Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 28 mai 2025, n° 24/03409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 1 juillet 2024, N° F23/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
Etablissement UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.E.L.A.R.L. [D] [R]
copie exécutoire
le 28 mai 2025
à
Me THOIZET
LDS/BT/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 28 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/03409 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JE6M
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 01 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG F 23/00029)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant, assisté, concluant et plaidant par Me Valérie BOREK-CHRETIEN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constitué
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIEès qualité de liquidateur de la SAS [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée, concluant et plaidant par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
S.E.L.A.R.L. [D] [R] ès qualité de liquidateur de la SAS [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée, concluant et plaidant par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
DEBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
— ont été entendus les avocats en leurs observations.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [V], né le 15 juillet 1964, a été embauché à compter du 24 mai 1994 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Frigedoc, puis la société Agrigel, la société Toupargel, devenue la société [Adresse 11] (la société ou l’employeur), en qualité de prospecteur vendeur remplaçant.
La société comptait plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des commerces de gros.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [V] occupait le poste de conseilleur relation commerciale à distance.
Par courrier du 8 juin 2022, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire, fixé au 23 juin 2022 et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Le 1er juillet 2022, il a été licencié pour faute grave.
Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Place du marché.
Par jugement du 29 novembre 2022, le même tribunal a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, puis, par jugement du 13 janvier 2023, a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 7 février 2023.
Par jugement du 1er juillet 2024, le conseil a :
— donné acte à l’Unedic délégation AGS CGEA [Localité 9] de son intervention ;
— dit que la procédure de licenciement dont avait fait l’objet M. [V] n’était pas entachée d’irrégularité ;
— dit et jugé que le licenciement notifié le 1er juillet 2022 à M. [V] reposait bien sur une faute grave ;
— dit M. [V] mal fondé en ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail;
— débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes salariales, indemnitaires et accessoires ;
— débouté M. [V] de sa demande au titre du préjudice moral ;
— débouté M. [V] et la société [D] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 11] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] aux entiers dépens.
M. [V], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2025, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— réformer et infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que la procédure de licenciement dont il avait fait l’objet n’était pas entachée d’irrégularité ;
— a dit que le licenciement qui lui a été notifié le 1er juillet 2022 reposait bien sur une faute grave ;
— l’a dit mal fondé en ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail;
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes salariales, indemnitaires et accessoires ;
— l’a débouté de sa demande au titre du préjudice moral faute d’éléments probants;
— l’a condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter la société [D] [R] représentée par maître [D] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société Place du marché et la société [Adresse 11] de l’intégralité de leurs prétentions, celles-ci n’étant pas fondées ainsi que la société MJ Synergie, mandataire judiciaire de la société [Adresse 11];
— condamner la société Place du marché à lui payer les sommes suivantes et les fixer au passif de la liquidation de la société [Adresse 11] :
— 1 737,02 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure ; – 34 888 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ;
— 1 477,98 euros brut au titre du rappel de salaire (mise à pied conservatoire du 08/06/ 2023 au 1er/07/2023)
— 147,79 euros brut au titre des 10% de congés payés sur le rappel de salaire ;
— 5 211,06 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (5 mois x 1 737,02 euros) ;
— 521,10 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 14 812,92 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ; – 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (pour la première instance) ;
— avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance.
— condamner la société [D] [R] représentée par maître [D] [R] ès qualités et la société Place du marché à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification du jugement à intervenir, l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le bulletin de paie avec le rappel de salaire, l’indemnité compensatrice de préavis outre les 10% de congés payés de droit sur le préavis et l’indemnité de licenciement conforme à la décision à intervenir ;
— juger que la cour de céans se réserve sa compétence pour liquider l’astreinte ;
— juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA [Localité 9] qui devra garantir le paiement des sommes allouées dans la limite de ses garanties et y sera condamnée ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la société [D] [R] représentée par maître [D] [R] ès qualités et la société [Adresse 11] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
La société [D] [R] et la société MJ synergie, agissant en qualité de liquidateur de la société [Adresse 11], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2024, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [V] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’AGS n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Aucune disposition du code du travail n’impose à l’employeur de notifier au salarié son droit de demander que les motifs de licenciement soient précisés de sorte que M. [V] est mal fondé à invoquer une faute de la société à cet égard.
Au surplus, il ne justifie d’aucun préjudice alors qu’il a eu l’occasion au cours du procès de réclamer toutes précisions utiles sur les motifs de son éviction.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande de ce chef.
2/ Sur le motif de licenciement :
La lettre de licenciement qui lie les parties et le juge est ainsi libellée : " Par lettre remise en main propre le 8 juin 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 23 juin 2022 en présence de Monsieur [X] [C] et auquel vous vous êtes présenté seul.
HISTORIQUE DE NOTRE COLLABORATION
Vous avez été embauché le 24 mai 1994 par la société et occupez, au dernier état des relations contractuelles, les fonctions de Conseiller relation commercial à distance. Dans l’exécution de vos fonctions, vous devez vous conformer aux consignes de travail ainsi qu’aux modalités d’organisation définies par l’entreprise.
MANQUEMENTS PROFESSIONNELS
Dans l’exécution de vos fonctions, vous avez notamment pour mission de développer notre fichier clients en cherchant à déclencher une vente à chaque appel et à susciter l’intérêt de nos clients aux offres que nous proposons et ainsi générer du chiffre d’affaires.
Cependant nous avons été alertés sur le fait que vous auriez été amenés à détourner les procédures internes à la société dans la mesure où vous auriez modifié les numéros de téléphone de certains clients en renseignant à la place un faux numéro ou en le supprimant.
Nous avons donc effectué les vérifications qui s’imposent et après contrôle de toutes les modifications des informations téléphoniques réalisées par vous, nous avons fait le constat qu’entre le 19 avril 2022 et le 30 mai 2022 vous avez modifié le numéro de près de 250 clients ciblés reconquêtes et inactifs.
Surprise par ce constat et en l’absence de votre responsable, Madame [P] [J], vous a questionnée le 30 mai dernier pour comprendre les raisons de ces modifications.
Vous avez alors répondu de manière particulièrement surprenante en indiquant qu’il s’agissait de clients « de merde » et que si vous les appeliez cela allait avoir pour effet de « tuer votre taux de transformation pour votre objectif du mois ».
Madame [J] vous a donc demandé si vous aviez conscience de l’impact de telles man’uvres sur le fichier clients, ce à quoi vous avez répondu de manière totalement irrespectueuse et arrogante que « vous vous en foutiez et que si votre responsable n’était pas contente elle n’avait qu’à vous remettre un courrier ».
Malgré la demande expresse de Madame [J] de ne plus modifier les fiches clients, vous avez continué vos man’uvres notamment en modifiant les numéros de téléphone portable de certains de nos clients.
Vos agissements avaient donc pour objectif de ne pas impacter négativement vos indicateurs commerciaux, tels que votre taux de transformation et votre chiffre d’affaires, en excluant de la liste des appels, des clients que vous considérez comme étant à faible potentiel.
Ces man’uvres témoignent d’un manque avéré de professionnalisme et d’honnêteté dans l’exécution des missions qui vous sont confiées.
PREJUDICES POUR LA SOCIETE
Les préjudices pour la société sont multiples :
. D’un point de vue contractuel: vos agissements sont en contradiction avec l’exécution de nombreuses obligations découlant de votre contrat de travail. Il vous appartenait notamment de mettre en application, au quotidien, l’ensemble des consignes et procédures dictées par la Direction Générale, qui sont un prérequis indispensable à l’exécution de vos missions.
. D’un point de vue financier : ces faits portent directement atteinte aux intérêts financiers de notre société dans la mesure où ces 250 clients n’ont pas pu être appelés ce qui représente nécessairement un manque à gagner en termes de chiffre d’affaires pour l’agence dans la mesure où nous n’avons pas eu la possibilité de chercher à déclencher une vente auprès de ces clients. De plus, ces man’uvres visent également à fausser votre taux de transformation et votre chiffre d’affaires et donc le déclenchement potentiel de la prime à vous verser.
. D’un point de vue organisationnel : votre comportement porte atteinte à l’organisation de travail applicable à votre activité.
CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
De tels faits sont d’autant plus inacceptables au regard de votre ancienneté au sein de notre Société. Vous ne pouvez pas ignorer que pour renouer avec une croissance rentable, l’ensemble des processus métiers doivent être appliqués avec discipline. Notre activité télévente doit veiller à la pérennité de notre fichier clients ce qui passe notamment par la fidélisation de nos clients existants même ciblés en reconquêtes ou inactifs.
DECISION
Lors de cet entretien du 23 juin dernier, nous vous avons exposé les éléments ci-dessus nous amenant à envisager votre licenciement. Vous avez reconnu ces faits. Vous avez tenté de vous justifier en indiquant que votre objectif n’était pas de nuire au bon fonctionnement de l’entreprise.
En l’absence d’éléments permettant de remettre en cause notre appréciation de la situation, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, privatif de préavis et d’indemnité de rupture. Nous vous signalons à cet égard que le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé (') ".
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Le doute doit profiter au salarié.
En l’espèce, la société verse aux débats un compte rendu de l’entretien préalable comportant des mentions de la main de M. [V] dont elle affirme qu’il s’agit d’une reconnaissance des faits reprochés.
Or, ces mentions (" je suis conscient d’avoir impacté des clients mais revenait trop souvent à mes appels (inactifs) cependant je n’ai pas souvenir d’avoir porté des gros mots à ma hiérarchie (merde, foutre) Je suis dépassé par les événements le nbre d’inactif augmente rapidement (surpris du nombre !!) Mon objectif n’était de ne pas nuire au fonctionnement de l’entreprise’ "), mises en perspective avec la défense du salarié qui est de reconnaître certaines modifications ou suppressions de numéros de téléphones inexistants (personnes décédées ou doublons) dans l’intérêt de la société, sont équivoques de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme une reconnaissance du grief.
Par ailleurs, nonobstant la mention du nom du salarié sur le listing produit par l’employeur, la mutualisation du fichier alléguée est établie par le fait que c’est à partir du même fichier, en invoquant les mêmes griefs et employant les mêmes termes que la société a licencié Mme [B] ainsi qu’il en est justifié. Dès lors que d’autres salariés ont pu intervenir sur le fichier clients et donc procéder à des modifications et suppressions de numéros de téléphone, il existe pour le moins un doute quant à la matérialité du grief qui doit bénéficier à M. [V].
Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes.
3/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant injustifié, le salarié est en droit de prétendre aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par la perte de son emploi sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, d’un montant compris entre 3 mois et 19,5 mois de salaire.
Il y a lieu de fixer au passif de la liquidation de la société, au profit de M. [V], une indemnité compensatrice de préavis de 5 211,06 euros outre 521,10 euros de congés payés afférents, une indemnité de licenciement de 14 812,92 euros et un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire de 1 477,98 euros outre 147,79 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes justifiées dans leur principe n’étant pas spécifiquement contestées dans leur quantum.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (58 ans), de son ancienneté (28 ans) et de l’absence d’élément sur sa situation professionnelle actuelle, la cour fixe à 18 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris.
Il y a lieu d’ordonner au liquidateur de remettre au salarié une attestation France travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, sans qu’il soit justifié d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu non plus d’assortir l’obligation de paiement d’une astreinte.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct :
La cour rappelle que le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts en cas de comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’employeur ait agi de manière brutale et vexatoire alors que le seul recours à une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, même s’il n’est pas justifié, ne constitue pas en soi un procédé brutal et vexatoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
5/ Sur les demandes accessoires :
Les condamnations de nature salariale, la demande en étant faite, porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation par application de l’article 1231-7 du code civil. Les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce. Il n’y a pas lieu d’en décider autrement en l’espèce.
L’issue du litige conduit à infirmer le jugement s’agissant des frais du procès, à condamner le liquidateur ès qualités à verser au salarié la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel et à le débouter de sa propre demande de ce chef.
Le présent arrêt est opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière et pour préjudice distinct et a débouté la société [Adresse 11] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [G] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Place du marché au profit de M. [G] [V] les sommes de :
-18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 477,98 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 147,79 euros au titre des congés payés afférents,
-5 211,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 521,10 euros au titre des congés payés afférents,
-14 812,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et rappelle que les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
Ordonne au liquidateur ès qualités de remettre à M. [V] une attestation France travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision,
Dit que le présent arrêt est opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10],
Condamne la SELARL [D] [R] représentée par Me [D] [R], ès qualités, à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SELARL [D] [R] représentée par Me [D] [R], ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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