Infirmation partielle 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 sept. 2025, n° 23/02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 22 mai 2023, N° 2022.33 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02758 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJP7
Monsieur [Y] [G] [L]
S.A.S. HOLDING POUR LE COMMERCE ET L’IMMOBILIER
S.C.P. AMAUGER-[O]
c/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mai 2023 (R.G. 2022.33) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 09 juin 2023
APPELANTS :
Monsieur [Y] [G] [L], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 4]
S.A.S. HOLDING POUR LE COMMERCE ET L’IMMOBILIER, immatriculée au RCS Périgueux sous le numéro 879 938 199, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
S.C.P. AMAUGER-[O], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS HOLDING POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Représentés par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Par contrat du 5 février 2020, la société par actions simplifiée Holding pour le Commerce et l’Immobilier (ci-après HCI) a souscrit un prêt professionnel auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes (ci-après la Banque) pour un montant de 43 500 euros au taux nominal de 1,5 % afin de financer l’acquisition de matériel à usage professionnel.
Monsieur [Y] [L], président de la société HCI, s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société à hauteur de 56 550 euros.
A partir du 5 juin 2021, la société emprunteuse a laissé des mensualités impayées.
Par deux courriers recommandés du 6 août 2021, la Banque a mis en demeure la société et la caution de régulariser la situation dans un délai de quinze jours.
Le 8 septembre 2021, la Banque a prononcé la déchéance du terme et réclamé à la société HCI d’une part et à M. [L] d’autre part le paiement des sommes restant dues, outre intérêts de retard et pénalités.
La société HCI disposait également dans les livres de la Banque d’un compte courant professionnel, qui présentait un solde négatif de 158,32 euros au 5 août 2021. La société Caisse d’Epargne a mis en demeure la société HCI le 5 août 2021 d’avoir à régulariser la situation avant le 30 août 2021 sous peine de clôture du compte.
Faute de régularisation, le compte professionnel de la société HCI a été clôturé le 9 septembre 2021, ce dont la société a été avisée par lettre recommandée du même jour.
2. Par actes des 22 et 28 décembre 2021, la Banque a assigné la société HCI et M. [L] en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins de condamnation au paiement des sommes principales de 38 675,05 euros et 225,26 euros.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et un protocole d’accord transactionnel a été signé le 30 mars 2022.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société HCI et désigné la société Amauger [O] en qualité de mandataire judiciaire.
La société Caisse d’Epargne a déclaré sa créance le 22 avril 2022 et a mis en cause le mandataire judiciaire par assignation du 9 juin 2022.
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal de commerce de Périgueux a statué ainsi qu’il suit :
— reçoit la Caisse d’Epargne en ses demandes ;
— constate la régularité de la procédure par l’appel en cause de Maître [W] [O] ès qualités ;
— déboute la SAS Holding pour le Commerce et l’Immobilier et Monsieur [Y] [L] de leurs demandes ;
— fixe la créance de la Caisse d’Epargne au passif de la SAS Holding pour le Commerce et l’Immobilier à la somme de :
39 337,24 euros au titre du prêt numéro 5878367, outre intérêts postérieurs au taux conventionnels majorés de trois points, soit 4,50% à compter du 5 avril 2022, à titre chirographaire,
226,24 euros au titre du débit en compte courant numéro 13335 00301 08004528613, outre intérêts postérieurs au taux légal, à compter du 5 avril 2022, à titre chirographaire ;
— sursoit à statuer sur les demandes de la Caisse d’Epargne à l’encontre de Monsieur [Y] [L] caution personnelle et solidaire de SAS Holding pour le Commerce et l’Immobilier, dans l’attente d’une décision de liquidation judiciaire ou d’arrêt de plan de ladite société ;
— déboute la Caisse d’Epargne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
— condamne Maître [W] [O] es qualités aux dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 109,74 euros TTC.
Par déclaration au greffe du 9 juin 2023, la société Holding pour le Commerce et l’Immobilier, Monsieur [Y] [L] et la société Amauger [O] ès qualités ont relevé appel de cette décision.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3. Par dernières écritures notifiées le 8 novembre 2023, la société Holding pour le Commerce et l’Immobilier, la société Amauger [O] ès qualités et M. [L] demandent à la cour de :
Vu les articles 1329 à 1331 du code civil,
Vu les articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce,
Vu le protocole d’accord transactionnel, signé le 30 mars 2022,
— Réformer le jugement du tribunal de commerce du 22 mai 2023 comme suit :
Fixer la créance de la Caisse d’Epargne Prévoyance Aquitaine Poitou-charentes au passif du redressement judiciaire de la société Holding pour le Commerce et l’Immobilier à hauteur de la somme de 38 900,31 euros;
Débouter la Caisse d’Epargne Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de toutes ses demandes d’assortir les sommes réclamées du taux d’intérêt conventionnel majoré ou du taux d’intérêt légal;
A titre subsidiaire
Vu l’article 1231-5 du code civil
Vu l’article L.313-3 du code monétaire et financier
— Réformer le jugement du tribunal de commerce du 22 mai 2023 comme suit :
Rejeter la demande de la Caisse d’Epargne Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes tendant à assortir la somme de 39 337,24 euros des intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 3 points (clause – intérêts et pénalités de retard), soit 4,50%, à compter du 05 avril 2022;
Rejeter la demande de la Caisse d’Epargne Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes tendant à assortir la somme réclamée de 226,24 euros des intérêts postérieurs au taux légal, à compter du 05 avril 2022;
— Dans tous les cas :
— Débouter la Caisse D’Epargne Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de toutes ses autres demandes ;
— Condamner en cause d’appel, la Caisse d’Epargne Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à Maître [W] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Holding pour le Commerce et l’Immobilier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
4. Par dernières écritures notifiées le 13 octobre 2023, la société Caisse d’Epargne demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1124, 1127, 1130, 1137 et 1343-2 du code civil,
Vu l’article L.622-22 et L.622-28 du code de commerce,
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par la SAS Holding pour le Commerce et l’Immobilier, Monsieur [Y] [G] [L] et Maître [W] [O] membre de la SCP Amauger [O], es qualité de mandataire judiciaire de la société Holding pour le Commerce et l’Immobilier (RCS de Périgueux n°879 938 199),
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Prononcer la nullité du protocole transactionnel pour cause de réticence dolosive.
— Condamner in solidum, Monsieur [L], la société Holding pour le Commerce et l’Immobilier et Maître [W] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la société Holding pour le Commerce et l’Immobilier, au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la novation
5. La société Holding pour le Commerce et l’Immobilier (ci-après HCI), M. [L] et la société Amauger-[O] es qualités font grief au jugement déféré d’avoir rejeté leur demande en minoration des sommes réclamées par la société Caisse d’Epargne et font valoir qu’il y a lieu d’appliquer les stipulations du protocole d’accord transactionnel conclu le 30 mars 2022 en lieu et place du contrat de prêt conclu le 5 février 2020.
Les appelants soutiennent que ce protocole d’accord constitue une novation, de sorte que doivent être appliquées, pour la fixation de la créance de la société Caisse d’Epargne, les modifications relatives au taux d’intérêt ; que l’intimée ne peut donc prétendre qu’à une créance de 38.900,31 euros.
Les appelants font enfin valoir que le tribunal de commerce ne pouvait retenir la caducité de ce protocole d’accord puisque les conditions d’une telle caducité ne sont pas remplie, faute pour la société Caisse d’Epargne d’avoir adressé une mise en demeure à l’emprunteur et à la caution, condition prévue par l’article IV de la transaction.
6. La société Caisse d’Epargne répond qu’une transaction n’est pas une novation ; qu’en effet, la transaction est réputée reconnaître un droit préexistant qu’elle ne modifie nullement, de sorte que, pour ce motif, elle n’a pas d’effet novatoire.
L’intimée ajoute qu’aucune disposition expresse de la transaction litigieuse ne lui donne d’effet novatoire alors au contraire que la société HCI et M. [L] s’y reconnaissant irrévocablement débiteurs de diverses sommes au titre du prêt du n°5878367 et du solde débiteur du compte courant de la société ; que, enfin,, dès lors que la déchéance du terme des concours a été prononcée, les créances litigieuses ont été intégralement exigibles.
Sur ce,
7. En vertu des articles 1329 et 1330 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2048 du code civil dispose :
« Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.»
Il est constant en droit qu’il résulte de ces textes que, sauf intention contraire des parties, la transaction n’emporte pas novation. En effet, la transaction éteint non pas une obligation mais une action en justice relative à un droit litigieux avec la même force qu’un jugement définitif, ainsi qu’il est énoncé à l’article 2052 du code civil. De plus, la transaction produit cet effet extinctif, non pas par la création d’une obligation nouvelle, mais par un échange de concessions réciproques. Il s’agit donc d’un acte qui n’est pas créateur mais déclaratif d’un droit préexistant, tandis que la novation crée une obligation nouvelle.
8. En l’espèce, le protocole transactionnel invoqué par les appelants mentionne tout d’abord la déchéance du terme du prêt professionnel contracté le 5 février 2020 par la société HCI et les mises en demeure adressées à M. [L] en sa qualité de caution ; il mentionne également le calendrier des mises en demeure émises par la société Caisse d’Epargne ayant abouti à la clôture du compte courant de la société HCI ; il indique expressément qu’une procédure en paiement a été engagée par la société Caisse d’Epargne devant le tribunal de commerce de Périgueux.
Ensuite, ce protocole d’accord prend acte de ce que tant l’emprunteur que la caution se reconnaissent débiteurs des sommes restant dues par l’effet de la déchéance du terme et de la clôture du compte courant débiteur et organise les modalités de remboursement de ces sommes par concessions réciproques des parties.
9. Aucune stipulation du protocole litigieux ne substitue une obligation nouvelle à l’obligation, pour la société HCI, de payer sa dette à concurrence du montant principal de 38.900,31 euros pour le prêt et de 225,26 euros pour le solde débiteur du compte courant ; la concession notable de la société Caisse d’Epargne est la renonciation à se prévaloir de l’application du taux d’intérêt prévu en cas de retard de paiement.
10. L’article IV de la transaction stipule la clause de caducité suivante :
« Il est convenu, de convention expresse, qu’en cas de non-respect par la société Holding pour le Commerce et l’Immobilier et Monsieur [L] de l’une quelconque des obligations souscrites aux termes du présent protocole, et notamment en cas de non paiement à son échéance d’une seule mensualité prévue à l’article II, la Caisse d’Epargne pourra alors se prévaloir de la caducité des obligations souscrites par ses soins dans le cadre du présent accord, laquelle sera de plein droit acquise 15 jours après une simple mise en demeure restée infructueuse. Dans un tel cas l’intégralité des sommes restant dues après imputation des règlements effectués en exécution du présent protocole sera immédiatement et de plein droit exigible.»
La première mensualité du remboursement prévu selon les termes de ce protocole d’accord devait être payée par la société HCI à l’établissement bancaire le 20 février 2022.
Or la société HCI n’établit pas qu’elle aurait versé cette première mensualité à la date convenue, ni la suivante, prévue à la date du 20 mars 2022. Par ailleurs, l’ouverture de la procédure collective de la société HCI le 5 avril 2022 interdisait tout paiement préférentiel de la débitrice à l’un de ses créanciers à compter du prononcé du jugement d’ouverture.
Par ailleurs, il résulte expressément des termes de l’article IV de la transaction que l’intimée pouvait se prévaloir de la caducité de cette transaction dès lors qu’une seule mensualité prévue au plan de remboursement ne lui était pas payée, l’envoi d’une mise en demeure n’étant que la condition de forme exigée pour une caducité de plein droit, la Caisse d’Epargne restant libre de demander une telle caducité en justice, ce qu’elle a fait en première instance et qui a été accueilli à juste titre par le tribunal de commerce.
11. En conséquence, dans la mesure où, d’une part, la transaction du 30 mars 2022 n’est pas une novation et où, d’autre part, elle est caduque en raison du non respect par l’emprunteur des obligations qui y étaient placées à sa charge, la société Caisse d’Epargne est fondée à réclamer, pour la fixation de sa créance, l’application de la majoration du taux d’intérêt prévue au contrat initial en cas de retard de paiement, soit 4,5 %, étant rappelé que le prêt litigieux devait contractuellement être amorti en 84 mensualités, de sorte qu’il échappe à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article L.622-28 du code de commerce.
Sur la clause pénale
12. Au visa de l’article 1231-5 du code civil, la société HCI, M. [L] et la société Amauger-[O] es qualités font grief au jugement déféré d’avoir retenu que l’indemnité compensatrice pour défaut de paiement ne revêtait pas un caractère excessif.
Les appelants font valoir que les intérêts au taux majoré de trois points ainsi que les intérêts et pénalités de retard appliqués aux sommes restant dues au titre du prêt, ainsi que les intérêts au taux légal appliqués au solde débiteur du compte courant, constituent des créances assimilables à une clause pénale soumises au pouvoir modérateur que le juge tire du deuxième alinéa de l’article 1231-5 du code civil.
Ils estiment que le taux conventionnel majoré, contractuellement fixé à 4,5 %, est excessif.
13. La société Caisse d’Epargne répond qu’il est de principe que le pouvoir modérateur du juge ne concerne qu’une clause pénale manifestement excessive ou dérisoire, ce qui doit s’apprécier en comparant le montant du taux d’intérêt conventionnellement fixé et le préjudice effectivement subi par le créancier.
L’intimée soutient qu’une clause pénale poursuit un double rôle, indemnitaire et comminatoire ; que l’équilibre contractuel du prêt repose sur un règlement à bonne date des échéances sur la durée initialement convenue.
Elle observe que le taux majoré litigieux est en tout état de cause inférieur à la majoration actuelle de l’intérêt au taux légal, prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, qui est de 9,76 % et qu’il est équivalent au taux de refinancement décidé le 14 septembre 2023 par le conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne.
Sur ce,
14. L’article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.»
15. Le contrat de prêt conclu le 5 février 2020 prévoit, au dernier alinéa de l’article 'déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit’ : « En cas d’exigibilité anticipée du crédit consécutive à la résiliation du contrat dans les cas prévus ci-dessus, l’emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à 5 % de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues au titre du crédit produisent des intérêts de retard selon les modalités prévues à l’article 'calcul et paiement des intérêts’ à 'intérêts de retard'.»
Le dernier alinéa de l’article 'Calcul et paiement des intérêts’ indique : « Intérêts de retard – Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tout frais et débours qui seraient avancés par le prêteur au titre du contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du crédit majoré de 3 points, sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur.»
16. Le taux d’intérêt nominal du prêt a été conclu à 1,5 % l’an, ce qui porte à 4,5 % le taux d’intérêt majoré dont les appelants réclament la minoration. Or il faut souligner que la société HCI a cessé de régler les échéances du crédit litigieux dès le 5 juin 2021, de sorte que la société Caisse d’Epargne subit depuis plusieurs année le préjudice lié au défaut de remboursement des sommes décaissées au bénéfice de l’appelante et qui auraient pu être autrement investies, de sorte que le taux majoré fixé à 4,5 % n’est pas excessif, étant souligné que l’intimée rappelle à juste titre qu’il est inférieur au taux majoré de l’intérêt légal tel que prévu par l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, les appelants ne discutent pas le montant de l’indemnité de 5 % contractuellement prévue, qui, arrêtée à 1.828 euros, n’est d’ailleurs pas davantage excessive compte tenu de la durée des manquements de l’emprunteur à ses obligations contractuelles.
17. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de minoration du taux d’intérêt de retard. Toutefois, il apparaît que le tribunal de commerce de Périgueux a fait courir les intérêts de retard également sur l’indemnité de résiliation de 5 %, qui n’est pourtant pas une somme exigible et non payée à bonne date au sens de l’article 'intérêts de retard’ du contrat de prêt. De plus, le montant du solde débiteur en compte courant ne peut être assorti des intérêts à compter de l’ouverture de la procédure puisque cette créance entre dans le champ de l’interdiction de l’article L.622-28 du code de commerce, qui porte également sur les intérêts au taux légal et concerne toute créance qui ne résulte pas de l’inexécution d’un prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an.
La créance de l’intimée au passif de la société HCI sera dès lors fixée, à titre chirographaire, aux sommes suivantes, compte tenu de l’anatocisme contractuel :
— 36.847,05 euros avec intérêts au taux de 4,5 % l’an à compter du 5 avril 2022 au titre des sommes restant dues en vertu du prêt n° 5878367 .
— 1.828 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat ;
— 226,24 euros au titre du solde débiteur en compte courant.
Sur la nullité du protocole transactionnel
18. Au visa des articles 1130 et 1137 du code civil, la société Caisse d’Epargne tend à la nullité du protocole transactionnel en soutenant que son consentement a été vicié. Elle explique que la société HCI et M. [L] lui ont volontairement dissimulé leur intention de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société et rappelle que le protocole a été conclu le 30 mars 2022 tandis que l’ouverture de la procédure collective a été prononcée le 5 avril suivant, ce qui rendait l’exécution du protocole impossible.
19. Les appelants répondent que l’intimée ne précise pas en quelle mesure la dissimulation alléguée – qu’ils contestent par ailleurs – pouvait avoir un caractère déterminant lors de la signature du protocole litigieux. Ils ajoutent qu’ils espéraient au contraire pouvoir honorer l’échéancier qui y était négocié entre les parties et qui permettait de plus à la Caisse d’Epargne de recouvrer sa créance.
Sur ce,
20. L’article 1130 du code civil dispose :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.»
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ; constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ; néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
21. En l’espèce, aucune des parties ne produit aux débats le jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société HCI. Il ne peut donc être déterminé si la juridiction a été saisie par assignation d’un créancier de l’appelante ou par une déclaration de cessation des paiements effectuée par M. [L] en sa qualité de représentant légal de la société HCI. La dissimulation alléguée, qui ne peut se déduire de la seule proximité des dates respectives de signature du protocole et du jugement d’ouverture, n’est donc pas établie. Il y a lieu de rejeter la demande incidente en nullité du protocole du 30 mars 2022.
22. Le jugement sera confirmé quant à ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance. Y ajoutant, la cour ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective et laissera à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement prononcé le 22 mai 2023 par le tribunal de commerce de Périgueux, sauf en ce qu’il a fixé la créance de la société Caisse d’Epargne au passif de la société Holding pour le Commerce et l’Immobilier aux sommes suivantes :
— 39 337,24 euros au titre du prêt numéro 5878367, outre intérêts postérieurs au taux conventionnels majorés de trois points, soit 4,50% à compter du 5 avril 2022, à titre chirographaire ;
— 226,24 euros au titre du débit en compte courant numéro 13335 00301 08004528613, outre intérêts postérieurs au taux légal, à compter du 5 avril 2022, à titre chirographaire.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de l’intimée au passif de la société Holding pour le Commerce et l’Industrie, à titre chirographaire, aux sommes suivantes :
— 36.847,05 euros avec intérêts au taux de 4,5 % l’an à compter du 5 avril 2022 au titre des sommes restant dues en vertu du prêt n° 5878367 ;
— 1.828 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat ;
— 226,24 euros au titre du solde débiteur en compte courant.
Déboute la société Caisse d’Epargne de sa demande de nullité du protocole d’accord.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Force majeure ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Holding ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Copie ·
- Expert ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Gestion ·
- Salariée ·
- Temps partiel ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Télétravail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Compagnie d'assurances ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Véhicule ·
- Autocar ·
- Réintégration ·
- Route ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Incident ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Rémunération ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Lien ·
- Travail ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Temps plein
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ut singuli ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Désignation ·
- Appel ·
- In solidum ·
- Conflit d'intérêt ·
- Exception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Inconstitutionnalité ·
- Absence ·
- Menaces ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Renard ·
- Incident ·
- Atteinte disproportionnée
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Travail ·
- Intervention ·
- Demande
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mur de soutènement ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Eaux ·
- Limites ·
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Ferme ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.