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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 6 nov. 2025, n° 25/02326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 19 décembre 2024, N° 23/00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU 06 NOVEMBRE 2025
(N° ; 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02326 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBTZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l’acte de saisine : 28 février 2025
Date de saisine : 28 mars 2025
Décision attaquée : n° 23/00433 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL le 19 décembre 2024
APPELANTE :
Madame [O] [L]
[Adresse 2], Chez [B] [H]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1615
INTIMÉES :
Entreprise Madame [V] [F] épouse [Z], entreprise radiée, représentée par Madame [V] [F] épouse [Z], Es qualité de Mandataire Ad hoc,
[Adresse 1])
[Localité 5]
Représentée par Me Félix AYINDA MAH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0343
PARTIE INTERVENANTE :
Association LA VIE TRANQUILLE, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié au siège social,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Félix AYINDA MAH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0343
Greffier lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, et par Madame Sophie CAPITAINE, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement en date du 19 décembre 2024 par lequel le conseil de prud’hommes de Créteil a déclaré le conseil de prud’hommes matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil pour connaître du litige opposant Madame [O] [P] [L] à l’association La Vie Tranquille et Madame [V] [F] .
Vu la déclaration d’appel formalisée par Madame [O] [P] [L] le 28 février 2025.
Vu la demande d’observations sur la caducité de la déclaration d’appel du 30 juin 2025 au visa de l’article 84 du code de procédure civile.
Vu les observations de Madame [O] [P] [L] suite à l’avis préalable de caducité du 11 juillet 2025.
Le conseil de Madame [L] fait valoir qu’il n’a pu accomplir les diligences de l’article 84 du code de procédure civile en raison d’un déplacement brusque au Cameroun suite au décès de son père survenu fin janvier 2025.
Il ajoute qu’il a été victime d’une maladie qui l’a contraint à une hospitalisation jusqu’au 25 mai 2025.
Vu les pièces supplémentaires transmises le 17 août 2025.
Vu la requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe devant la cour d’appel déposée le 02 septembre 2025.
Vu la convocation du 12 septembre 2025 pour l’audience d’incident du 17 octobre 2025.
Vu les conclusions aux fins de non caducité déposées le 16 octobre 2025.
Madame [L] demande qu’il soit constaté les cas de force majeure ayant empêché son Conseil de conclure de saisir le premier président dans le délai d’appel et qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à caducité de la déclaration d’appel.
Elle sollicite la fixation de l’affaire à bref délai et l’autorisation d’assigner les parties à jour fixe.
MOTIFS,
Madame [L] ne conteste pas qu’elle n’a pas saisi le premier président dans le délai d’appel mais soutient que ce retard est dû à un cas de force majeure au sens de l’article 911 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il est justifié que son Conseil s’est trouvé dans l’impossibilité absolue d’exercer sereinement son activité professionnelle pendant de très nombreux mois et qu’à ce jour il demeure toujours très affecté, ce qui cause des perturbations dans l’exercice de ses activités.
En application de l’article 83 du code de procédure civile, « lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. »
L’article 84 du code de procédure civile dispose ainsi :
« Le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. »
Enfin aux termes de l’article 85 du code de procédure civile, « outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. »
En l’espèce, il est constant et non contesté que l’appelante n’a pas saisi le premier président d’une requête en vue d’être autorisée à assigner à jour fixe dans le délai d’appel.
En effet, cette requête est intervenue bien postérieurement, soit le 02 septembre 2025, mais également postérieurement à la demande d’observations sur la caducité de la déclaration d’appel.
Force est de considérer que les prescriptions de l’article 84 du code de procédure civile n’ont pas été respectées.
Il peut y être ajouté qu’il doit être également constaté que la déclaration d’appel ne comportait aucune motivation pas plus que n’y étaient annexées des conclusions d’appel destinées à la cour d’appel et ce, en contradiction avec les dispositions de l’article 85 précité.
Enfin, l’article 911 du code de procédure civile qui donne la possibilité au conseiller de la mise en état d’écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 et 910 et au premier alinéa de l’article en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, en ce qu’il concerne la procédure avec mise en état, ne peut trouver application à la présente instance spécifiquement et strictement soumise aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Surabondamment, alors que la décision a été notifiée le 25 février 2025 et que la déclaration d’appel a été formalisée le 28 février 2025, les pièces produites ne permettent nullement de caractériser un cas de force majeure ayant empêché l’appelante de déposer une requête aux fins d’assignation à jour fixe concomitamment ou dans les jours ayant suivi le dépôt de la déclaration d’appel.
Dans ces conditions, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
Les dépens seront donc laissés à la charge de Madame [L].
PAR CES MOTIFS,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel n° RG 25/2326 formalisée par Madame [O] [P] [L] le 28 février 2025,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [O] [P] [L].
La Greffière La Présidente
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