Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/03376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 juin 2024, N° 24/30450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03376 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJK3
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 JUIN 2024
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG 24/30450
APPELANTE :
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
ONIAM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me NOUVI Elena substituant Me DELAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE)
Caisse CPAM DE L HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 9]
assigné le 25/09/24 à personne habilité
Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 juin 2019, Madame [P] [D] a consulté le docteur [F] [K], gynécologue, lequel lui a prescrit le médicament DIANE 35 à titre de traitement hormonal anti-
acnéique, commercialisé par le laboratoire [7].
Présentant des céphalées aiguës avec troubles visuels de l’oeil gauche, Madame [P] [D] a été hospitalisée au CHU [8] à [Localité 9] pour une hypertension intra-crânienne idiopathique.
En 1'absence d’amélioration de son état de santé, Madame [P] [D] a contacté par mail le CHU [8] à deux reprises, les 12 et 18 novembre 2019, date à laquelle elle a été de nouveau hospitalisée pour une thrombophlébite cérébrale.
Atteinte d’une cécité bilatérale, Madame [P] [D] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales (CCI) LANGUEDOC ROUSSILLON d’une demande d’expertise médicale.
La CCI a désigné, le 5 septembre 2022, le professeur [I] [V], le docteur [U]
[J] et le docteur [G] [Y] en qualité d’experts. Dans leur rapport rendu le 17 avril
2023, les experts ont notamment conclu que les soins dispensés par le CHU [8] n’ont pas été entièrement conformes aux règles de l’art.
L’avis CCI du 18 septembre 2023 retient sur la base de ces conclusions, que « L’affection iatrogène dont Madame [D] a été victime ouvre droit à la réparation, par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des préjudices subis, dans la limite de 50% » et « La faute du CHU de [Localité 9] dont Madame [D] a été victime ouvre droit à la réparation des préjudices subis, dans la limite de 50% ».
Selon quittance en date du 13 février 2024, Madame [P] [D] a accepté l’offre provisionnelle effectuée par la société RELYENS, compagnie d’assurance garantissant la responsabilité du CHU de [Localité 9], d’un montant de 200.000 euros.
Selon protocole d’indemnisation transactionnelle en date du 8 février 2024, l’ONIAM a proposé de payer à Madame [P] [D] la somme de 925.046,55 euros à titre d’indemnisation définitive de ses préjudices.
Madame [P] [D] a estimé l’offre d’indemnisation définitive proposée par l’ONIAM insuffisante.
Les 6 mars et 3 avril 2024, Madame [P] [D] a fait assigner l’ONIAM et la CPAM DU RHÔNE en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir condamner l’ONIAM à lui payer une provision de 925.046, 55 euros.
Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 20 juin 2024, le juge des référés du tribunal de MONTPELLIER a :
— dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de provision formulée par Madame [P] [D] au titre de la réparation définitive de son préjudice,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Madame [P] [D],
Le 1er juillet 2024, Madame [P] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Selon avis du 17 septembre 2024, l’affaire est fixée à l’audience du 10 mars 2025 conformément à l’article 905 du code de procédure civile ;
L’assignation et les conclusions ont été signifiées les 25 septembre et 21 octobre 2024 à la CPAM de l’Hérault qui n’a pas constitué avocat.
Vu les conclusions notifiées le 17 décembre 2024 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 27 février 2025 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 mars 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [D] conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— condamner l’ONIAM à lui verser une provision à hauteur de 925.046,55 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices résultant de l’accident médical non fautif survenu,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conclut que si le rapport d’expertise et l’avis rendus dans le cadre de la CCI ne lient ni l’ONIAM ni les juridictions, il n’en reste pas moins qu’ils constituent en l’occurrence des éléments suffisamment solides pour déterminer l’existence d’une obligation non contestable.
Elle soutient que le rapport d’expertise rendu par un collège d’expert écarte tout doute quant à :
— l’absence de responsabilité du docteur [K] dans l’acte de prescrire,
— l’absence de responsabilité du laboratoire [7] au titre de la défectuosité du produit,
— l’ampleur de la perte de chance liée à la prise en charge défectueuse du CHU. Madame [D] propose, au cas où il serait considéré que le taux de 50 % est sous-évalué, de réduire le montant de la provision.
L’appelante expose que l’ONIAM refuse systématiquement d’allouer une indemnité provisionnelle aux victimes, les contraignant ainsi, pour obtenir rapidement une somme indemnitaire permettant de pallier les difficultés liées au lourd handicap subi, soit à accepter une offre insuffisante, soit à engager une procédure en référé pour obtenir une avance sur indemnisation (avant d’engager ensuite une procédure au fond pour liquider son préjudice). Et c’est ainsi qu’à l’occasion de cette même procédure, l’ONIAM remet en cause son obligation, qu’elle estime n’exister que dans le cadre purement amiable.
Par ailleurs, le montant sollicité à titre provisionnel n’excède pas l’offre proposée par l’ONIAM à Mademoiselle [D] en indemnisation de ses préjudices.
Enfin il est observé que le montant sollicité, d’un peu plus de 900.000 euros, est parfaitement cohérent y compris à titre provisionnel pour l’indemnisation d’un préjudice subi chez une jeune femme d’une vingtaine d’années, dépendante à hauteur de plus de quatre heures par jour de son entourage, présentant un déficit permanent de 82% et des perspectives professionnelles abolies.
L’ONIAM demande à la Cour de :
— recevoir ses écritures, les disant bien fondées,
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a :
— dit qu’il n’y avait pas lieu à statuer en référé sur la demande de provision formulée par Madame [D] au titre de la réparation définitive de son préjudice,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Madame [P] [D]
En tout état de cause, au besoin y ajoutant,
A titre liminaire,
— rejeter la demande d’indemnisation provisionnelle formulée par Madame [D], l’ONIAM n’étant aucunement tenu à l’ensemble de la procédure amiable,
A titre principal,
— rejeter la demande d’indemnisation provisionnelle formulée par Madame [D], la
solidarité nationale n’ayant pas vocation à intervenir en présence de tiers responsables,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’indemnisation provisionnelle formulée par Madame [D], le
taux de perte de chance retenu à l’encontre du CHU de [Localité 9] ayant été sous-évalué
par les Experts et la Commission,
En tout état de cause :
— rejeter la demande d’indemnisation provisionnelle formulée par Madame [D], en ce qu’elle se heurte à plusieurs contestations sérieuses.
— débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter les demandes formulées à l’encontre du concluant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens,
— condamner Madame [D] à verser à l’ONIAM la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’ONIAM conclut que le rapport d’expertise ordonnée par la CCI dans la phase d’indemnisation amiable ne lui est pas opposable car les opérations ne sont pas menées contradictoirement à son égard. Or dans le cadre de la procédure, l’appelante ne verse aucune pièce médicale.
Elle indique qu’elle se réserve le droit de solliciter une expertise judiciaire dans le cadre d’une instance qui serait éventuellement introduite au fond du droit.
L’ONIAM ajoute que l’avis des CCI ne lie pas l’ONIAM ainsi qu’en ont décidé le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation.
Enfin, l’ONIAM fait valoir qu’il ne saurait lui être opposé dans le cadre de la procédure contentieuse son acceptation des bases d’indemnisation durant la phase amiable, les parties ayant toute liberté pour présenter au juge l’ensemble des moyens au soutien de leurs prétentions. Au contraire, faute d’être acceptée, l’offre devient caduque.
L’ONIAM a accepté d’indemniser Madame [D] pour ensuite exercer son recours subrogatoire à l’encontre du CHU et du laboratoire [7] car il estime que le médecin prescripteur et le laboratoire sont responsables, et subsidiairement que le CHU de [Localité 9] est responsable de la perte de chance dans des proportions différentes de celles retenues. Or l’ONIAM n’indemnise que les accidents médicaux non fautifs et le principe de subsidiarité doit être appliqué par la juridiction.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans présenter de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la demande de provision :
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code précise que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Le rapport d’expertise versé aux débats par l’appelante conclut que :
— l’absence de diagnostic initial lors de la première hospitalisation représente une perte de chance de récupération fonctionnelle visuelle,
— la part respective imputable à chacune des causes retenues sont 25% pour l’état antérieur ou la pathologie initiale, 50% pour le manquement aux règles de l’art, 25 % pour un accident médical non fautif.
Ce rapport est de nature à entraîner, en application de l’article précité, l’obligation d’indemnisation de l’ONIAM à hauteur de 50 % du préjudice.
L’ONIAM soutient cependant que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable car établi non contradictoirement à son égard. Or, il a eu connaissance de ce rapport d’une part pour lui permettre de formuler une proposition d’indemnisation sur la base d’une proportion de 50 % du préjudice, d’autre part dans le cadre de la présente procédure.
Pour soutenir néanmoins que son obligation de réparer le dommage remplissant les conditions définies à l’article L. 1142-1 II est sérieusement contestable, l’ONIAM invoque les fautes qui seraient imputables au médecin praticien ou à l’établissement de santé. Il n’émet cependant aucune critique, argumentée et documentée par des avis médicaux contraires, des conclusions expertales qui pourrait sérieusement les remettre en cause.
Le rapport d’expertise, établi par trois experts non liées aux parties en cause, soumis à la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux et conforme à l’avis de cette dernière permet de mettre en évidence l’obligation de l’ONIAM, laquelle n’est dès lors pas sérieusement contestable. L’allocation de la provision ne fera pas obstacle en tout état de cause à l’action récursoire contre les responsables fautifs que l’ONIAM qui lui est ouverte par les dispositions de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique.
Il n’est pas contesté par les parties, sur le fondement de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, que le préjudice de Madame [D] est constitué par :
— Au titre des préjudices extra patrimoniaux, un déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 5 novembre 2019, du 18 novembre au 28 novembre 2019, le 18 février 2022 et du 31 mai au 29 juillet 2022, partiel de classe IV entre les périodes d’hospitalisation jusqu’à consolidation, des souffrances endurées évaluées à 4/7, un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7,
— au titre des préjudices permanents patrimoniaux, une assistance par tierce personne non médicalisée à hauteur de quatre heures par jour, tous les jours, des pertes de gains professionnels futurs, une incidence professionnelle constituée par une limitation à un emploi compatible avec son handicap, un préjudice scolaire universitaire de formation,
— au titre des préjudices permanents extra patrimoniaux, un déficit fonctionnel permanent de 82 %, un préjudice d’agrément important, un préjudice esthétique permanent évalué à 3/7, un préjudice sexuel, un préjudice d’établissement.
Les autres préjudices sont soumis à fourniture de justificatifs.
Le montant de la provision peut être déterminé en fonction de l’évaluation qui en a été faite par l’ONIAM lors de sa proposition amiable. L’intimé au demeurant ne conteste pas le montant de la demande.
IL convient en conséquence d’infirmer la décision et de condamner l’ONIAM à payer à Madame [D] la somme de 925.046,55 euros à titre provisionnel.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Compte tenu de la nature du litige, il convient de laisser à chacune la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Madame [P] [D] une provision de 925.046,55 euros,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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