Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 févr. 2026, n° 24/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 avril 2024, N° 23/00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
05/02/2026
ARRÊT N° 2026/54
N° RG 24/02463 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLXX
VF/EB
Décision déférée du 10 Avril 2024 – Pole social du TJ de [Localité 12] (23/00392)
R.BONHOMME
[G] [H]
C/
[7]
CONFIRMATION
APPEL NON SOUTENU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [G] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
INTIMEE
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [H] a complété le 29 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'affection chronique du rachis lombaire L4-L5 (hors tableau)', accompagnée d’un certificat médical établi le 29 mars 2021 par le docteur [J] [M].
Par décision du 2 décembre 2021, la [8] informait M. [H] que, s’agissant de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau, celle-ci a été soumise au [6] (ci-après : '[10]') qui a émis un avis défavorable car il n’a pu établir de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie.
Par courrier du 20 janvier 2022, M. [H] saisissait la commission de recours amiable de la [8] d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par requête du 13 avril 2023, M. [H] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Rejeté l’ensemble des demandes formulées par M. [G] [H] ;
— Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [G] [H].
M. [G] [H] a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 juillet 2024.
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, M. [G] [H] régulièrement convoqué à l’adresse qu’il avait déclarée, n’a pas comparu. Il n’a pas davantage adressé à la cour d’observations écrites au soutien de son appel, ni demandé à être dispensé de comparaître.
La [7] conclut quant à elle à la confirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 10 avril 2024.
MOTIFS
Vu les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile ;
M. [G] [H] a envoyé un courrier au greffe indiquant son absence à l’audience du 4 décembre 2025 en raison du décès de son père. Il ressort de l’acte joint au courrier que le décès a eu lieu le 18 octobre 2025 à [Localité 11] de sorte que l’absence de l’appelant lors de l’audience du 4 décembre 2025 n’est pas valablement justifiée à défaut d’autre élément. M. [G] [H] n’est pas non plus représenté à l’audience.
M. [G] [H] n’ayant pas comparu à l’audience pour soutenir son appel, la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel en cette procédure orale, et ne peut donc que rejeter le recours.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
M. [G] [H] devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Y ajoutant,
Dit que M. [G] [H] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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