Infirmation partielle 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 4 févr. 2026, n° 25/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 6 mai 2025, N° 24/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
04 février 2026
DB/CH
— --------------------
N° RG 25/00458 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DLBK
— --------------------
[M] [D]
C/
[O] [S],
[P] [U]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 41-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 4] 1954 en ESPAGNE
de nationalité française,
domiciliée : [Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent HUC,avocat au barreau de GERS
APPELANT d’une ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire d’AUCH en du 06 Mai 2025, RG 24/00162
D’une part,
ET :
Monsieur [O] [S]
né le 07/11/1956 à [Localité 9]
de nationalité française,
Madame [P] [U]
née le 04/03/1960 à [Localité 7]
de nationalité française,
domiciliés ensemble : [Adresse 8]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat,
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
[M] [D] est propriétaire d’une maison située '[Adresse 10] à [Localité 6] (32), cadastrée section AD n° [Cadastre 1], mitoyenne avec la propriété de [O] [S] et [P] [U] cadastrée section AD n° [Cadastre 2] à [Cadastre 3].
La propriété de ces derniers bénéficie d’un droit de passage sur la parcelle de Mme [D].
Par acte du 31 juillet 2024, Mme [D] a fait assigner M. [S] et Mme [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch en expliquant que des eaux pluviales provenant de la propriété de ses voisins ne sont pas correctement captées, ruissellent et inondent son chemin, et en sollicitant l’organisation d’une expertise judiciaire de ces écoulements.
M. [S] et Mme [U] ont expliqué qu’il existe une situation conflictuelle avec leur voisine, ayant donné lieu à plusieurs saisines des tribunaux, qu’ils ont effectué des travaux pour éviter les écoulements en provenance de leur propriété, et ont conclu au rejet de la demande d’expertise ou, subsidiairement, ont demandé qu’elle soit confiée à l’expert en charge d’un bornage en cours.
Par ordonnance rendue le 6 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch a :
— donné acte à M. [S] et Mme [U] de leurs plus expresses réserves quant aux allégations et demandes adverses,
— ordonné une expertise,
— désigné pour y procéder M. [Y] [C] ou à défaut M. [F] [N],
— fixé la mission de l’expert,
— déterminé les modalités de réalisation de l’expertise, avec consignation de 2 500 Euros à la charge de Mme [D],
— condamné Mme [D] au paiement de la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
— condamné Mme [D] à supporter les dépens.
Le juge des référés a estimé qu’un rapport d’expertise amiable effectué à la demande de Mme [D] et les photographies produites attestaient des écoulements invoqués, malgré la mise en place de gouttières par M. [S] et Mme [U], ce qui justifiait d’ordonner l’expertise sollicitée ; et que les circonstances du litige conduisaient à condamner Mme [D] à payer à ses voisins la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 3 juin 2025, [M] [D] a déclaré former appel de l’ordonnance en désignant [O] [S] et [P] [U] en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions de l’ordonnance qui l’ont condamnée à payer une somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge.
En application de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
La clôture a été prononcée le 12 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 3 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’intimée notifiées le 27 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [M] [D] présente l’argumentation suivante :
— M. [S] et Mme [U] bénéficiaient, devant le juge des référés, d’une aide juridictionnelle partielle et ne sollicitaient pas l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— Elle a eu gain de cause alors que ses voisins refusaient l’expertise.
— Elle va devoir prendre en charge la totalité du coût de l’expertise.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance sur les points de son appel,
— débouter M. [S] et Mme [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens du référé et de l’appel à leur charge.
— ------------------
M. [S] n’a pas constitué avocat.
Mme [D] lui a fait signifier sa déclaration d’appel par acte du 7 juillet 2025 remis, à son domicile, à Mme [U], présente, qui a accepté de le recevoir.
Mme [U] n’a pas constitué avocat.
Mme [D] lui a fait signifier sa déclaration d’appel par acte du 7 juillet 2025 remis à sa personne.
Elle leur a fait signifier ses conclusions d’appelante par un second acte du même jour.
— -------------------
MOTIFS :
Vu les articles 145, 491 alinéa 2 et 696 alinéa 1er du code de procédure civile,
M. [S] et Mme [U] se sont opposés à la demande d’expertise présentée par Mme [D], à laquelle le juge des référés a fait droit.
Ils doivent par conséquent être considérés comme étant les parties succombantes à l’instance en référé.
Dès lors, d’une part, les dépens du référé, distinct de la consignation des frais d’expertise qui doit être mise à la charge de Mme [D] comme l’a justement estimé le premier juge, doivent être laissés à leur charge et, d’autre part, il n’y a pas lieu de condamner Mme [D] à leur verser une indemnité pour frais irrépétibles.
L’ordonnance sera réformée sur ces points limités.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort
— CONFIRME l’ordonnance SAUF en ce qu’elle a :
— condamné Mme [D] au paiement de la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] à supporter les dépens,
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de [M] [D] ;
— CONDAMNE [O] [S] et [P] [U] aux dépens du référé et de l’appel dans la proportion de moitié chacun.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- International ·
- Licenciement ·
- Représentants des salariés ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Comités ·
- Administrateur ·
- Plan de redressement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Saisie-attribution ·
- Cession de créance ·
- Épouse ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Crédit agricole ·
- Fond ·
- Exécution ·
- Pratiques commerciales
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Armement ·
- Travail ·
- Chômage partiel ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Email ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Prévoyance ·
- Complément de salaire ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Intéressement ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Participation ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Évaluation ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Motivation ·
- Notification ·
- Appel ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Paie ·
- Contrats ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Accident de travail ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Rente ·
- Mesure d'instruction ·
- Barème ·
- Cliniques
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtellerie ·
- Tourisme ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Action ·
- Homme ·
- Avocat ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Alcool ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Information ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.