Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 21/02868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 11 février 2021, N° 19/00312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02868 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM3E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 19/00312
APPELANTE
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEE
S.A.R.L. PERI GESTION prise en la personne de sa gérante madame [J] [W] domiciliée en cette qualité audit siège, et en toute hypothèse agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure LIZÉE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Peri gestion est une agence immobilière, créée le 20 février 2015 et appartenant au réseau « Stéphane Plaza ». Mme [H] [Z] a été nommée gérante de l’agence dès sa création et elle en est devenue salariée à compter du 1er janvier 2016, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 10 heures par semaine, en qualité de Responsable gestion locative.
Par un avenant du 18 novembre 2017, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 18 heures et elle a été augmentée à 28 heures par un nouvel avenant du 21 mai 2018.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de l’Immobilier, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 953,58 euros à laquelle s’ajoutaient une prime de 13ème mois de 162,80 euros et une prime d’ancienneté de 29 euros.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle qui a été homologuée par la DIRECCTE le 4 février 2019.
Le 21 mai 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau pour demander la nullité de la rupture conventionnelle et voir dire qu’elle emporte les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée sollicitait, également, la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et des rappels de salaire.
Le 11 février 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— confirme le temps partiel de Mme [Z]
— déclare la rupture conventionnelle valide et devant produire tous ses effets
— déboute Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes
— condamne Mme [Z] à verser à la société Péri gestion, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— met les dépens à la charge de Mme [Z].
Par déclaration du 17 mars 2021, Mme [Z] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 23 février 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 juin 2023, aux termes desquelles Mme [Z]
demande à la cour d’appel de :
— déclarer Madame [H] [Z] recevable et bien fondée dans son appel
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 11 février 2021 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
« – confirmé le temps partiel de Madame [Z]
— déclaré la rupture conventionnelle valide et devant produire tous ses effets
— débouté Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes
— condamné Madame [Z] à verser à la SARL Peri gestion prise en la personne de son représentant légal la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les dépens à la charge de Madame [Z]"
Statuant à nouveau,
— prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
— par voie de conséquence, condamner la SARL Peri gestion à verser à Madame [H] [Z] la somme de 55 561,19 euros à titre de rappel de salaire, outre 5 556,11 euros au titre des congés payés afférents
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [Z]
— par voie de conséquence, juger que la nullité de la rupture conventionnelle emporte les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SARL Peri gestion à verser les indemnités suivantes :
* 1 878,26 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 7 326,21 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 732,62 euros au titre des congés payés afférents
* 9 762,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sous déduction de l’indemnité de rupture déjà versée
— ordonner la délivrance des bulletins de paie rectifiés et des documents de fin de contrat (attestation d’employeur, certificat de travail et solde de tout compte) conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision
— condamner la SARL Peri gestion à verser à Madame [H] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL Peri gestion aux entiers dépens d’instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 19 juin 2023, aux termes desquelles la société Péri gestion demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— juger Madame [H] [Z] irrecevable en ses demandes et en tous les cas, mal fondée en son appel
— confirmer le jugement entrepris
En conséquence,
— débouter Madame [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes
Et y ajoutant,
— condamner Madame [H] [Z] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel
A titre subsidiaire,
— fixer le salaire moyen à la somme de 2 125,68 euros
En conséquence,
— allouer à Madame [Z] les indemnités suivantes :
* 6 376,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 637,61 euros à titre de congés payés afférents
* 1 594,08 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 2 125,38 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— ordonner la restitution de la somme de 8 316 euros à titre d’indemnité spécifique de rupture.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein
Mme [Z] explique qu’elle a été contactée par M. [Y] pour prendre en charge le service de gestion locative qu’il souhaitait mettre en place au sein de sa société, la SARL Frateco, exploitant une agence immobilière.
Les associés de la SARL Frateco ne souhaitant pas intégrer une nouvelle associée, ils ont décidé de créer une nouvelle structure juridique, Peri gestion, dont Mme [Z], détentrice de la carte professionnelle, serait gérante, afin qu’elle puisse assurer la responsabilité du service de gestion locative, dans le cadre d’un contrat de travail.
L’appelante soutient qu’elle a, donc, dû assumer un statut de gérante de paille pour assurer un respect des dispositions de la loi Hoguet mais sans disposer du moindre pouvoir de décision et d’engagement financier au sein de l’entreprise. Par ailleurs, alors qu’elle espérait la signature d’un contrat salarié à temps complet, comme cela avait été évoqué avec l’un des associés lors d’échanges en date du 9 décembre 2014 (pièce 11), il lui a été proposé un contrat de travail à temps partiel pour limiter son coût salarial.
Toutefois, Mme [Z] constate que le contrat de travail qui lui a été soumis ne précisait pas la répartition des horaires de travail sur la semaine ou le mois puisqu’il se contentait d’indiquer qu’ils devaient se situer « dans l’amplitude de ceux en vigueur dans l’entreprise, à savoir : du lundi au samedi – de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 » (pièce 9).
L’agence étant ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 12h00 puis de 14h00 à 19h00, la salariée appelante affirme que, dans les faits, elle devait se trouver à la disposition permanente de l’employeur.
Cette situation a d’ailleurs, également, été formalisée par l’avenant soumis à sa signature pour la mise en 'uvre du télétravail sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 puisqu’il précisait qu’elle devait être « joignable par l’entreprise en communication directe tous les jours ouvrables sur les plages horaires suivantes de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 » (pièce 10).
La salariée ajoute que les factures de sa ligne professionnelle, ouverte à compter de mai 2016, établissent qu’elle se trouvait bien à la disposition permanente de l’employeur (pièce 34).
Mme [Z] joint, aussi, aux débats l’attestation de sa collègue Mme [U], qui témoigne qu’elle était joignable à tout moment du lundi au samedi et, qu’après la fin du télétravail, il était toujours possible de la contacter en dehors de ses heures de travail à temps partiel (pièce 35).
En conséquence, la salariée appelante réclame les rappels de salaire suivant :
— au titre de l’année 2016 : 22 143 euros, outre 2 214,30 euros au titre des congés payés afférents
— au titre de l’année 2017 : 22 885 euros, outre 2 288,50 euros au titre des congés payés afférents
— au titre de l’année 2018 : 9 939,81 euros, outre 993,98 euros au titre des congés payés afférents
— au titre de l’année 2019 : 593,38 euros, outre 59,33 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur répond que Mme [Z] a été nommée gérante dès la création de la société Péri gestion, le 20 février 2015 et qu’elle était la seule à détenir la carte professionnelle dans l’agence et à assumer l’ensemble des responsabilités de gestionnaire. La société intimée relève que les propres pièces produites par l’appelante démontrent qu’elle était partie prenante de toutes les décisions et qu’elle était, aussi, libre d’organiser son temps de travail.
Ainsi et contrairement à ce qu’elle invoque, c’est à la demande expresse de Mme [Z] qu’il lui a été proposé de signer un contrat de travail à temps partiel en date du 1er janvier 2016 (pièces 8, 9 salariée). En effet, à cette époque, la salariée était domiciliée dans l’Aisne, à 200 km de l’agence et ayant deux enfants à charge elle n’était pas disponible à temps complet. C’est, également, la raison pour laquelle elle a souhaité bénéficier du télétravail pour l’année 2016. Mme [Z] a, ensuite, été placée en congé de maternité du 20 mai 2017 au 17 novembre 2017 et a déménagé en région parisienne durant cette période.
A compter de novembre 2017, elle a demandé à bénéficier d’une augmentation de son temps de travail qui a été porté à 18 heures hebdomadaires, soit 78 heures mensuelles.
La nourrice que la salariée employait à l’époque, pour les jours où elle travaillait à l’agence, a attesté que l’appelante ne travaillait que les mardis et jeudis (pièce 75 salariée).
Dans le courant de l’année 2018, l’appelante a sollicité une nouvelle augmentation de son temps de travail pour un « 80 % les lundis, jeudis et vendredis à partir du lundi 21 mai 2018 » ce qui démontre que c’était bien elle qui organisait son temps de travail en fonction de sa situation personnelle et familiale.
D’ailleurs, l’employeur soutient que c’est Mme [Z] elle-même qui a rédigé les contrats de travail et les avenants dont elle souligne, désormais, l’irrégularité, contrats qu’elle a signés en tant que salariée mais aussi en tant que représentante légale de l’entreprise.
Enfin, les bulletins de salaire produits et renseignés à partir des données communiquées par la salariée établissent qu’il existait une régularité dans son rythme de travail et que celui-ci était conforme aux temps contractuels.
Selon l’article L. 3123-6 du code du travail : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat'.
Force est de constater que tant le contrat de travail initial du 1er janvier 2016 que ses avenants des 18 novembre 2017 et 21 mai 2018 n’ont jamais précisé la répartition des horaires de travail de Mme [Z] entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il est de principe que l’absence de disposition précisant cette répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet, sauf à l’employeur de prouver qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel et que la salariée n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n’était pas dans l’obligation de se tenir à la disposition de son employeur. En l’espèce, la société intimée se contente d’invoquer le fait que le contrat de travail à temps partiel a été conclu et a évolué pour répondre aux attentes de la salariée, qui en était la double signataire tant en sa qualité de salariée que de représentant de l’entreprise et qu’elle était libre d’organiser son temps de travail, ce qu’elle n’a pas manqué de faire. Cependant, en l’absence de production de planning de travail établissant le volume, la répartition des heures de travail et la régularité des horaires de la salariée, ces indications sont insuffisantes à combattre la présomption de temps plein et ce, d’autant que dans l’avenant relatif à la mise en 'uvre du télétravail, on relève qu’il est exigé de l’appelante qu’elle soit à la disposition de l’employeur 36 heures par semaine, alors, qu’à cette époque, le contrat à temps partiel ne prévoyait qu’un volume de travail de 10 heures par semaine.
Il sera, donc, fait droit à la demande de Mme [Z] de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein ainsi qu’à ses demandes de rappels de salaire subséquentes.
2/ Sur la rupture conventionnelle
Mme [Z] explique qu’elle a été informée, brutalement, par les associés de la société Peri gestion de leur décision de la révoquer en qualité de gérante de la société et de la remplacer au poste de Responsable de la gestion locative (pièce 68).
Privée de ses attributions et de ses fonctions de responsable de la gestion locative, elle n’a alors eu d’autre choix que d’accepter la rupture de son contrat de travail qui lui a été proposée en janvier 2019. Toutefois, les conditions de signature de cette dernière l’ont privée de la capacité d’exercer ses droits puisque, non seulement, elle n’a pas été invitée à un entretien de négociation mais, en outre, tous les documents ont été antidatés au 15 janvier 2019, alors que les échanges sur les modalités de la rupture sont datés du 23 janvier, de manière à pouvoir fixer la date de sortie de la salariée au 22 février 2019.
Outre qu’elle estime que son consentement a été vicié, la salariée appelante constate que le simple non-respect du délai de rétractation, qui n’est pas discuté par l’employeur, rend la rupture conventionnelle nulle avec les conséquences d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Péri gestion conteste avoir exercé la moindre pression sur la salariée pour qu’elle signe une rupture conventionnelle et affirme que c’est, au contraire, l’appelante qui a été à l’initiative de cette proposition puisqu’elle souhaitait se consacrer au développement d’une nouvelle société qu’elle créait avec sa collègue de travail, Mme [U]. Il ressort, par ailleurs, de documents et d’échanges trouvés sur l’ordinateur professionnel de la salariée que celle-ci a fixé elle-même les conditions de la rupture conventionnelle, après avoir pris les conseils d’un avocat et qu’elle était parfaitement d’accord pour que les documents soient antidatés de manière à pouvoir commencer au plus tôt sa nouvelle activité.
Dans ces conditions, Mme [Z] ne peut valablement prétendre que son consentement aurait été surpris, ni demander la nullité de la rupture conventionnelle en raison du caractère antidaté de la date de signature.
Mais, la cour rappelle que le délai de 15 jours calendaires de rétractation est un délai impératif qui ne supporte aucune dérogation, de sorte que lorsqu’il n’est pas respecté, la rupture conventionnelle est nulle.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et il sera dit que la rupture conventionnelle annulée produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme [Z] sera condamnée à restituer à la société Peri gestion la somme de 8 316 euros perçue à titre d’indemnité de rupture.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Z] qui, à la date du licenciement, comptait trois ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 41 ans, de son ancienneté de plus de trois ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui aurait dû lui être versé pour un temps plein (2 442,07 euros), il convient de lui allouer en réparation de son entier préjudice la somme de 7 330 euros.
Mme [Z] peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 1 878,26 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 7 326,21 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 732,62 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera ordonné à la société Peri gestion de délivrer à Mme [Z], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents suivants :
— un bulletin de paie récapitulatif reprenant, notamment, le montant des condamnations à rappel de salaire et congés payés afférents
— une attestation destinée à Pôle emploi
— un certificat de travail
— un solde de tout compte
conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
3/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
La société Peri gestion supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit Mme [Z] recevable en son appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel conclu entre Mme [Z] et la société Peri gestion en un contrat de travail à temps complet,
Dit que la rupture conventionnelle signée entre Mme [Z] et la société Peri gestion est nulle et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Peri gestion à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 55 561,19 euros à titre de rappel de salaire sur temps complet
— 5 556,11 euros au titre des congés payés afférents
— 7 330 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 878,26 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 7 326,21 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 732,62 euros au titre des congés payés afférents
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation,
Condamne Mme [Z] à restituer à la société Peri gestion la somme de 8 316 euros perçue à titre d’indemnité de rupture conventionnelle,
Ordonne à la société Peri gestion de délivrer à Mme [Z], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents suivants :
— un bulletin de paie récapitulatif reprenant, notamment, le montant des condamnations à rappel de salaire et congés payés afférents
— une attestation destinée à Pôle emploi
— un certificat de travail
— un solde de tout compte
conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Peri gestion aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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