Confirmation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 3 déc. 2025, n° 24/04362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 décembre 2024, N° 24/00830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04362 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2ZG
+ 25/00079
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 DECEMBRE 2025
SUR DEFERE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00830
Tribunal judiciaire de Rouen du 18 décembre 2024
Ordonnance du président de la mise en état du 26 août 2025
APPELANTS et INTIMES :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté et assisté de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 6]
comparant, représenté et assisté de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
SELARL ATAUB
RCS de [Localité 15] 780 998 332
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté et assisté de Me Gaëtan TREGUIER, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (Liban)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Marie-Odile DE MILLEVILLE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne ROGER-MINNE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 6 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
MM. [G] [Z], [P] [R], [O] [F] sont associés au sein de la Selarl Ataub, cabinet d’architecture dont le siège est à [Localité 13].
M. [G] [Z] et M. [P] [R] sont gérants de la Selarl Ataub.
Dans le cadre d’un conflit d’associés, par actes introductifs d’instance du 23 février 2024, M. [F] a engagé devant le tribunal judiciaire de Rouen une action ut singuli à l’encontre de MM. [R] et [Z], gérants de la société, en présence de la Selarl Ataub.
Aux termes de son assignation délivrée à M. [G] [Z] et M. [P] [R] et à la Selarl Ataub, M. [F] demande au tribunal judiciaire de Rouen de :
— le recevoir en son action ut singuli,
— désigner tel mandataire ad hoc pour représenter la société Ataub dans l’action ut singuli,
— juger que M. [G] [Z] et M. [P] [R] ont chacun commis des fautes de gestion au préjudice de la société Ataub,
— condamner M. [P] [R] à payer à la société Ataub la somme de
330 000 euros (à parfaire),
— condamner solidairement M. [G] [Z] et M. [P] [R] à payer à la société Ataub la somme de 4 millions d’euros (à parfaire),
— condamner solidairement M. [G] [Z] et M. [P] [R] à
10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées les 25 septembre et 7 novembre 2024, M. [F] a saisi le juge de la mise en état aux fins de désignation de Me [K], en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la Selarl Ataub dans l’action ut singuli, celle-ci ne pouvant être matériellement représentée par ses gérants en exercice lesquels sont assignés au titre de leur responsabilité pour les agissements commis au détriment de la société.
Par conclusions du 7 novembre 2024, M. [G] [Z] et M. [P] [R] ont demandé au juge de la mise en état :
— à titre principal de juger que sont nulles et non avenues les assignations pour défaut de pouvoir ainsi que les conclusions d’incident pour défaut de motivation juridique et enfin que l’instance soit jugée éteinte,
— à titre subsidiaire déclarer la procédure irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir et l’irrecevabilité des demandes tirées de l’assignation,
— de déclarer irrecevable la demande d’administrateur ad hoc,
en tout état de cause que soit constatée une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.
Par conclusions du 7 novembre 2024, la Selarl Ataub a sollicité :
— à titre principal, la nullité de l’assignation et des conclusions d’incident de M. [F] pour défaut de pouvoir, de qualité à agir et pour manquement aux dispositions de l’article 56 du code procédure civile et que l’instance soit jugée éteinte,
— à titre subsidiaire, l’irrecevabilité de la procédure ut singuli au titre de la prescription,
— à titre plus subsidiaire, que soit rejetée la demande de désignation d’un administrateur ad hoc,
— à titre infiniment subsidiaire, que soit ordonnée une médiation confiée à Me [E].
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen, a :
— rejeté les exceptions de procédures relatives à la nullité de l’assignation,
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— désigné un mandataire ad hoc pour représenter la société Ataub dans le cadre de la présente instance ut singuli et exercer toutes diligences utiles,
— désigné Me [Y] [K] de la société Fhbx en cette qualité,
— fixé la provision à valoir sur ses honoraires et émoluments à la somme de 3 000 euros,
— dit que M. [F] sera tenu de verser cette somme dans le délai d’un mois à défaut de quoi la désignation sera caduque,
— rejeté toutes demandes plus amples,
— réservé les dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mars 2025.
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2024, M. [P] [R] et M. [G] [Z] ont formé appel de la décision (RG n°24/4362) et conclu au fond le 13 février 2025.
Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2025, la Selarl Ataub a formé appel de la décision (RG n°25/00079) et conclu au fond le 28 février 2025.
Par ordonnance du 12 mars 2025, les procédures ont été jointes sous le RG n°24/04362.
Saisie aux fins d’irrecevabilité de l’appel par conclusions de M. [O] [F], par ordonnance du 26 août 2025, la présidente de chambre a ainsi statué :
— déclare irrecevables l’appel formé par MM. [P] [R] et [G] [Z] le 20 décembre 2024 et l’appel formé par la Selarl Ataub le 2 janvier 2025,
— dit qu’en conséquence, la cour est dessaisie, sauf déféré dans le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance,
— condamne in solidum MM. [P] [R] et [G] [Z] et la Selarl Ataub à payer à M. [O] [F] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum MM. [P] [R] et [G] [Z] et la Selarl Ataub aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, Avocats associés.
Le 1er septembre 2025, la Selarl Ataub a déposé une requête en déféré contre cette ordonnance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 octobre 2025.
La cour a sollicité que lui soit communiqué l’assignation initiale.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa requête, la Selarl Ataub demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé le déféré,
y faisant droit : réformer,
— déclarer recevable la société Ataub en son appel de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. [F] à verser à la société Ataub la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que, hors les cas prévus à l’article 795 du code procédure civile, l’appel d’une décision est recevable, par définition, toutes les fois où il n’est pas expressément interdit par le code. Il ressort très précisément des conclusions que le débat devant les premiers juges n’était pas circonscrit à de stricts problèmes de procédure.
Elle soutient que s’il est constant que l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2024 n’a pas mis fin à l’instance, il n’en demeure pas moins, contrairement à ce qu’indique la présidente de chambre, que le juge de la mise en état n’a pas statué « que sur les problèmes de procédure », mais a désigné un mandataire ad hoc, désignation qui n’était pas de droit, et la cour d’appel est seule compétente pour statuer sur l’existence ou non d’un conflit d’intérêts au sein de la société.
Par conclusions du 16 septembre 2025, M. [R] et M. [Z] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 26 août 2025,
— juger recevable l’appel qu’ils ont interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen,
— débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [F] à leur régler à chacun la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’incident et de déféré.
Ils soutiennent que le principe est que l’appel est ouvert sur toute décision de justice, toutes les fois qu’un texte ne l’interdit pas expressément.
Ils font valoir qu’en procédant à la désignation d’un mandataire ad hoc, qui n’était pas de droit, le juge de la mise en état a tranché une question qui relevait des juges du fond dans le cadre de l’action ut singuli qui est précisément celle engagée par l’assignation de M. [F].
Aucun conflit d’intérêts n’était démontré et les conditions de recevabilité d’une désignation de mandataire ad hoc, faisaient partie intégrante du débat.
Le juge peut désigner un mandataire ad hoc, dans le cadre d’une procédure ut singuli, « au besoin d’office », s’il constate l’existence d’un conflit d’intérêts. Les dispositions du code de commerce et, notamment, l’article R 225-170 alinéa 2 prévoient une possibilité et non une obligation.
La caractérisation du conflit d’intérêt relève de la compétence du juge du fond.
L’appel porte sur la contestation de la désignation d’un mandataire ad hoc, de surcroît, du mandataire expressément sollicité par M. [F].
Le recours contre cette ordonnance au regard de la désignation d’un administrateur était donc parfaitement recevable, car non prohibé par un texte. La déclaration d’appel critique expressément ce chef de l’ordonnance devant la cour.
L’appel concernant cette décision ayant désigné un mandataire ad hoc n’était pas prohibé et, du fait de l’indivisibilité, l’appel contre cette ordonnance était parfaitement recevable.
Par conclusions du 26 septembre 2025, M. [F] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la société Ataub en son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024,
— confirmer l’ordonnance rendue le 26 août 2025 par la présidente de chambre,
— déclarer irrecevables M. [R] et M. [Z] en leur appel,
— débouter la société Ataub de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement M. [R] et M. [Z] à payer chacun une somme de 5 000 euros à M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [R] et M. [Z], aux entiers dépens de l’incident et du déféré dont distraction au profit de la Selarl Gray & Scolan conformément à l’article 699 du code procédure civile.
Il soutient que l’objet de l’appel porte sur le seul chef de l’ordonnance rejetant les exceptions de nullités et fins de non-recevoir, la cour ne devant statuer sur le chef désignant le mandataire ad hoc à titre très subsidiaire, c’est à dire s’il n’était pas fait droit à leur demande principale.
Il a donc légitimement élevé un incident d’irrecevabilité des appels devant la présidente de chambre seule compétente, étant souligné que si l’appel principal est rejeté puisque irrecevable, consécutivement, la cour ne peut pas statuer sur la demande subsidiaire d’infirmation de l’ordonnance.
Il relève que la Selarl Ataub ne fait valoir aucun moyen pour critiquer l’ordonnance de la présidente de chambre et tente en réalité que la cour statue sur les exceptions de nullité et fins de non-recevoir.
Il rappelle que dans le cadre d’une action ut singuli, la mise en cause de la société qui en sera potentiellement bénéficiaire est obligatoire, et la désignation du mandataire ad hoc est obligatoire, le cas échéant prononcée d’office par le tribunal, de sorte qu’elle ne peut s’analyser en une mesure provisoire que peut ordonner le juge de la mise en état au sens de l’article 789 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Comme le soutiennent M. [R], M. [Z] et la Selarl Ataub l’appel contre les ordonnances du juge de la mise en état, est ouvert toutes les fois qu’un texte ne l’interdit pas expressément.
En revanche les possibilités d’appel immédiat, indépendamment du jugement sur le fond sont limitativement énumérées par l’article 795 du code de procédure civile.
En effet, selon l’article 795 du code procédure civile, applicable à toutes les procédures d’appel engagées à compter du 1er septembre 2024, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le juge de la mise en état a :
— rejeté les exceptions de procédures relatives à la nullité de l’assignation et rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— désigné un mandataire ad hoc pour représenter la Selarl Ataub dans le cadre de la présente instance ut singuli et exercer toutes diligences utiles, désigné Me [Y] [K] de la société Fhbx en cette qualité,
— rejeté toutes demandes plus amples.
Comme l’a justement relevé la présidente de chambre, en statuant sur les exceptions de nullité et fins de non-recevoir, et en les rejetant, le juge de la mise en état n’a pas mis fin à l’instance.
Par ailleurs si la désignation d’un mandataire ad hoc est une mesure provisoire, la procédure dont s’agit n’est nullement une procédure de divorce ou de séparation de corps.
L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen ne pourra donc être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les appels formés par M. [R] et M. [Z] le 20 décembre 2024 et par la Selarl Ataub le 2 janvier 2025.
Sur les frais du procès
M. [R], M. [Z] et la Selarl Ataub succombant, il convient de les condamner in solidum aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés, l’ordonnance étant confirmée en ce qu’elle les a condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient de condamner in solidum M. [R],
M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile l’ordonnance étant confirmée en ce qu’elle les a condamnés in solidum avec la Selarl Ataub à payer à M. [F] la somme de
2 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Confirme l’ordonnance rendue le 26 septembre 2025 par la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Rouen ;
Y ajoutant
Condamne in solidum M. [P] [R], M. [G] [Z] et la Selarl Ataub aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés ;
Condamne in solidum M. [P] [R], M. [G] [Z] à payer à M. [O] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [R], M. [G] [Z] et la société Ataub de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Rémunération ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Frais de transport ·
- Salarié ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Retard de paiement ·
- Cobalt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Relation diplomatique ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Café ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Procédure ·
- Mandataire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Injonction de payer ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Gestion ·
- Salariée ·
- Temps partiel ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Télétravail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Compagnie d'assurances ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Véhicule ·
- Autocar ·
- Réintégration ·
- Route ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Incident ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Inconstitutionnalité ·
- Absence ·
- Menaces ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Force majeure ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Holding ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Copie ·
- Expert ·
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.