancaire rappelle que la convention d’ouverture versée aux débats par l’appelante et signée par les parties ne stipule aucune autorisation de découvert et que le passage en débit du solde du compte courant constitue un dépassement au sens de la jurisprudence relative à la forclusion. Or, le compte s’étant retrouvé débiteur le 3 février 2023 pour un montant de 1.615,04 euros, la banque soutient que son action est recevable.
Le juge des contentieux de la protection a constaté là encore que l’établissement bancaire ne produisait pas intégralement les relevés du compte depuis le 19 juin 2023 jusqu’ à la date de déchéance du terme du 24 février 2023, ce qui ne permet pas de vérifier l’état des soldes débiteurs et créditeurs depuis l’ouverture du compte courant et donc de déterminer à quel moment le compte a enregistré le dernier solde créditeur qui constitue le point de départ du délai de forclusion.
Réponse de la cour :
En matière de solde débiteur d’un compte courant, le dépassement du découvert constitue le point de départ du délai biennal de forclusion (Civ. 1re, 23 mai 2000, n° 98-11.715).
L’établissement bancaire a fait état d’une mise en demeure adressée respectivement à Monsieur et Madame [C] en date du 6 février 2023. A ce courrier a été annexé un décompte dénommé " Liste des mouvements avec soldes progressifs du compte n°[XXXXXXXXXX01] pour l’année 2023 ". Ce décompte fait seulement apparaître la somme de 1.615,04 euros à la date du 6 février 2023 ainsi qu’un solde antérieur d’un montant de -1.541,17 euros, avec un taux d’intérêt fixé à 17,64%. L’établissement bancaire verse également aux débats un document attestant de l’ouverture du compte courant.
La cour constate que ces éléments ne permettent pas de retenir que c’est bien au 3 février 2023 et non à une date antérieure que le compte s’est effectivement retrouvé constamment débiteur, ainsi que la banque le soutient.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par la banque à l’encontre des époux [C] en ce qui concerne le contrat de compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu du résultat de l’instance, la banque sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par arrêt par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] de toute demande contraire ou supplémentaire ;
La condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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