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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 20 mai 2026, n° 25/03131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 février 2025, N° 2026/M117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 25/03131 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ5I
Ordonnance n° 2026 / M117
Monsieur [K] [Y]
Madame [J] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25-002704 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentés par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Monsieur [M] [P]
Madame [V] [U] épouse [P]
représentés par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 23 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 mai 2026, l’ordonnance suivante :
Vu l’appel interjeté le 13 mars 2025 par M. [K] [Y] et Mme [J] [R] contre le jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nice qui, écartant la qualification de bail verbal au profit de celle de prêt à usage, a ordonné leur expulsion d’un logement situé [Adresse 2] à Nice appartenant à M. [M] [P] et Mme [V] [U] passé un délai de six mois à compter de la signification de la décision et les a condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros à compter du 1er novembre 2023 jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 17 mars 2026, par lesquelles les intimés demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement ;
Vu les conclusions notifiées le 13 mars 2026 par les appelants tendant au rejet de cette demande
Vu les pièces produites aux débats ;
Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant se trouve dans l’impossibilité de l’exécuter ;
Attendu qu’en l’espèce, la demande des intimés, formulée pour la première fois dans des conclusions notifiées le 25 août 2025 avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 dudit code, doit être déclarée recevable ;
Attendu que la décision dont appel, revêtue de plein droit de l’exécution provisoire, a été signifiée à M. [K] [Y] et Mme [J] [R] le 27 février 2025 mais n’a été suivie d’aucun commencement d’exécution ;
Attendu que les appelants, qui ont bénéficié d’un délai de grâce de six mois, ne justifient d’aucune démarche en vue de pourvoir à leur relogement ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats qu’ils entendent en réalité monnayer leur départ contre le paiement d’une somme d’argent dont ils s’estiment créanciers envers les propriétaires, alors qu’ils avaient trouvé un nouveau logement susceptible de les accueillir ;
Attendu que dans ces conditions, M. [K] [Y] et Mme [J] [R] ne sauraient soutenir que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives ;
Attendu d’autre part que la dette relative à l’indemnité d’occupation dépasse désormais un montant de 25.000 euros, sans que les appelants ne démontrent qu’ils se trouveraient dans une situation d’insolvabilité totale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire.
Condamnons in solidum les appelants aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser aux intimés une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 20 mai 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
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