Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 21 juil. 2025, n° 25/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 25/00736 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUXE
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
17 juillet 2025
[J]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 JUILLET 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Delphine DUPRAT, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07 novembre 2024 notifié le 05 décembre 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 mai 2025, notifiée le même jour à 08h45 concernant :
M. [P] [J]
né le 10 Janvier 1997 à [Localité 2]
de nationalité Turque
Vu l’ordonnance en date du 17 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 juillet 2025 à 15h00, enregistrée sous le N°RG 25/03479 présentée par M. le Préfet des bouches du rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Juillet 2025 à 13h02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 17 juillet 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [J] le 18 Juillet 2025 à 14h36 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des bouches du rhône, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [J], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat de Monsieur [P] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 27 novembre 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 5 ans, arrêté qui lui a été notifié le 5 décembre 2024.
Le 3 mai 2025 à 8h45, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 2 mai 2025.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [J] le 6 mai 2025 et confirmée en appel le 7 mai 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 31 mai 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 1er juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 3 juin 2025.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 30 juin 2025 à 15h19, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 1er juillet 2025 à 13h08 (notifiée à M. [J] à 16h15). Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 03 juillet 2025.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 16 juillet 2025 à 15h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 17 juillet 2025 à 13h02.
Monsieur [J] a relevé appel de cette ordonnance le 18 juillet 2025 à 14h36. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [J] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public, le recours à la visio conférence est irrégulier.
A l’audience, Monsieur [J]':
Jene suis pas vraiment né à [Localité 2]. Je veux partir par mes propres moyens, je veux aoller dans un autre pays mais pas la Turquie. Cela fait 25 ans que je réside en France.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel.
M. [J] produit les documents déjà produits en première instance, une attestation d’hébergement de sa compagne et un justificatif de domicile de Mme [M] à [Localité 3].
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [J] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur le recours à la visio conférence
Selon l’alinéa 2 de l’article L743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Le juge des libertés et de la détention’peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le Conseil constitutionnel a considéré qu’en autorisant le recours à des salles d’audience spécialement aménagées à proximité immédiate des lieux de rétention, le législateur a entendu limiter des transferts contraires à la dignité des étrangers concernés, comme à une bonne administration de la justice; la tenue d’une audience dans ces conditions n’est contraire à aucun principe constitutionnel sachant que la salle doit être «spécialement aménagée» pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement.(Cons. const.'20 nov. 2003,2003-484)
Le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable en considérant qu’en «permettant que les audiences puissent se tenir au moyen d’une communication audiovisuelle, le législateur a entendu contribuer à la bonne administration de la justice». Le Conseil a précisé que «l’avocat de l’étranger peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il peut ainsi faire le choix d’être physiquement présent à ses côtés et a, en toute hypothèse, le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. D’autre part, une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition de l’intéressé. En outre, les deux salles d’audience sont ouvertes au public et un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées est établi dans chacune des salles d’audience». Enfin, «le moyen de communication audiovisuelle auquel il est recouru doit garantir la confidentialité et la qualité de la transmission. (Cons. const.'25 janv. 2024
En l’espèce, le fait que l’audience se soit tenue en visio conférence n’est donc pas constitutif d’une irrégularité mais permet au contraire une bonne administration de la justice te ce dès lors qu’une salle avait été aménagée à proximité du centre de rétention.
Monsieur [J] indique démontre pas ni ne justifie que les locaux seraient inadaptés ou insonorisés alors que conformément au texte, deux procès verbaux ont été dressés le 17 juillet, l’un par le greffe l’autre à partir de la salle de visioconférence, lesquels attestent que la liaison n’a pas été perturbée par aucun incident technique.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen et constater la régularité du recours à la visio conférence.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai':
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Monsieur [J] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat de Turquie dont Monsieur [J] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 8 avril 2025, accompagnée de la photocopie du passeport de M. [J]. M. [J] a été identifié le 17 mars 2025 par SCCOPOL sous l’identité de «'[J] [B], né le 10 janvier 1997 à [Localité 4]'». Une relance a été adressée aux autorités turques le 28 mai, le 16 et le 19 juin 2025.
Or malgré les diligences et le dynamisme de l’administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d’être informée sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations,'à’l'exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, M. [J] a été condamné le 5 juillet 2021 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé. Il a été condamné le 23 mai 2022 à 2 ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé. Il a été condamné le 5 janvier 2022 à 5 mois d’emprisonnement pour des faits de recel en récidive légale. Il a été condamné le 26 juin 2018 à 6 mois d’emprisonnement par la cour d’assises des Bouches du Rhône pour des faits de vol aggravé. Il a été incarcéré du 24 juillet 2020 au 3 mai 2025.
Les faits graves, récents et réitérés pour lesquels M. [J] a été condamné permettent en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-5 précité.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] :
Monsieur [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il justifie d’une adresse en France, à [Localité 3]. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément sur sa famille dont il déclare qu’elle vit en France.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [P] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 21 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [P] [J], par l’intermédiaire d’un interprète en langue XXX.
OU
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [P] [J].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [P] [J], pour notification par le CRA,
Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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