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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 17 juin 2025, n° 24/18072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 7 juin 2024, N° 1124000013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 24/18072 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIK6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Octobre 2024
Date de saisine : 05 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 1124000013 rendue par le Tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés le 07 Juin 2024
Appelant :
Monsieur [B] [L], représenté par Me François-xavier EMMANUELLI de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
Intimée :
Madame [X] [K], représentée par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 – N° du dossier 23.07875
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
Vu le jugement de la juridiction de proximité de [Localité 3] du 7 juin 2024 assorti de l’exécution provisoire de droit, ayant débouté M. [B] [L] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance et l’ayant condamné à payer à Mme [X] [D] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel formée le 22 octobre 2024 par M. [L] ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées et déposées le 16 mai 2025 par Mme [X] [D] [E] demandant au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [L] à l’encontre du jugement,
— condamner M. [L] à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [L] aux entiers dépens,
— débouer M. [L] de toutes ses demandes ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées et déposées le 14 mai 2025 par M. [B] [L] demandant au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [D] [E] de sa demande de radiation du rôle de l’appel interjeté par ses soins à l’encontre du jugement,
— débouter Mme [D] [E] de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamner Mme [D] [E] a’ lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] [E] aux entiers dépens.
SUR CE
Mme [D] [E] sollicite la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours à défaut d’exécution par M. [L] du jugement dont appel, l’ayant condamné à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce que :
— l’article 524 du code de procédure civile sanctionne le défaut d’exécution entière d’une décision frappée d’appel, qu’il s’agisse de condamnations principales ou secondaires,
— M. [L] qui soutient que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives ou serait impossible ne justifie ni de ses revenus et charges ni de sa situation professionnelle et démontre aucunement ne pas être en mesure de régler la somme de 1 000 euros le cas échéant selon un échéancier.
M. [L] réplique que :
— en application d’une jurisprudence de la Cour de cassation (CCass, 5 octobre 2023, n°22-18.383, CCass, 4 avril 2024, n°23-14.534), reprise par les juridictions du fond sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, l’absence de paiement, par l’appelant, de sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas un fondement de demande de radiation d’une l’affaire pour défaut d’exécution, laquelle mesure serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge,
— il n’a pas procédé à l’exécution du jugement en raison de sa situation précaire, étant reconnu inapte à 80% pour l’exercice de son activité initiale en raison de problèmes dorsaux et réorienté vers une formation de comptable par la [2] [Localité 1] au mois de juillet 2023 dans le cadre d’un reclassement professionnel et ne percevant depuis lors aucun revenu outre ses allocations de droit au chômage,
— cette seule inexécution du jugement ne peut constituer un motif de radiation en ce qu’elle le priverait de son droit fondamental d’accès au juge sans que soit démontrée une circonstance exceptionnelle justifiant qu’il soit dérogé à ce droit.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. (…)'.
Sauf circonstances exceptionnelles, la seule inexécution de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne justifie pas, en raison de son caractère accessoire, la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, laquelle serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
Le défaut d’exécution du jugement d’appel porte sur la seule condamnation au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A défaut pour l’intimée d’alléguer et de justifier de circonstances exceptionnelles, cette seule inexécution par l’appelant de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait justifier le prononcé de la radiation.
Il convient en conséquence de débouter Mme [D] [E] de cette demande.
Les dépens d’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés et suivront le sort des dépens d’appel et demandes de frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état,
Déboutons Mme [X] [D] [E] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
Réservons les dépens d’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et disons qu’ils suivront le sort des dépens d’appel et demandes de frais irrépétibles d’appel.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 17 Juin 2025
La greffière Le conseiller de la mise en état
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