Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 18 mars 2025, n° 24/01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU [Localité 6]
EXPÉDITION à :
[O] [Z] épouse [E]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 18 MARS 2025
Minute n°
N° RG 24/01292 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G742
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 22 Mars 2024
ENTRE
APPELANTE :
Madame [O] [Z] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU [Localité 6].
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Mme [P] [C], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 21 JANVIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 18 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 13 avril 2019, Mme [Z] épouse [E], alors conseillère de clientèle 'particuliers’ à la [2], a sollicité la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa pathologie, à savoir un 'syndrome dépressif sévère – psychotropes – inaptitude professionnelle', constatée par un certificat médical établi le 12 avril 2019.
Après instruction médico-administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 6] a considéré que la maladie de Mme [Z] n’entraînait pas un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25 %. Par courrier du 6 août 2019, la caisse a donc notifié à Mme [Z] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assurée a alors saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, au terme de sa séance du 10 mars 2020, a considéré que son taux d’incapacité permanente partielle était d’au moins 25 %. La caisse a alors diligenté une enquête puis saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3].
Le 27 novembre 2020, ce comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [Z] et son activité professionnelle. Par courrier du 30 novembre 2020, la caisse lui a donc notifié un nouveau refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [Z] a donc saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 1er avril 2021.
Par requête du 25 mai 2021, Mme [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester cette décision de rejet.
Par jugement avant dire droit du 26 janvier 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 5] afin qu’il donne son avis sur l’origine professionnelle ou non de l’affection de Mme [Z]. Le 26 juillet 2023, ce comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du lien entre la pathologie de Mme [Z] et son activité professionnelle.
Par jugement du 22 mars 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— rejeté la requête et l’ensemble des demandes de Mme [O] [Z] épouse [E],
— confirmé la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O] [Z] épouse [E], suivant certificat médical du 12 avril 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné Mme [O] [Z] épouse [E] aux entiers dépens de la procédure.
Pour rejeter la demande de Mme [Z] de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, le tribunal a jugé, en s’appuyant sur les avis différents mais concordants rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, que l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle n’était pas démontrée.
Mme [Z] a relevé appel du jugement par télédéclaration du 18 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions du 20 décembre 2024, telles que déposées à l’audience du 21 janvier 2025, Mme [Z] demande à la Cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 22 mars 2024,
Statuant à nouveau,
— annuler la décision de la [4] du 6 août 2019 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 1er avril 2021 l’ayant confirmée,
— déclarer que sa pathologie constatée par certificat du 12 avril 2019 est d’origine professionnelle, par tout moyen tel que le constat d’un lien direct et exclusif avec le travail, ce avec toutes conséquences de droit,
— ordonner à la CPAM du [Localité 6] de régulariser sa situation au regard de la maladie professionnelle déclarée par certificat du 12 avril 2019,
Subsidiairement,
— désigner tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’émettre un avis sur le caractère professionnel de la pathologie qu’elle a déclarée ; ou tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de rechercher et qualifier le lien entre sa pathologie et son travail pour la [2],
— mettre les éventuels frais d’expertise à la charge de la CPAM du [Localité 6],
En toute hypothèse,
— débouter la [4] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires,
— condamner la CPAM du [Localité 6] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CPAM du [Localité 6] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et à l’infirmation subséquente du jugement, Mme [Z] soutient que son employeur a reconnu que le portefeuille de clients qui lui avait été confié avait été dégradé du fait des malversations imputables au salarié occupant précédemment son poste ; qu’elle a dû en conséquence 'redresser’ ce portefeuille, faire face aux mécontentements des clients, mentir pour préserver l’image de l’entreprise, le tout sans aide de sa hiérarchie ou de ses collègues et qu’elle devait effectuer ses tâches à temps partiel (78 %) alors que son précédent collègue occupait un poste à temps plein. Elle estime que cette situation a généré une surcharge de travail et l’a confrontée à des difficultés qui ont conduit à la prise d’un traitement lourd, à un séjour en établissement de santé mentale puis à son licenciement pour inaptitude.
Aux termes de ses conclusions du 13 janvier 2025, telles que déposées à l’audience du 21 janvier 2025, la CPAM du [Localité 6] demande à la Cour de :
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 mars 2024,
— confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— rejeter la demande de saisine d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
En réplique, la caisse fait valoir que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [Z] et son travail habituel, que le second comité s’est prononcé en connaissance notamment des enquêtes réalisées par la caisse et que Mme [Z] n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les avis concordants des comités.
En outre, la caisse s’oppose à la désignation d’un nouveau comité, estimant que les avis des deux autres comités suffisent, et à sa condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [Z]
Selon l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avis qui s’impose à elle. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle.
Si la caisse est liée par l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le juge ne l’est toutefois pas.
En l’espèce, il est constant que la pathologie dont souffre Mme [Z], à savoir un syndrome dépressif sévère, n’est pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle et que l’état de santé de l’assurée au jour de la date de la première constatation médicale (le 7 novembre 2017) justifiait la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 %. En conséquence, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Z] suppose que soit établie l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
Dans son avis rendu le 27 novembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] a indiqué que 'Le Comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée'.
Dans son avis du 26 juillet 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 5] a quant à lui énoncé que 'L’étude de l’ensemble du dossier, en particulier l’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative, ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 12/04/2019".
La Cour n’étant pas liée par ces avis, il y a lieu d’examiner l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [Z] et son travail habituel.
A cet égard, le médecin traitant de Mme [Z] a établi un certificat médical le 25 juillet 2019 aux termes duquel il indique que l’assurée souffre d’une dépression 'développée depuis les difficultés professionnelles dont elle [lui] avait fait part'. La Cour relève que le médecin traitant de l’intéressée n’a rien constaté par lui-même et se contente de rapporter les propos de sa patiente.
De plus, le 19 mars 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] inapte à 'tous postes dans l’entreprise, dans l’établissement et au sein du groupe'. La société lui a donc notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 4 mai 2018.
Estimant que ce lien de causalité direct et essentiel entre son état de santé et son travail est établi, Mme [Z] fait valoir qu’elle était chargée d’un portefeuille de clients dégradé en raison des malversations commises par son prédécesseur. Elle considère que la gestion de ce portefeuille n’était pas compatible avec son temps partiel (à 78 %) tandis que son employeur estime que la gestion de ce portefeuille représentait 50 % d’un temps plein et était donc compatible avec son temps partiel. Il ajoute que la trentaine de dossiers des clients ayant été victime des fautes de son prédécesseur ont été retirés du portefeuille de Mme [Z] avant même sa prise de poste.
Mme [Z] soutient en outre qu’elle était souvent contrainte de renoncer à sa pause déjeuner, à ses congés ou à effectuer des heures supplémentaires. L’employeur déclare quant à lui qu’elle n’effectuait aucune heure supplémentaire.
La Cour relève cependant qu’aucune pièce ne permet ni d’établir que les dossiers des clients concernés par les fautes du prédécesseur ont bien été retirés du portefeuille de clients dont était chargée Mme [Z] ni d’établir une surcharge de travail de la salariée.
Mme [Z] fait en outre valoir qu’elle était en contact avec un public fragile, mécontent ou agressif du fait de son travail et du fait des fautes commises par son prédécesseur. L’employeur a, pour sa part, indiqué que Mme [Z] pouvait 'à la marge être en contact avec des personnes en difficulté financière’ mais qu’elle n’avait jamais rapporté avoir été victime d’incivilités. Là encore, aucune pièce ne permet de corroborer les allégations de la salariée ou de l’employeur.
Mme [Z] a également déclaré avoir fait l’objet de propos discriminants au regard de sa religion et souffrir d’un manque de reconnaissance de la part de sa hiérarchie. Aucune pièce ne permet toutefois de le démontrer.
Ensuite, il ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse que Mme [Z] était en arrêt de travail depuis le 20 juillet 2016 (d’abord pour maladie du 20 juillet au 13 août 2016, pour congés payés du 14 août au 3 septembre 2016, de nouveau pour maladie du 4 septembre 2016 au 7 février 2017, puis pour congé maternité du 8 février au 8 août 2017, ensuite pour congé conventionnel d’allaitement du 9 août au 22 septembre 2017, pour congé parental du 23 septembre au 6 novembre 2017 et enfin pour maladie du 7 novembre 2017 au 18 avril 2018).
Mme [Z] reproche à son employeur d’avoir refusé sa demande de passage à temps plein. L’employeur réplique que le temps partiel de Mme [Z] résultait d’une demande de sa part, qu’il ne s’était jamais opposé à la reprise de sa salariée à temps plein excepté lorsque cette dernière a formulé cette demande juste avant son congé maternité afin de bénéficier artificiellement d’une meilleure indemnisation. Mme [Z] produit des échanges de courriels avec différents salariés de l’entreprise qui traduisent une certaine hésitation de la part de l’entreprise quant à la date et aux formalités nécessaires à la reprise d’un temps plein par Mme [Z]. Ces courriels ne permettent toutefois pas d’établir que l’employeur ait entendu faire obstacle à la reprise à temps plein de sa salariée à la suite de son congé parental.
Mme [Z] soutient également que son employeur aurait refusé sa réintégration à son retour de congé maternité et qu’aucune affectation ne lui aurait été proposée. L’employeur rétorque qu’il n’a jamais entendu s’opposer à la réintégration de la salariée, indiquant qu’à l’issue de son congé maternité, celle-ci a sollicité un congé conventionnel pour allaitement puis un congé parental. L’employeur a transmis à l’enquêteur de la caisse un échange de courriels avec la salariée montrant que cette dernière a effectivement demandé le bénéfice d’un congé pour allaitement à la suite de son congé maternité. En tout état de cause, aucun élément n’établit un refus de réintégration de la part de l’employeur.
Il en ressort qu’il n’est pas démontré en quoi l’employeur a pu causer à sa salariée, par son comportement, une dépression sévère.
En conséquence, la cour considère, au vu de l’ensemble de ces éléments, que Mme [Z] n’apporte pas d’éléments objectifs permettant de contredire les deux avis concordants des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Il y a donc lieu de juger que l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [Z] et sa pathologie n’est pas suffisamment démontrée. Le jugement déféré sera donc confirmé.
— Sur la demande de désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou d’un expert médical
A titre subsidiaire, Mme [Z] demande la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou d’un expert médical aux fins de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
La Cour considère cependant, qu’en l’absence de tout élément nouveau de nature à étayer ses prétentions et à contredire les avis concordants des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [Z] tendant à la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou à la désignation d’un expert médical, lesquelles ne peuvent avoir pour objet de suppléer la carence probatoire de l’assurée.
— Sur les demandes annexes
Succombant, Mme [Z] sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [Z] épouse [E] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [Z] épouse [E] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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