Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 10 mars 2026, n° 24/03331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03331 et RG 24/3768 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MNBQ et DBVM-V-B7I-MOOL
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 10 MARS 2026
Appel d’une ordonnance (N° R.G 24/179) rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 06 juin 2024, suivant déclaration d’appel du 20 septembre 2024 et du 28 octobre 2024
APPELANT :
M. [T] [B]
né le 28 Juin 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
Sans Domicile Fixe
[Localité 2]
représenté par Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2024-005089 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIM ÉE :
La SCI [Z] [V], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 décembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 octobre 1997, la SCI [Z] [V] a donné à bail à M. [T] [B] un logement situé à [Adresse 2].
Par acte d’huissier, du 29 janvier 2024, le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et voir M. [B] condamné au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance de référé du 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 13 septembre 2023,
— fixé, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 13 septembre 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’ avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
— condamné, à titre provisionnel, M. [T] [B] à payer à la SCI [Z] [V], la somme de 20 690,34 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 27 mars 2024 (mois de mars compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— autorisé la SCI [Z] [V] à procéder à l’expulsion de M. [T] [B] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 3],
— condamné, à titre provisionnel, M. [T] [B] à payer à la SCI [Z] [V] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’ à la libération effective des lieux,
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
— condamné M. [T] [B] à payer à la SCI [Z] [V] la somme de 500 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. [T] [B] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 2 août 2023.
Par déclaration d’appel du 20 septembre 2024, M. [B] a interjeté appel de l’ordonnance sauf ce qu’elle arejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration d’appel en date du 28 octobre 2024, M. [B] a de nouveau interjeté appel dans les mêmes termes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 20 juin 2025, l’appelant demande à la cour de prononcer une jonction de la présente procédure avec l’appel n°24/3768 en date du 23 septembre 2024, de déclarer l’appel de M. [B] recevable et bien fondé, de débouter la SCI La [Z] de l’intégralité de ses demandes et de réformer l’ordonnance, sauf en ce qu’elle arejeté toutes les autres demandes, de statuer à nouveau et de :
— prononcer la nullité de la signification du commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire en date du 2 août 2023 ainsi que de l’assignation du 29 janvier 2024 ;
— juger que le bail a pris fin le 22 janvier 2021;
— juger que M. [B] n’est pas redevable d’un arriéré locatif et encore moins d’une indemnité d’occupation ;
— condamner la SCI [Adresse 4] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile par application de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 ;
— condamner la même aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit aux demandes de la SCI, il demande à la cour de :
— constater l’état d’extrême précarité de M. [B] ;
— accorder les plus larges délais de paiement à M. [B] pour s’acquitter des sommes réclamées ;
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de ses demandes, l’appelant indique avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 juillet 2024 et que son appel est alors recevable. Il expose que la signification du commandement de payer est irrégulière et donc nulle. En tout état de cause, il indique avoir quitté les lieux depuis le 22 janvier 2021 et avoir été à jour de ses loyers.
Suivant dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, l’intimée demande à la cour de :
— constater que l’appel formé par M. [B] est intervenu hors délai et de le déclarer irrecevable en ses appels ;
— condamner M. [B] à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— subsidiairement, confirmer l’ordonnance intervenue le 6 juin 2024, en toutes ses dispositions débouter M. [B] de toutes ses demandes.
Condamner M. [B] à payer une somme de 2 000 euros à la SCI [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société fait valoir que les appels sont irrecevables. Elle expose que l’assignation et le commandement de payer sont parfaitement réguliers. Elle ajoute que M. [B] n’a pas quitté les lieux en 2021 puisqu’il est justifié par le procès-verbal de signification de l’ordonnance dont appel qu’il était présent dans ce logement le 20 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la jonction
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Eu égard à la recherche d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros RG n°24/3331 et RG n°24/3768 concernant les mêmes parties, le même jugement et le même objectif.
L’affaire se poursuivra sous les premières références RG n° 24/3331.
Sur la recevabilité des appels de M. [B]
L’article 913-5 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
'1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été […]'.
Le dernier alinéa de l’article 914-3 du même code, reprenant l’ancien alinéa 6 de l’article 914 dispose que lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel.
Après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour conserve néanmoins le pouvoir de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel et la caducité de la déclaration d’appel, dès lors que le conseiller de la mise en état n’a pas déjà statué sur cette question.
En l’espèce, ce n’est que dans le cadre de conclusions adressées le 10 mars 2025 que la SCI [Z] demande à la cour de déclarer les appels de M. [B] irrecevables. La société ne se prévaut d’aucune cause intervenue après l’ordonnance de clôture, les appels ayant respectivement été interjetés les 20 septembre et 28 octobre 2024.
Partant, la SCI [Z] sera déclarée irrecevable en sa demande.
Si la cour conserve le pouvoir de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel, il convient de souligner qu’en tout état de cause, les appels sont recevables.
En effet, il résulte de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d’un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d’admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d’un auxiliaire de justice en vue d’assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l’exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d’appel sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.
Suivant l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
En l’espèce, la SCI justifie avoir signifié l’ordonnance le 21 juin 2024.
M. [B] justifie du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 4 juillet 2024. Partant ayant déposé sa demande avant l’expiration du délai pour faire appel, le point de départ du délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande, intervenue en l’espèce le 14 octobre 2024.
Partant, les appels formés par l’appelant les 20 septembre et 28 octobre 2024 sont recevables.
Sur la nullité de la signification du commandement de payer et de l’assignation
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 656 du même code dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
S’agissant du commandement de payer du 2 août 2023, il est acquis qu’il a été signifié au débiteur dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile susvisé qui concerne la signification à domicile ou à résidence. Il résulte de cet article que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice et dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est réputée faire à domicile ou à résidence.
En l’espèce, il ressort de l’acte de signification afférent au dit commandement :
'l’acte a été remis au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur la porte.'
Il résulte des termes précités que le commissaire de justice a justifié précisément des diligences qu’il a accomplies pour vérifier qu’il s’agissait bien du domicile de M. [B]. En effet, la vérification du nom sur la boîte aux lettres, couplée au nom sur la porte, constitue une recherche suffisante.
La signification du commandement de payer du 2 août 2023 est donc bien régulière et aucune annulation du commandement ni de l’acte introductif d’instance ne pourra être encourue de ce chef.
Sur la résiliation du bail
M. [B] soutient avoir quitté le logement le 22 janvier 2021 et en justifier. Il ajoute n’avoir aucun arriéré locatif.
La bailleresse allègue que l’attestation produite par M. [B] a été rédigée en sa faveur, à sa demande avec des éléments matériellement inexacts, mais qu’elle devait lui permettre de se reloger en foyer et ainsi quitter le logement.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties (pièce 4) contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d’habitation a été signifié au locataire le 2 août 2023 pour la somme hors frais de 13 760,30 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 26 juillet 2023 (pièce 2 bailleresse).
L’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation ne peut être constatée que s’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Au cas présent, il ressort de l’attestation en date du 1er mars 2023 produite par l’appelant et provenant de la bailleresse les éléments suivants : 'M. [B] [T] était à jour de ses loyers à la date de sa sortie le 22 janvier 2021" (pièce 3).
Néanmoins, cette attestation ne peut être prise en compte puisque contredite par le décompte produit par la bailleresse (pièce 1) et arrêté au 3 janvier 2024 laissant apparaître un solde débiteur en janvier 2021 à hauteur de 8 100,13 euros. Ce décompte laisse également apparaître des paiements irréguliers de la part du locataire entre janvier 2021 et février 2023.
À plus forte raison, cette attestation est contredite par la signification de l’ordonnance de référé qui a été faite à personne au domicile du locataire le 20 juin 2024 (pièce 7 intimée).
Dès lors, M. [B] ne peut valablement soutenir avoir quitté les lieux depuis le 22 janvier 2021 alors qu’il s’y trouvait encore le 20 juin 2024 et qu’il s’acquittait d’une partie des loyers jusqu’en février 2023.
Partant, il ressort des justificatifs produits par la bailleresse que les causes du commandement de payer n’ont pas été apurées durant le délai imparti, de sorte que la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 3 octobre 2023 en infirmation de l’ordonnance.
Sur la créance, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
La bailleresse fait état d’un arriéré locatif de 18 980,34 euros arrêté au 3 janvier 2024 et sollicite la confirmation de l’ordonnance.
M. [B] assure ne pas avoir de dette locative assurant avoir quitté les lieux le 22 janvier 2021 et sollicite en tout état de cause des délais de paiement.
Selon l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que l’attestation produite par l’appelant ne peut être prise en compte, puisque contredite par plusieurs éléments du dossier.
Partant, M. [B] sera condamné au paiement de la somme de 18 980,34 euros arrêté au 3 janvier 2024 (pièce 1) en infirmation de l’ordonnance.
Au visa de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, M. [B] qui fait état de sa précarité, ne justifie pas être en état de régler sa dette locative, partant sa demande de délai de paiement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG n° 24/3331 et RG n° 24/3768 sous les premières références RG n° 24/3331 ;
Déclare M. [T] [B] recevable en ses appels ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 13 septembre 2023,
— fixé, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 13 septembre 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’ avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
— condamné, à titre provisionnel, M. [T] [B] à payer à la SCI [Z] [V], la somme de 20 690,34 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 27 mars 2024 (mois de mars compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [T] [B] de sa demande de nullité du commandement de payer et de l’assignation ;
Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 3 octobre 2023 ;
Fixe, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 3 octobre 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail;
Condamne, à titre provisionnel, M. [T] [B] à payer à la SCI [Z] [V], la somme de 18 980,34 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêté au 3 janvier 2024 (mois de janvier compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Déboute M. [T] [B] de sa demande de délai de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [T] [B] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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