Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 12 juin 2025, n° 22/03067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03067 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISCY
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
18 mai 2022
RG:20/00191
[R]
C/
[L]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me [Localité 5]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 18 Mai 2022, N°20/00191
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [O] [R]
né le 16 Mai 1943 à [Localité 4] (87)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Bénédicte FRAISSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉ :
M. [K] [L]
né le 18 Août 1942 à [Localité 8] (30)
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Michel CHOMIAC DE SAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [L] est propriétaire d’une maison d’habitation et de diverses parcelles de terre sur la commune de [Localité 11] (Lozère) lieu-dit [Localité 9].
Il utilise comme jardin potager la parcelle cadastrée D [Cadastre 2] qui surplombe une terrasse appartenant à M. [O] [R] cadastrée D [Cadastre 3].
Un mur de soutènement en pierres sèches, propriété de M. [L], sépare les deux fonds.
En 2015, M. [R] a entrepris la réalisation d’une extension de son habitation par l’édification d’une structure en bois couvrant sa terrasse.
M. [L] s’apercevant que les poteaux de soutien prenaient appui contre son mur et que le toit formait une avancée sur son jardin rejetant les eaux pluviales sur sa parcelle, une expertise amiable a été organisée et un protocole d’accord a été signé entre les parties le 17 juillet 2016 aux termes duquel M. [R] s’engageait à effectuer un certain nombre de travaux.
Considérant que les engagements n’étaient pas respectés, M. [L] a, par acte du 22 août 2018, fait assigner en référé M. [R] afin d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2018, une mesure d’expertise a été ordonnée et M. [F] [B] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 17 juin 2019.
Par acte du 16 mars 2020, M. [L] a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Mende afin principalement d’obtenir sa condamnation à réaliser, sous astreinte, les travaux suivants :
— procéder au recul des 3 poteaux soutenant l’auvent [R] en laissant un espace suffisant d’avec le mur de soutènement [L] afin d’éviter tout contact,
— supprimer partie des 3 fermes de l’auvent et de la couverture de façon à ce qu’ils ne dépassent pas la limite définie par les 3 poteaux ainsi reculés,
— réaliser un dispositif de recueil des eaux pluviales de la toiture de l’auvent ne dépassant pas le nu de cette dernière (bas de la pente côté [L]),
— canaliser les eaux pluviales ainsi recueillies afin d’éviter la stagnation en pied de mur [L].
Le tribunal judiciaire de Mende, par jugement contradictoire en date du 18 mai 2022, a :
— Déclaré la demande de M. [K] [L] recevable et fondée et dit que ce dernier a qualité pour agir,
— Condamné M. [O] [R] à, au moyen de tous travaux effectués dans les règles de l’art, cesser tout empiètement sur la parcelle appartenant à M. [L], en procédant aux travaux suivants et à ses frais exclusifs :
* Procéder au recul des 3 poteaux soutenant l’auvent [R] en laissant un espace suffisant d’avec le mur de soutènement [L] afin d’éviter tout contact,
* Supprimer partie des 3 fermes de l’auvent et de la couverture de façon à ce qu’ils ne dépassent pas la limite définie par les 3 poteaux ainsi reculés,
* Réaliser un dispositif de recueil des eaux pluviales de la toiture de l’auvent ne dépassant pas le nu de cette dernière (bas de pente côté [L]),
* Canaliser les eaux pluviales ainsi recueillies afin d’éviter la stagnation en pied de mur [L],
Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 2 mois après la signification du présent jugement,
— Dit que pour ce faire, M. [K] [L] laissera pénétrer sur sa propriété M. [O] [R] ou toute personne chargée par ce dernier d’effectuer lesdits travaux,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Condamné M. [O] [R] à verser à M. [K] [L] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [O] [R] aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Dans son jugement, le tribunal juge la demande de M. [L] recevable et fondée, relevant que M. [R] ne précise pas en quoi M. [L] serait illégitime dans la procédure qu’il a engagée à son encontre, que d’une part la fin de non-recevoir n’a pas été soulevée devant le juge dc la mise en état et que d’autre part les prétentions du demandeur sont en corrélation avec un intérêt qu’il dit bafoué relatif à son statut de propriétaire.
Le juge de première instance rappelle qu’en vertu de l’article 545 du code civil selon lequel « nul ne peut être contraint de céder sa propriété », la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée quand son propriétaire l’exige, malgré l’importance relativement minime de l’empiètement et la bonne foi éventuelle de son auteur.
Il relève qu’en l’espèce, l’expert judiciaire a fait une description précise et détaillée des lieux et a ainsi pu déterminer les limites réelles des propriétés en tenant compte des différentes pièces produites par les parties.
Il ajoute qu’il a réalisé ses opérations dans le respect du principe du contradictoire et permis aux parties d’exprimer leurs dires sur son projet de rapport, dires auxquels il a répondu point par point.
Il juge que par conséquent ses constatations et ses conclusions méritent d’être retenues comme base d’appréciation par le tribunal.
Le premier juge énonce que la partie défenderesse conteste pour partie le travail de l’expert et que les seules photographies produites par M. [R], non datées de surcroît, ne démontrent en rien que depuis le dépôt du rapport la situation sur les lieux aurait pu changer.
Il considère que rien ne permet de contredire ces dernières conclusions parfaitement détaillées et que l’empiètement allégué est parfaitement établi.
Il juge en conséquence que M. [R] doit faire cesser cette atteinte sous astreinte.
M. [O] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 15 septembre 2022.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, M. [O] [R], appelant, a notamment demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d’intimé déposées le 17 mars 2023 par M. [L].
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé et condamné M. [L] aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 20 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, M. [O] [R], appelant, demande à la cour de :
Vu le jugement dont appel en date du 18 mai 2022,
Vu les pièces produites aux débats,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
* déclaré la demande de M. [L] recevable et fondée et dit que ce dernier a qualité pour agir,
* condamné M. [R] à, au moyen de tous travaux effectués dans les règles de l’art, cesser tout empiètement sur la parcelle appartenant à M. [L], en procédant aux travaux suivants et à ses frais exclusifs :
' procéder au recul des trois poteaux soutenant l’auvent [R] en laissant un espace suffisant d’avec le mur de soutènement [L] afin d’éviter tout contact,
' supprimer partie des trois fermes de l’auvent et de la couverture de façon à ce qu’ils ne dépassent pas la limite définie par les 3 poteaux ainsi reculés,
' réaliser un dispositif de recueil des eaux pluviales de la toiture de l’auvent ne dépassant pas le nu de cette dernière (bas de pente côté [L]),
' canaliser les eaux pluviales ainsi recueillies afin d’éviter la stagnation en pied de mur [L],
le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois après la signification du présent jugement,
* condamné M. [R] à verser à M. [L] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [R] aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
Et statuant à nouveau,
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [L] à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’appelant fait valoir que le premier juge a fondé sa décision exclusivement sur le rapport d’expertise judiciaire alors que les constatations et les conclusions de l’expert sont contestables dès lors que :
— l’expertise a été réalisée alors que le mur était totalement couvert d’une végétation envahissante ;
— l’expert n’a pas retiré la végétation pour vérifier l’existence ou l’absence d’un contact entre le mur et les poteaux ;
— l’expert n’a réalisé aucune mesure entre les poteaux et le mur ;
— l’expert n’a pas réalisé de mesure au fil à plomb pour vérifier un éventuel surplomb ;
— l’expert s’est contenté de procéder par affirmations, sans réaliser la moindre mesure.
L’appelant conteste les conclusions de l’expert selon lesquelles deux poteaux sur trois s’appuyaient, même partiellement, contre le mur de M. [L] puisqu’avec son conseil il a constaté le contraire.
Il indique qu’il apparaît clairement sur les photographies que la couverture de l’auvent ne dépasse pas la limite de sa propriété et qu’elle ne surplombe en aucun cas la propriété de M. [L].
Il précise que l’auvent n’est pas couvert dans son intégralité, que la toiture ne va pas jusqu’aux poteaux mais que la couverture s’arrête au milieu de sa terrasse et que les eaux pluviales s’écoulent donc sur cette terrasse.
Il ajoute que l’expert se contredit par ses propres photographies.
Il expose que les poteaux ne sont pas adossés au mur et sont posés sur sa propriété.
M. [R] verse aux débats un procès-verbal de constat établi par Maître [N] le 30 septembre 2022 qui confirme ses dires, celui-ci indiquant notamment :
* que les piliers bois implantés sur la parcelle « ne sont pas accolés au mur en pierres sèches fixant la limite séparative d’avec la parcelle n°[Cadastre 2] » ;
* que l’ossature monopente en bois n’est que partiellement recouverte de tôles « Everite » ;
*qu’il n’y a pas de surplomb existant sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3].
Il explique ainsi que les constatations de l’expert sont contredites par les pièces qu’il produit et qu’il démontre qu’aucun des poteaux ne s’appuie ni n’est accolé au mur, que les tôles de couverture s’arrêtent bien en amont de la limite séparative et qu’il n’y a pas de surplomb existant sur la parcelle voisine.
Il critique encore le rapport de l’expert dans la mesure où ce dernier n’hésite pas à conclure à un empiètement alors même qu’aucun bornage entre les deux propriétés n’a été réalisé et qu’ainsi, les limites de propriété sont indéfinies, que conformément à la jurisprudence constante, la présomption de mitoyenneté ne s’applique pas à un mur de soutènement, et qu’en l’espèce rien ne permet d’affirmer que le mur de soutènement constitue réellement la limite séparative entre sa propriété et celle de M. [L], d’autant que l’expert désigné était architecte et qu’il n’avait aucune compétence pour fixer une limite séparative.
Il souligne qu’il a toujours contesté la définition de la limite de propriété telle que proposée par l’expert, et ce, expressément suivant ses dires en date des 27 décembre 2018, 24 janvier 2019 et 7 février 2019.
Il indique qu’il est tout à fait possible que ce soit le mur de M. [L] qui empiète sur la propriété et non l’inverse.
Il explique qu’en l’espèce, M. [L], qui avait la charge de la preuve de l’existence d’un empiètement, n’a pas souhaité avancer la provision à valoir sur les honoraires du sapiteur géomètre-expert, qu’ainsi aucun bornage n’a été réalisé entre les deux propriétés et qu’en conséquence, il est d’évidence que du fait de l’absence de bornage et de sa contestation expresse qu’il a formulée concernant la limite de propriété proposée par l’expert, le premier juge aurait dû relever qu’aucun empiètement ne pouvait être déterminé.
Il soutient que M. [L] sera débouté de ses demandes dès lors:
— que M. [L] ne rapporte pas la preuve quant à un éventuel empiètement, et ce d’autant qu’aucun bornage n’ayant été réalisé, les limites de propriété sont inconnues ;
— qu’il est parfaitement établi que ses eaux pluviales s’écoulent sur sa propriété située en contrebas de la propriété de M. [L] puisqu’il n’y a pas de toiture.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposée de M. [L].
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
A titre liminaire :
Selon l’article 954 du code de procédure civile, dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, les conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables.
L’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est assimilé à l’intimé qui n’a pas conclu (Cass. 2e civ. 10 janv. 2019, n°17-20.018). Par voie de conséquence, l’article 954 in fine trouve à s’appliquer et l’intimé est réputé alors s’approprier les motifs du jugement.
Sur la recevabilité de la demande de M. [L] :
Sur la qualité à agir de M. [L], la cour constate que le moyen n’est pas soutenu et confirme donc la décision de première instance en ce qu’elle a retenu la recevabilité des demandes de M. [L].
Sur les demandes de M. [L] :
Un mur de soutènement en pierre sèches sépare les deux fonds. Le fond de M. [L] (un jardin potager) surplombe celui de M. [R] (formé par la terrasse pour ce qui concerne la partie limitrophe).
En 2015, M. [R] a réalisé une extension de son habitation par l’édification d’une structure en bois couvrant sa terrasse.
M. [L] demandait en première instance la condamnation de M. [R] à réaliser, sous astreinte, les travaux suivants :
— procéder au recul des 3 poteaux soutenant l’auvent [R] en laissant un espace suffisant d’avec le mur de soutènement [L] afin d’éviter tout contact,
— supprimer partie des 3 fermes de l’auvent et de la couverture de façon à ce qu’ils ne dépassent pas la limite définie par les 3 poteaux ainsi reculés,
— réaliser un dispositif de recueil des eaux pluviales de la toiture de l’auvent ne dépassant pas le nu de cette dernière (bas de la pente côté [L]),
— canaliser les eaux pluviales ainsi recueillies afin d’éviter la stagnation en pied de mur [L].
Le premier juge a fait droit à l’intégralité de ces demandes.
Le premier juge indique que selon l’expert judiciaire M.[F] [B], il y a lieu d’observer : « La construction d’une structure en bois, couverte partiellement par des plaques en fibrociment ondulées et de teinte flammée. Le sens de pente du toit se fait vers la propriété de Monsieur [L] ; que la construction de l’auvent litigieux jouxte l’habitation existante de Monsieur [R] et vient jusqu’au mur de soutènement, limite de propriété de Monsieur [L] ; que la structure est réalisée avec des troncs d’arbres, bruts d’abattage. L’ensemble est formé de 3 poteaux, 3 fermes monopentes et un chevronnage ; ces derniers sont fixés entre eux par des tires fonds boulonnés ; que les poteaux n°1 (à gauche) et n°2 (au centre) sont adossés contre le mur de soutènement appartenant à Monsieur [L] ; des stigmates d’un cerclage du poteau n°2 par un fer à béton qui était enfoncé en force dans le mur de soutènement de Monsieur [L] ; que les fermes dépassent de la limite de propriété de Monsieur [R] et surplombent la propriété de Monsieur [L] ».
Le tribunal fait sienne les conclusions de l’expert qui déduit : « Selon nos constatations à notre avis, le toit de ladite construction réalisée par Monsieur [R] vient en surplomb sur le terrain de Monsieur [L] cadastré Section D [Cadastre 2]. De plus, le versant de la toiture de ladite construction litigieuse, ayant une pente dirigée vers la parcelle de Monsieur [L], les eaux pluviales s’écoulent donc sur le terrain de Monsieur [L] ».
Dans le cadre de l’appel, M. [R] a eu recours à un commissaire de justice afin d’établir un procès-verbal de constat. Cette pièce n’était pas versée en première instance.
Dans ce constat, il est indiqué que les piliers en bois ne sont pas accolés au mur en pierres sèches fixant la limite séparative d’avec la parcelle n°[Cadastre 2].
Il mesure d’ailleurs l’espace entre le mur de pierres sèches et chacun des piliers. Les mesures varient entre 14 cms et 26 cms.
Le commissaire de justice constate aussi que l’ossature monopente n’est que partiellement recouverte, ce qui vient d’ailleurs confirmer les constats de l’expert judicaire. Il indique aussi que les tôles « everite » de couleur grisâtes s’arrêtent bien en amont de la limite séparative définie par le mur en pierres sèches. Il en déduit qu’il n’y a pas de surplomb.
Concernant la demande de :
— procéder au recul des 3 poteaux soutenant l’auvent [R] en laissant un espace suffisant d’avec le mur de soutènement [L] afin d’éviter tout contact,
— supprimer partie des 3 fermes de l’auvent et de la couverture de façon à ce qu’ils ne dépassent pas la limite définie par les 3 poteaux ainsi reculés,
Il ressort des éléments nouveaux versés en procédure d’appel, que les trois poteaux ou piliers ne sont pas accolés au mur de pierre sèches. Les constatations du commissaire de justice sont claires et nettes et étayées par des photos où l’on voit bien un espace entre le mur et les piliers.
L’erreur de l’expert judiciaire s’explique par la végétation envahissante qui n’a pas dû permettre dans un premier temps de voir cet espace, aucun enlèvement de la végétation n’ayant eu lieu et aucune mesure n’ayant été réalisée.
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit aux deux premières demandes qui étaient justifiées par le fait que les piliers étaient potentiellement ou partiellement collées sur le mur de pierres sèches. La seconde demande étant elle, une conséquence de la première, elle n’a plus d’objet en l’absence de déplacement des piliers.
La décision sera donc infirmée sur ce point.
De manière surabondante, la cour constate que l’expert indiquait que « les fermes de l’auvent ne devraient pas dépasser la limite définie par les trois poteaux ». Si cette demande n’est pas formulée et ne fait pas partie de la saisine de la cour, la cour relève qu’il s’agit là de bon sens, étant donné que si les poteaux ne sont pas accolés au mur de pierres sèches, ils sont particulièrement proche de celui-ci.
Concernant la demande de :
— réaliser un dispositif de recueil des eaux pluviales de la toiture de l’auvent ne dépassant pas le nu de cette dernière (bas de la pente côté [L]),
— canaliser les eaux pluviales ainsi recueillies afin d’éviter la stagnation en pied de mur [L].
Il n’est pas contesté que la toiture n’est que partiellement recouverte de tôle ou autres éléments. Pour autant, cela ne vient pas contredire les constatations de l’expert qui indique que les eaux pluviales se déversent sur le terrain de M. [L].
L’expert a par ailleurs, comme le souligne le premier juge, répondu aux dires des parties, comme il le rappelle page 14 de son rapport. Il annexe simplement ses dires au lieu de les intégrer dans le corps de son rapport. Comme les annexes ne sont pas versées aux débats par l’appelant, il n’est pas permis à la cour de statuer sur ce point, sachant au demeurant qu’aucune demande de nullité du rapport n’est formulée.
En l’absence d’éléments probant contraire, la décision de première instance qui s’appuie sur le rapport d’expertise sera confirmée sur ces points.
Sur les frais du procès :
Succombant, même partiellement, à l’instance, M. [R] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de confirmer la condamnation de M. [R] à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de ne pas faire droit aux demandes formulées en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné M. [O] [R] à :
— procéder au recul des 3 poteaux soutenant l’auvent [R] en laissant un espace suffisant d’avec le mur de soutènement [L] afin d’éviter tout contact,
— supprimer partie des 3 fermes de l’auvent et de la couverture de façon à ce qu’ils ne dépassent pas la limite définie par les 3 poteaux ainsi reculés,
S’y substituant sur ces points et y ajoutant,
— Déboute M. [K] [L] de ses demandes tendant à voir condamner M. [O] [R] à procéder au recul des 3 poteaux soutenant l’auvent [R] en laissant un espace suffisant d’avec le mur de soutènement [L] afin d’éviter tout contact, et à supprimer partie des 3 fermes de l’auvent et de la couverture de façon à ce qu’ils ne dépassent pas la limite définie par les 3 poteaux ainsi reculés,
— Condamne M. [O] [R] aux dépens d’appel,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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