Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 10 oct. 2025, n° 22/03865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 463/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 10 octobre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03865 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6BV
Décision déférée à la cour : 14 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE et INTIMEE sur appel incident :
La S.C.I. ANNIE G
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me HERQUE, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et APPELANTE sur appel incident :
La S.A.R.L. CHRIST ELEC prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me WINDWEHR, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 23 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Annie G a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, un bâtiment à usage professionnel, destiné à être loué aux sociétés Rhin Climatisation et Etablissements Bapst, toutes ces sociétés ayant le même dirigeant.
Le lot électricité a été confié à la société Christ élec, selon devis accepté le 9 août 2016 d’un montant total de 69 290 euros. Trois factures ont été émises par la société Christ élec, à savoir deux factures d’acomptes qui ont été réglées pour un montant total de 41 574 euros et une facture du 12 octobre 2016 d’un montant de 13 858 euros correspondant à un stade d’avancement des travaux de 80 %, laquelle n’a pas été réglée.
La réception des travaux est intervenue le 24 mars 2017, avec réserves.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne, saisi par la société Annie G, a ordonné une expertise confiée à M. [N]. L’expert a déposé son rapport le 17 avril 2018.
Par acte d’huissier délivré le 23 avril 2020, la société Christ élec a fait citer la société Annie G devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamnée à lui payer différents montants.
La société Annie G a sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne une nouvelle expertise judiciaire, confiée à un autre expert que M. [N], pour se prononcer sur la non-conformité des tableaux électriques et baies de brassage au regard des pièces contractuelles et sur ses préjudices matériels et immatériels.
Par ordonnance du 14 avril 2021, le juge de la mise en état a déclaré cette demande irrecevable car s’analysant en une demande de contre-expertise.
Par jugement rendu le 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
débouté la société Christ élec de sa demande tendant à voir juger que le marché de travaux du 8 août 2016 a été résilié aux torts exclusifs de la société Annie G.,
débouté la société demanderesse de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte subie à raison de la résiliation du marché,
condamné la société Annie G. à payer à la société Christ élec la somme de 16 512,92 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts,
condamné la société Annie G. à payer à la société Christ élec la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
débouté la société Christ élec de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
débouté la société Annie G. de sa demande tendant à voir ordonner une expertise,
débouté la société Annie G. de sa demande indemnitaire au titre des travaux de reprise,
débouté la société Annie G. de sa demande indemnitaire au titre de ses préjudices matériels et immatériels,
débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur la demande tendant à voir juger que le marché a été résilié aux torts exclusifs de la société Annie G, le tribunal, après avoir relevé que la société Christ élec formait une prétention différente de celle visée dans les motifs de ses écritures, a considéré qu’aucune des pièces produites aux débats ne permettait de démontrer que l’une ou l’autre des parties aurait résilié le contrat, qu’au contraire, les courriers produits aux débats démontraient que la société Annie G avait demandé, à plusieurs reprises, à la société Christ élec d’intervenir sur le chantier tandis que la société Christ élec lui avait demandé au préalable de payer la facture impayée, en outre une réception contradictoire était intervenue le 24 mars 2017. Il a donc considéré qu’aucune résiliation n’était intervenue, et a corrélativement rejeté la demande de dommages-intérêts au titre de la perte subie à raison de la résiliation du marché.
Sur la demande en paiement du solde des travaux, le tribunal a retenu que la somme demandée tenait compte des acomptes versés ainsi que des inachèvements et non-conformités mises en évidence par le rapport d’expertise, puisque les sommes de 6 680 euros et de 2 655,90 euros correspondant au coût des travaux de reprise nécessaires et à la moins-value pour défaut de pose d’un tableau électrique au deuxième étage avaient été imputées sur le solde total du marché.
Il a ensuite relevé que pour expliquer son refus de paiement, la société Annie G invoquait l’exception d’inexécution ; que le rapport d’expertise relevait différents défauts de conformité, et notamment le fait qu’il n’y ait qu’une seule baie de brassage pour le rez-de-chaussée et l’étage du bâtiment au lieu d’une par niveau ; que la société Annie G y ajoutait l’absence d’individualisation du système électrique de chaque niveau du bâtiment ; qu’il y avait lieu, sur ce point, de rechercher l’intention des parties. À cet égard, le tribunal a considéré que si le devis du 8 août 2016 prévoyait la fourniture et la pose de trois tableaux électriques, soit un au niveau 'RDC-1er étage', un au niveau 'bureaux 2ème étage’ et un au niveau 'atelier', l’interprétation de la société Annie G selon laquelle ces mentions impliqueraient une individualisation des installations électriques du rez-de-chaussée et du 1er étage ne pouvait être retenue, sauf à priver d’intérêt la double mention 'RDC-1er étage', laquelle était par ailleurs conforme au chiffrage réalisé par la maîtrise d’oeuvre, et soulignait que dans un courrier du 26 avril 2018, la société Annie G avait reproché à la société Christ élec de n’avoir rien entrepris pour se libérer de son obligation 'y compris, après avoir constaté que le 2ème étage ne serait pas bâti', l’absence de réponse de la société Christ Élec à la réserve émise sur ce point lors de la réception ne pouvant valoir reconnaissance d’une non-conformité par cette dernière. Le tribunal a donc considéré qu’il ne pouvait être reproché à la société Christ élec de ne pas avoir procédé à une différenciation des installations du rez-de-chaussée et du 1er étage, laquelle n’était pas prévue au contrat, et que seules les inexécutions et non-conformités constatées par l’expert incluant l’absence d’une baie de brassage devaient être retenues, lesquelles n’apparaissaient pas d’une gravité suffisante pour justifier l’absence de paiement par la société Annie G des sommes dues à la société Christ élec au titre du solde des travaux valorisés en leur état d’avancement. Il a ainsi évalué à 16 512,92 euros TTC le solde restant dû, soulignant que l’absence de tableau électrique dans l’atelier constituait un défaut de conformité apparent qui n’avait pas fait l’objet de réserve à la réception.
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la mauvaise foi de la société Annie G n’étant pas démontrée, ni l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement réparé par les intérêts moratoires.
Pour rejeter la demande d’expertise de la société Annie G, le tribunal a retenu qu’elle évoquait d’autres moins-values résultant, le cas échéant, de l’absence de réalisation du 2ème étage sans préciser quelles prestations n’auraient pas été réalisées, qu’elle ne produisait aucun élément de nature à démontrer l’existence du préjudice de perte d’exploitation allégué, ou de celui tenant à « l’absence de levée des réserves ».
Le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires de la société Annie G relevant que les montants correspondant aux défauts de conformité et d’achèvement avaient été imputés sur le solde dû à la société Christ élec, et que la société défenderesse ne produisait aucune pièce de nature à démontrer la perte de jouissance et la perte de revenus locatifs alléguées, ni à justifier de la nécessité de reloger ses locataires.
*
Par déclaration d’appel du 17 octobre 2022, la société Annie G. a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il la condamne à payer à la société Christ élec la somme de 16 512,92 euros au titre du solde des travaux avec intérêts ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; la déboute de ses demandes tendant à voir ordonner une expertise, se faire indemniser au titre des travaux de reprise et de ses préjudices matériels et immatériels ; déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et partage les dépens de l’instance par moitié entre les parties, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2024, la société Annie G demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il déboute la société Christ élec de sa demande tendant à voir juger que le marché des travaux du 8 août 2016 a été résilié aux torts exclusifs de la société Annie G, ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la perte subie à raison de la résiliation du marché et d’une résistance abusive,
— infirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Annie G à payer à la société Christ élec la somme de 16 512,92 euros et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, déboute la société Annie G de sa demande tendant à voir ordonner une expertise, de sa demande indemnitaire au titre des travaux de reprise, et de sa demande indemnitaire au titre de ses préjudices matériels et immatériels, déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et partage les dépens de l’instance par moitié entre les parties, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Statuant à nouveau,
— débouter la société Christ élec de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— désigner un nouvel expert avec la mission qu’elle précise,
— condamner la société Christ élec à indemniser la société Annie G du montant des travaux de reprise à hauteur de 29 349 euros TTC,
— condamner la société Christ élec à indemniser la société Annie G de l’ensemble de ses préjudices matériels à une somme de 30 000 euros et immatériels à hauteur de 45 000 euros en lien avec l’exécution du marché de la société Christ Élec,
— condamner la société Christ élec aux entiers frais et dépens de première instance,
— déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de la société Christ élec tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du marché de travaux privé du 8 août 2016 aux torts exclusifs de la société Annie G,
— déclarer que la demande de condamnation de la société Annie G à la somme de 2 654,92 euros au titre de l’avance des travaux exécutés n’a pas été portée dans le délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile et est donc irrecevable,
— rejeter ces demandes et l’appel incident,
— débouter la société Christ élec de toutes les demandes formées à ce titre,
— condamner la société Christ élec à payer à la société Annie G la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens d’appel.
L’appelante rappelle que l’entreprise est tenue d’une obligation de résultat de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art, et que conformément à l’article 1217 du code civil, une partie peut opposer l’exception d’inexécution à l’autre partie défaillante si cette obligation de résultat n’est pas remplie. Elle dénonce les nombreux manquements qu’elle impute à la société Christ élec qui justifient qu’elle n’ait pas à régler le solde du marché.
Elle soutient que :
— la société Christ élec n’a pas réalisé son marché conformément au descriptif visé dans son devis du 8 août 2016, lequel vise la pose de trois tableaux électriques (un par niveau et un pour l’atelier) et deux baies de brassage (une pour chaque lot occupé), alors qu’en l’espèce, un seul tableau et une seule baie de brassage ont été installés ;
— le bâtiment ne devait comporter que deux niveaux : un rez-de-chaussée et un étage, outre l’atelier, il n’y pas eu de modification, ni de suppression d’un étage, et la société Christ élec a établi son devis postérieurement à l’obtention du permis de construire qui prévoyait un bâtiment à 2 niveaux (RDC et R+1), le marché n’a jamais été modifié ;
— l’absence d’individualisation électrique des espaces a donné lieu à une réserve dans le procès-verbal de réception, car chaque étage devait être autonome, afin de permettre à chaque entreprise locataire d’être indépendante électriquement, et les réserves formulées par la société Annie G, bien que validées par la société Christ élec, n’ont jamais été levées, de sorte que la responsabilité contractuelle de l’entreprise est engagée ;
— la société Christ élec n’ayant pas procédé à la fourniture et à la pose de trois tableaux électriques et de deux baies de brassage tels que cela était prévu à son marché, ces non-conformités justifient l’absence de règlement du solde réclamé par l’intimée, le coût de mise en conformité étant supérieur à ce solde, et le tiers des prestations chiffrées n’ayant pas été réalisé ; en outre, une non-conformité a été récemment découverte, à savoir que l’interrupteur général aurait un calibre inférieur au disjoncteur.
La société Annie G estime que le rapport d’expertise est contestable car l’expert judiciaire s’est contenté d’appliquer une déduction de certains des éléments non-réalisés ou non-conformes, sans prendre en considération les dommages consécutifs et l’étendue des travaux de reprise pour remédier à ces non-conformités. Elle a donc un motif légitime pour solliciter une expertise complémentaire.
Elle prétend avoir subi un préjudice de jouissance et une perte de revenus locatifs, et souligne ne pas être en mesure de présenter des décomptes de charges fidèles à ses locataires du fait de l’absence d’individualisation des compteurs.
L’appelante soutient enfin que la demande de l’intimée tendant à voir 'prononcer la résolution judiciaire du marché aux torts exclusifs de la société Annie G’ est nouvelle en appel et donc irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2024, la société Christ élec demande à la cour de :
— juger l’appel principal irrecevable et mal fondé
— juger l’appel incident de la société Christ élec recevable et bien fondé
— confirmer le jugement du 14 septembre 2022 en ce qu’il condamne la société Annie G à payer à la société Christ élec la somme de 16 512,92 euros, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, déboute la société Annie G de sa demande tendant à voir ordonner une expertise et de ses demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise et de ses préjudices matériels et immatériels
— infirmer le jugement du 14 septembre 2022 en ce qu’il déboute la société Christ élec de sa demande tendant à voir juger que le marché de travaux du 8 août 2016 a été résilié aux torts exclusifs de la société Annie G, déboute la société Christ élec de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la perte subie à raison de la résiliation du marché et de la résistance abusive, déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et partage les dépens de l’instance par moitié entre les parties en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau,
— prononcer la résolution judiciaire du marché de travaux privé du 8 août 2016 aux torts exclusifs de la société Annie G,
— condamner la société Annie G à payer à la société Christ élec la somme de 5 774 euros, au titre de la perte subie à raison de la résiliation du marché,
— condamner la société Annie G à payer à la société Christ élec la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouter la société Annie G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Annie G à payer à la société Christ élec la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, majorée de 2 500 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société Annie G aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société Christ élec expose, à titre liminaire, qu’elle a établi son devis sur la base d’un DQE (devis quantitatif et estimatif) du 9 juillet 2014 établi par une autre société à laquelle le lot électricité avait initialement été confié, laquelle n’a pas été en mesure de réaliser les travaux, et qu’à la demande du maître d’oeuvre, elle s’est alignée sur les prix figurant dans ce DQE.
Elle fait valoir que :
— le tribunal a condamné à juste titre la société Annie G au paiement de sa facture de situation du 12 octobre 2016 correspondant à un taux d’exécution du marché de 80 %, lequel est inférieur au stade réel d’avancement des travaux,
— l’expert judiciaire a rempli la mission qui lui était confiée, et n’avait pas à se prononcer sur la question des préjudices subis par la société Annie G, qui ne relevait pas de sa mission, de plus la détermination de ces préjudices ne nécessite pas de recourir à une mesure d’instruction, et il incombe à l’appelante de rapporter la preuve de la réalité de ses préjudices et de leur quantum, or elle ne fournit aucun élément permettant de les évaluer.
Sur appel incident, l’intimée demande que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Annie G en application des articles 1124, 1227 et 1229 du code civil, et considère que le premier juge était bien saisi d’une demande de résolution judiciaire telle que visée dans les motifs des conclusions, le fait qu’elle lui ait demandé de « juger que le marché de travaux avait été résilié aux torts de la société Annie G impliquant une telle demande, car si elle avait voulu saisir le tribunal d’une demande relative à une résolution conventionnelle, elle aurait alors utilisé le verbe « constater ». Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle car la résiliation n’est qu’une modalité de résolution selon l’article 1229 précité.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la seule circonstance que l’appelante ait, en cours d’exécution du marché, voulu faire intervenir une entreprise tierce sur le lot qu’elle lui avait confié est suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs, la société Annie G n’étant pas autorisée à faire intervenir une entreprise tierce sur son lot sans avoir au préalable résilié le marché les liant.
Elle soutient qu’aucun retard ne peut lui être imputé, aucun délai contractuel n’étant stipulé, de plus le retard n’est dû qu’au seul fait de la société Annie G qui ne lui a pas fourni les informations dont elle avait besoin et s’est abstenue de régler les factures, alors que les travaux étaient réalisés à 80 %, taux validé tant par l’expert que par le bureau de contrôle.
L’intimée précise que l’expert indique dans son rapport que l’unicité du tableau électrique pour le rez-de-chaussée et le 1er étage ne constituait pas une non-conformité au contrat.
Elle considère que l’appelante ne peut se prévaloir d’une inexécution suffisamment grave qui lui soit imputable, propre à justifier la résiliation unilatérale du marché. En revanche, l’éviction injustifiée de l’entrepreneur du chantier et le refus de règlement des factures, sans motif, constituent des manquements graves de la société Annie G à ses engagements. justifiant sa demande de résolution judiciaire du marché aux torts exclusifs de sa cocontractante.
Elle sollicite indemnisation de 'tout ce qu’elle aurait pu gagner dans le cadre de la réalisation du marché', à savoir sa perte de marge brute, soit 10 % du montant hors taxes du marché résilié.
La société Christ élec rappelle qu’en tout état de cause, le solde de son marché est dû par l’appelante, dans la mesure où il correspond à l’exact montant facturé au titre de la situation n° 3, les prétendus défauts de conformités allégués n’ayant pas été retenus par l’expert et la société Annie G ne pouvant se prévaloir de l’exception d’inexécution en l’absence de manquement de sa part. Elle estime que cette dernière fait preuve de résistance abusive.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
À titre liminaire, l’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel principal mais sans soulever aucun moyen précis. En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer l’appel recevable.
En outre, la demande de l’appelante visant à voir déclarer que la demande de condamnation de la société Annie G à la somme de 2 654,92 euros est irrecevable, est sans objet dans la mesure où une telle prétention ne figure pas dans le dispositif des dernières conclusions de la société Christ élec auxquelles doit répondre la cour.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
La demande de résolution tendant aux mêmes fins que la demande de résiliation, à savoir l’anéantissement du contrat, la demande n’est pas nouvelle en appel, la résiliation n’étant au demeurant qu’une forme de résolution, conformément à l’article 1229 du code civil.
Le 21 novembre 2016, le maître d’oeuvre a informé la société Christ élec de ce qu’ayant constaté que l’alarme incendie et les éléments de sécurité tel que le signalement des issues de secours n’étaient pas conformes ni même installés, il mandatait une société tierce pour réaliser ces travaux.
En réponse, l’intimée rappelait les conditions d’urgence dans lesquelles elle avait accepté d’intervenir sur la base du DQE réalisé par la société De tuiles et de bois, admettait avoir eu un problème de personnel ayant causé un retard, et soulignait l’absence de paiement de l’acompte de 60 % malgré des promesses de paiement réitérées.
Il s’évince des courriels ultérieurement échangés entre les parties que la société Christ élec a mis la société Annie G en demeure de régler les montants dus sous peine de résiliation du marché à ses torts, le 23 novembre 2016, et que le 2 décembre 2016, le maître de l’ouvrage opposait l’exception d’inexécution et lui demandait de reprendre le chantier et dans des courriels ultérieurs, lui demandait de réaliser différentes prestations.
La cour constate que si le maître de l’ouvrage a effectivement fait intervenir une entreprise tierce pour effectuer une prestation, au demeurant très limitée, relevant du lot électricité, la société Christ élec n’a néanmoins pas poursuivi la résiliation du marché pour ce motif alors pourtant qu’elle l’évoquait dans son courrier de mise en demeure du 23 novembre 2016, et que les relations entre les parties se sont poursuivies jusqu’au prononcé d’une réception des travaux contradictoire, avec réserves, le 24 mars 2017, après obtention du Consuel par la société Christ élec le 6 février 2017 et paiement par la société Annie G d’un 2ème acompte le 19 décembre 2016.
La réception des travaux ayant mis fin au marché, et étant intervenue d’un commun accord, il n’y a pas lieu de prononcer la résolution judiciaire d’un contrat qui a déjà pris fin.
Le jugement sera donc confirmé en tant qu’il a rejeté la demande de résiliation du contrat aux torts de la société Annie G, et corrélativement la demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat.
Sur la demande d’expertise
Le seul fait de contester les conclusions de l’expert qui, revenant sur son appréciation initiale qui était basée sur les déclarations des parties, a considéré qu’au vu des pièces contractuelles, le fait qu’il n’y ait qu’un tableau électrique pour le rez-de-chaussée et le 1er étage ne constituait pas une non-conformité contractuelle, ne saurait suffire à justifier une nouvelle expertise, laquelle tend en réalité à obtenir le chiffrage de préjudices dont la société Annie G n’avait pas fait état auparavant, et dont l’appréciation ne relevait pas de la mission confiée à M. [N].
Le jugement sera donc confirmé en tant qu’il a rejeté la demande d’expertise.
Sur la créance de la société Christ élec
Il est constant que l’expert a relevé différentes malfaçons ou défaut d’achèvement imputables à la société Christ élec, or les montants correspondant incluant l’absence d’une baie de brassage et d’un tableau électrique ont été portés en déduction de la créance de cette dernière qui demande la confirmation du jugement sur ce point, de sorte que la société Annie G ne peut s’en prévaloir pour refuser de payer le solde restant dû.
La société Annie G reproche à la société Christ élec de ne pas avoir opéré d’individualisation des installations du rez-de-chaussée et du 1er étage laquelle était pourtant prévue à son marché.
Sur ce point, la cour fait sienne l’appréciation du tribunal qui a considéré que l’existence d’une non-conformité contractuelle n’était pas démontrée.
Il n’est en effet pas établi que l’individualisation des installations du rez-de-chaussée et du 1er étage soit entrée dans le champ contractuel.
En effet, il sera tout d’abord relevé que les mentions 'RDC-1er étage’ et bureaux 2ème étage figurant dans le devis, dont la portée est discutée, n’émanent pas de la société Christ élec, contrairement à ce que soutient l’appelante, mais du maître d’oeuvre. Il est en effet constant que l’intimée est intervenue, en urgence, pour pallier la carence de l’entreprise titulaire du lot électricité, et qu’elle a établi son devis, le 8 août 2016, sur la base du DQE émanant de KN habitat, établi deux ans plus tôt, le 9 juillet 2014, ce qu’a d’ailleurs expressément reconnu le dirigeant de la société Annie G, au cours des opérations d’expertise puisqu’il déclarait : ' le cahier des charges a été établi par notre maître d’oeuvre M. [T] via sa société KN habitat, qui correspond au DQE du lot n° 8 Electricité du 09/07/2014. La société Christ élec a établi, le 08/08/2016 son devis 0781, sur la base de notre cahier des charges .
Le devis du 8 août 2016, qui reprenait les mentions du DQE prévoyant la fourniture et la pose d’un sous-tableau électrique 'RDC-1er étage', d’un sous-tableau électrique 'bureaux 2ème étage', et d’un sous-tableau électrique 'atelier', a été dûment accepté par le dirigeant de la société Annie G, le 9 août 2016, qui a ajouté une mention manuscrite conférant un caractère forfaitaire à ce marché, alors pourtant qu’il n’ignorait pas que le permis de construire qu’il avait sollicité et obtenu le 28 janvier 2015 portait sur un bâtiment à usage de hall de stockage et de bureaux ne comportant qu’un seul étage. Il incombait au maître de l’ouvrage de faire établir par le maître d’oeuvre un cahier des charges correspondant à l’état réel du bâtiment, l’intimée ayant déclaré au cours des opérations d’expertise, sans avoir été contredite sur ce point, n’avoir été destinataire pour établir son propre devis, d’aucun autre élément que le DQE du 9 juillet 2014, et que le maître d’oeuvre lui avait expressément indiqué par courriel que la ventilation quantitative des fournitures avait été modifiée et les tableaux électriques simplifiés mais que le prix devait rester le même.
Il ne peut être déduit de la signature par le dirigeant de la société Christ élec du procès-verbal de réception mentionnant deux non-conformités au marché de base, à savoir : 'double tableau, distinguer RDC + étage', et 'double baie de brassage', une reconnaissance de l’existence de ces défauts de conformité, la signature du procès-verbal de réception par l’entreprise n’impliquant pas une renonciation non équivoque de sa part à contester le bien fondé de ces réserves.
A supposer que, comme le soutient l’appelante, le devis fasse référence à des 'niveaux’ et non à des 'étages', force est de constater que n’était pas pour autant prévue une individualisation des circuits du rez-de-chaussée et du premier étage comme elle le soutient et le demande à titre reconventionnel, mais une différenciation des circuits entre d’une part le premier niveau et d’autre part les seuls bureaux du 2ème niveau, étant observé que le premier étage, ou 2ème niveau selon l’appelante, comporte d’une part une partie qualifiée de mezzanine avec une salle de réunion et d’autres locaux, et d’autre part une partie bureaux et que la pose d’un deuxième tableau électrique ne visait que les bureaux.
S’il est incontestable qu’un seul tableau électrique et une seule baie de brassage ont été installés, le coût de ces équipements non réalisés a été déduit du solde dû, et il n’est nullement démontré que la société Christ élec s’était engagée à individualiser les installations du rez-de-chaussée et de l’étage, ce qui ne ressort pas des termes de son marché, et n’a au demeurant pas été relevé par le maître d’oeuvre en cours d’exécution des travaux.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu’il a condamné la société Annie G à payer à la société Christ élec, un montant de 16 512,92 euros au titre du solde des travaux, déduction faite du coût de mise en conformité et des prestations non-réalisées ayant fait l’objet de réserves à la réception, avec intérêts, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, de légèreté blâmable, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il a été retenu que les contestations émises par la société Annie G, dont la mauvaise foi n’est pas démontrée, étaient partiellement fondées. Il convient donc de confirmer le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande dommages et intérêts de la société Annie G
Comme l’a relevé le tribunal, le coût des travaux de reprise et des prestations non réalisées ayant été porté en déduction du solde restant dû, la demande formée au titre des travaux de mise en conformité et d’achèvement ne peut aboutir, alors qu’il résulte de ce qui précède que l’absence de différenciation des installations entre les deux niveaux du bâtiment ne peut être imputée à la société Christ élec. L’expert a de plus relevé que le devis DAE Concept dont se prévaut l’appelante, qu’il a précisément analysé, comportait des prestations déjà réalisées ainsi que d’autres non prévues dans le marché initial confié à la société Christ élec.
Par ailleurs, la preuve d’un défaut de conformité de l’interrupteur général dont le calibre serait inférieur au disjoncteur d’abonné et de son imputabilité à la société Christ élec ne saurait résulter du seul courriel de la société DAE concept du 11 novembre 2022, en l’absence de tout autre élément de preuve et de constat contradictoire.
Enfin, la société Annie G ne fournit aucun élément probant au soutien de son affirmation selon laquelle la société Christ élec aurait a minima dû soustraire un tiers des prestations de son marché.
Le jugement sera donc confirmé en tant qu’il a rejeté cette demande.
La société Annie G sollicite également un montant de 45 000 euros résultant du trouble de jouissance découlant de l’absence d’individualisation des installations, incluant un montant de 30 000 euros au titre d’une prétendue perte de revenus locatifs comprenant le coût de déménagement et de relogement de ses locataires et la perte de production et de temps de travail inhérente au déménagement.
Le jugement sera également confirmé en tant qu’il a rejeté cette demande dès lors qu’aucun défaut de conformité contractuelle n’a été retenu à la charge de la société Christ élec, s’agissant de l’individualisation des installations par étages, le préjudice allégué n’étant au surplus étayé par aucun élément de preuve suffisamment probant.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
Les dépens d’appel seront supportés par la société Annie G qui succombe, et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera en revanche alloué sur ce fondement à la société Christ élec une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel de la société Annie G recevable ;
CONFIRME la jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de la société Christ élec tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du marché de travaux privé du 8 août 2016 aux torts exclusifs de la société Annie G ;
REJETTE cette demande ;
CONSTATE que la demande aux fins d’irrecevabilité de la demande de condamnation de la société Annie G à la somme de 2 654,92 euros au titre de l’avance des travaux exécutés est sans objet ;
REJETTE la demande de la société Annie G sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Annie G aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SARL Christ élec la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Le cadre greffier, La présidente,
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