Infirmation partielle 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 29 oct. 2025, n° 25/13943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2023, N° 19/09411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. EUROMAF-ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS c/ S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société BIIC |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT EN INTERPRETATION DU 29 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13943 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2NY
Par requête en interprétation d’un arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris, RG n°19/09411
ENTRE :
S.A. EUROMAF-ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
DEMANDERESSES
ET
Madame [R] [U] épouse [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
Monsieur [D] [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BIIC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur SIMBAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Société BUREAU INGENIERIE INFORMATIQUE CONSEIL (BIIC) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
DEFENDERESSES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
La requête a été examinée sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 décembre 2023 a été rendu un arrêt (n° RG 19/09411), dont le dispositif est rédigé comme suit :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 mars 2019 sauf en ce qu’il a écarté les limites contractuelles de la police de la MAF, assureur de la société LS ;
Statuant à nouveau,
Dit que la MAF, assureur de la société LS, sera autorisée à faire valoir les limites contractuelles, plafond et franchise dans le cadre de la garantie due par elle ;
Condamne in solidum la société Axa, assureur de la société Simbat et la MAF, assureur de la société LS aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Axa, assureur de la société Simbat et la MAF, assureur de la société LS à payer à M. [O] et Mme [U] épouse [O], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 juillet 2025, la MAF et la société Euromaf ont déposé une requête en interprétation de l’arrêt.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leur requête en interprétation la MAF, ès qualités, et la société Euromaf, ès qualités, demandent à la cour de :
Interpréter l’arrêt précité afin de déterminer si les dépens et l’article 700 prononcés en appel doivent être réglés au prorata des condamnations intervenues en première instance dès lors qu’elles sont confirmées par la cour, ou bien s’ils doivent être réglés par parts viriles.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la société Axa, ès qualités, demande à la cour de :
Juger qu’il résulte de l’arrêt du 13 décembre 2023 que les condamnations prononcées en appel au titre des dépens et article 700 du code de procédure civile doivent être exécutées par parts viriles.
Après que, par message adressé par voie électronique le 16 septembre 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations, l’affaire a été examinée sans audience.
MOTIVATION
Sur la requête en interprétation
Moyens des parties
La MAF et la société Euromaf demandent à la cour de préciser si les condamnations prononcées en appel, au titre des dépens d’appel et de l’article 700 du code de procédure civile, doivent être réparties selon les mêmes proportions que celles retenues en première instance, à savoir au prorata des condamnations intervenues en première instance.
Selon la MAF et la société Euromaf, il résulte de la décision de la cour que la répartition opérée en première instance demeure applicable aux dépens d’appel et aux sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi, elles en infèrent que ces sommes doivent être mises à la charge définitive des parties selon la répartition retenue en première instance : la société Axa, à hauteur de 90 %, et la MAF, à hauteur de 10 %.
En réponse, la société Axa fait valoir une interprétation différente de celle envisagée par la MAF et la société Euromaf. Elle soutient que, si la cour a confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne les dépens de première instance et l’article 700 du code de procédure civile, elle a, en revanche, adopté une autre répartition pour les condamnations prononcées au titre des dépens d’appel et de l’article 700 du code de procédure civile, en prévoyant que leur exécution se ferait par parts viriles.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il est établi que les juges, saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées (2e Civ., 3 avril 2003, pourvoi n° 01-12.564, Bull. 2003, II, n° 93 ; 1re Civ., 28 mai 2008, pourvoi n° 07-16.690, Bull. 2008, I, n° 158).
En l’espèce, les dépens et les frais irrépétibles exposés en appel découlant de cette seule procédure, il n’y a pas lieu de les répartir selon la clef de répartition prévue au jugement mais, en l’absence de toute clef de répartition prévue de ces chefs en appel, par parts viriles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la condamnation in solidum de la Mutuelle des architectes français, en qualité d’assureur de la société LS, et de la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Simbat, au paiement des sommes dues au titre des dépens d’appel et de l’article 700 du code de procédure civile se répartit par parts viriles ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt interprété ;
Dit que les dépens seront à la charge de l’Etat.
La greffière, Le président de chambre,
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