Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 sept. 2025, n° 25/07234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07234 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRD7
Nom du ressortissant :
[G] [O] [Y]
[Y]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [O] [Y]
né le 27 Septembre 2003 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Septembre 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE DES PARTIES
[G] [O] [Y] a été condamné le 17 mai 2023 par la cour d’Assises de l’Isère à 7 ans d’emprisonnement avec maintien en détention, suivi socio judicaire pendant 2 années et inscription au FIJAIS, pour viol sur personne vulnérable.
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [G] [O] [Y] le 9 février 2024.
Il a saisi le tribunal administratif de Grenoble pour obtenir l’annulation de cet arrêté. Le 21 mars 2024 cette juridiction a rejeté sa requête.
Par arrêté du 8 août 2025, notifié le jour même, Mme la préfète de l’Isère a ordonné son placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Suivant ordonnance du 11 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [O] [Y] pour une durée de 26 jours.
Par requête du 05 septembre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la durée de la rétention pour une durée de 30 jours, et a indiqué avoir saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, les autorités marocaines ayant déclaré ne pas le reconnaître comme ressortissant le 14 août 2025, et que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage. Elle a fait également valoir que le comportement de l’intéressé représente une menace à l’ordre public pour avoir été interpellé le 24 juin 2020 pour des faits de vol avec violence et le 6 juillet 2020 pour des faits de viol sur personne vulnérable pour lesquels il a été condamné le 17 mai 2023 par la cour d’assises de l’Isère à une peine d’emprisonnement de 7 ans, et que lors de son interpellation le 26 septembre 2022, il a commis des faits de destruction de biens destinés à l’utilité publique ou à la décoration publique. Incarcéré, il a refusé à 2 reprises de fournir ses empreintes afin qu’elles soient soumises au consulat d’Algérie pour qu’il soit identifié.
Suivant ordonnance en date du 6 septembre 2025 à 14h26, le juge du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [O] [Y] pour une durée de 30 jours.
Par requête enregistrée le 8 septembre 2025 à 11 heures 43, M. [G] [O] [Y] a interjeté appel de cette décision en faisant valoir que la procédure était irrégulière, au motif que l’autorité administrative n’a pas effectué d’autres diligences après avoir sollicité un laissez-passer le 8 août 2025, et qu’elle n’a pas pris en considération sa situation personnelle pour l’assigner à résidence. Il demande l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Suivant courriel adressé par le greffe le 8 septembre 2025 à 14h02, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 9 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l’Isère transmises par courriel le 8 septembre 2025 à 20 heures 58 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observations du conseil de M. [G] [O] [Y].
MOTIVATION
L’appel de M. [G] [O] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Au terme de sa décision, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu que la condamnation à 7 ans d’emprisonnement prononcé par la Cour d’Assises de l’Isère le 17 mai 2023 pour viol à l’encontre de M. [G] [O] [Y] caractérise la menace à l’ordre public, et que les diligences sont en cours depuis le 8 août 2025 auprès des autorités algériennes et tunisiennes pour l’obtention de la délivrance de documents de voyage afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’autorité administrative a justifié avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes et les a relancées le 19 août 2025 et le 2 septembre 2025. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 8 août 2025 avec des relances le 14 août 2025, le 22 août 2025, le 28 août 2025 et le 5 septembre 2025. Ces diligences sont restées sans réponse à ce jour.
Les autorités marocaines ne l’ont pas reconnu comme leur ressortissant comme mentionné dans le procès-verbal établi le 14 août 2025.
Il convient de relever que lors de son audition devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon,M.[G] [O] [Y] n’a pas contesté la réalité des diligences, a soutenu qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public, et n’a pas fait valoir de demande d’assignation à résidence.
Ainsi, l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe M. [G] [O] [Y] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative, tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [G] [O] [Y]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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