Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 5 févr. 2026, n° 25/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 25/01437 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKTJ
Ordonnance n° 2026/M30
Madame [S] [C]
représentée par Me Hervé SEROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
La Compagnie BPCE ASSURANCES
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Emeric DESNOIX de la SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 février 2026 l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel notifiée le 6 février 2025 pour Mme [S] [C] à l’encontre du jugement rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée à verser à la société BPCE Assurances la somme de 2 767,99 euros au titre des frais d’expertise et d’enquête outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 16 juin 2025 pour la société BPCE Assurances IARD, aux fins de radiation de l’appel pour défaut d’exécution, rejet des demandes de Mme [S] [C] et condamnation de l’appelante à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Aurélie Aurouet-Himer, avocat aux offres de droit,
Vu la fixation de l’incident à notre audience du 18 décembre 2025 par une convocation en date du 17 juin 2025,
Vu l’absence de conclusions en réponse sur l’incident pour Mme [C],
A l’issue de l’audience du 18 décembre 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Aux termes de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, si Mme [C] n’a pas conclu sur l’incident tendant à la radiation de l’affaire pour défaut de paiement des sommes de 2 767,99 euros au titre des frais d’expertise et d’enquête et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile auxquelles elle a été condamnée par le jugement dont appel, il ressort de la procédure que son conseil a transmis une décision en date du 9 juillet 2025 lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, dont il ressort qu’elle dispose d’un revenu fiscal de référence de 4 267 euros dans un foyer fiscal composé de 4 personnes.
En l’état de ces éléments, il convient de rejeter la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement, une décision favorable étant de nature à priver l’intéressée de son droit de faire appel.
Les dépens seront réservés.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [C].
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation pour défaut d’exécution présentée le 16 juin 2025 par la société BPCE Assurances IARD ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [S] [C] ;
Réservons les dépens.
Fait à [Localité 3], le 5 février 2026,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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