Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 18 mars 2025, n° 22/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES c/ S.A. MUTUELLE [ Localité 9 ] [ Localité 10 ] ASSURANCES ( MMA IARD ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01240 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXTL
Minute n° 25/00035
Société AREAS DOMMAGES
C/
[J], S.A. MUTUELLE [Localité 9] [Localité 10] ASSURANCES (MMA IARD)
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée en date du 23 Mars 2022, enregistrée sous le n° 17/03378
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
Société AREAS DOMMAGES, en sa qualité d’assureur de la SARL LE PALAIS MAROCAIN, représentée par son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
S.A. MUTUELLES [Localité 9] [Localité 10] ASSURANCES (MMA IARD) représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Maître [Y] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE PALAIS MAROCAIN.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 18 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [D] et son épouse, Mme [S] [T], propriétaires de lots situés dans les étages supérieurs et les combles d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 4] à [Localité 11], ont confié à la SARL FL Rénovation la réalisation de travaux de démolition, de construction et d’aménagement de leur bien avec une maîtrise d''uvre exercée par la société Case Factory.
La SARL le Palais Marocain, assurée auprès de la société AREAS Dommages, a exploité un fonds de commerce de restaurant dans ce même immeuble du [Adresse 4] à Metz, dans un local lui appartenant.
Entre le 3 et le 13 novembre 2012, la SARL le Palais Marocain a interrompu son activité commerciale ensuite de l’effondrement survenu le 3 novembre 2012 d’un mur pignon dépendant du lot en travaux appartenant aux époux [D], lequel dans sa chute a affecté la toiture et les planchers jusqu’au troisième étage.
A la date du 3 janvier 2013, la société le Palais Marocain a subi un dégât des eaux imputable à des infiltrations en provenance des étages supérieurs dégradés par l’effondrement.
Courant du mois de février 2013, la société le Palais Marocain et son assureur en responsabilité, la société AREAS Dommages, ont mandaté un expert à l’effet de déterminer les causes des sinistres et chiffrer les indemnités pouvant être allouées en réparations des dommages matériels et économiques. Le technicien sollicité n’a pu mener ses travaux à leur terme.
Par acte d’huissier des 6 et 7 février 2013, la société le Palais Marocain et la société Areas Dommages, ont assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Metz, M. [K] [D], propriétaire des lots situés sous les combles et au troisième étage de la copropriété, la SARL Case Factory, la société FL Renovation en charge de travaux de rénovation pour le compte dudit M. [D], la compagnie d’assurances MMA assureur en responsabilité de cette entreprise, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] 57000 Metz et le cabinet immobilier Gerardi, à l’effet d’obtenir la désignation d’un expert avec pour mission notamment de déterminer les causes des sinistres subis par les demanderesses et déterminer les responsabilités.
Par ordonnance du 23 avril 2013 la juridiction saisie a fait droit aux demandes et confié la mission d’expertise à M. [R] [E]. Par décision du juge en charge du contrôle des expertises au tribunal de Metz en date du 26 février 2014, les opérations d’expertises ont été étendues à l’estimation du coût des travaux de reprise. Par arrêt de la cour d’appel de Metz du 7 mai 2015, les opérations d’expertises ont été déclarées opposables à la société Sas Entreprise André Obringer sous-traitant de la SARL FL Rénovation.
Par jugement du tribunal de grande instance de Metz du 9 juillet 2014, la SARL FL Rénovation a été placée en liquidation judiciaire, le tribunal ayant désigné la SCP Noel Nodée Lanzetta en qualité de mandataire liquidateur.
L’expert désigné par le juge des référés a déposé son rapport définitif le 23 novembre 2016. Aux termes de ses conclusions, il a retenu que l’effondrement à l’origine du sinistre résulte de manquements dans les études et l’exécution de la construction d’un mur pignon édifié par la SARL FL Rénovation en exécution d’un chantier confié par les époux [D], propriétaires des lots supérieurs. L’expert a relevé que cette même société n’a pas mis en 'uvre les mesures préconisées pour mettre hors d’eau le chantier et éviter les infiltrations dans les divers logements favorisant ainsi l’aggravation des dommages.
Par assignation délivrée le 19 février 2016, la SARL le Palais Marocain et la société AREAS Dommages ont assigné, en référé, la société SA Mutuelle [Localité 9] [Localité 10] Assurances IARD (MMA IARD) devant le président du tribunal de grande instance de Metz à l’effet d’obtenir notamment, la condamnation de la défenderesse à payer à titre provisionnel une somme de 135 096 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels subis par la SARL le Palais Marocain.
Aux termes de ses dernières écritures, la société MMA a conclu au rejet des demandes formées.
Par exploits d’huissier signifiés les 15 et 26 avril 2016, la société MMA IARD a assigné en intervention forcée à la procédure, la société MAAF Assurances, M. [K] [D] et Mme [V] [T], son épouse et la SARL Cabinet Gerardi devant le président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé à l’effet notamment d’obtenir que toutes les sommes mises à sa charge soient garanties par les défendeurs appelés.
Ces deux procédures ont été jointes et par ordonnance du 2 août 2016, le juge des référés a, notamment, rejeté les appels en garantie et condamné la société SA MMA IARD à verser à la SARL le Palais Marocain et à la SA AREAS Dommages une provision de 50 000 euros.
Par acte d’huissier du 5 décembre 2017, la SARL le Palais Marocain et son assureur Areas Dommages ont assigné la société SA MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Metz pour être indemnisés des préjudices subis.
Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal de grande instance de Metz a placé la SARL le Palais Marocain en liquidation judiciaire et a désigné Mme [Y] [J] en qualité de mandataire à la liquidation de la société liquidée.
Par acte du 25 mai 2019, Mme [Y] [J], ès qualités, est intervenue volontairement à la procédure.
Aux termes des dernières écritures déposées au greffe par la société AREAS Dommages et Mme [J], ès qualités, les demandeurs ont sollicité du tribunal, notamment de déclarer la société FL Rénovation entièrement responsable du préjudice subi par la société le Palais Marocain, condamner la société MMA assurances Mutuelles IARD en sa qualité d’assureur en responsabilité de la société FL Rénovation à indemniser les demanderesses de l’intégralité des préjudices subis et la condamner à payer à la société le Palais Marocain la somme de 213 094 euros, à la société AREAS Dommages la somme de 111 142 euros, à Mme [J], ès qualités, la somme de 51 952 euros et constater que la société MMA IARD a versé à titre de provision une somme de 50 000 euros à déduire des montants sollicités.
Aux termes des dernières conclusions, la défenderesse a, notamment, conclu à titre principal, au rejet des demandes formées et au paiement par la société AREAS Dommages de la somme de 50 000 euros perçue à titre de provision et subsidiairement dire que la somme de 50 000 euros versée à titre de provision doit venir en déduction du montant réclamé par la SARL le Palais Marocain, limiter le montant des garanties de la société le Palais Marocain à la somme de 1 952 euros, limiter le plafond des sommes dues en application des dispositions contractuelles avec franchise de 10 %.
Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Dit que la SA MMA IARD doit sa garantie à hauteur de 34 459,28 euros, franchise déduite, dans la limite du plafond de garantie applicable au contrat d’assurance ' article 23 ' soit 898 718,00 euros ;
Vu l’ordonnance de référé du 2 août 2016 par laquelle la SA MMA IARD a été condamné à payer à la SARL Le Palais Marocain et à la société Areas Dommages une provision de 50 000 euros ;
Condamné la société Areas Dommages à restituer à la SA MMA IARD la somme de 15 540,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Débouté Me [Y] [J] de la SELARL [J] et [I], mandataires judiciaires, ès-qualité de mandataire à la liquidation de la SARL Le Palais Marocain et la société Areas Dommages du surplus de leurs demandes ;
Débouté la SA MMA IARD du surplus de ses demandes ;
Condamné la SA MMA IARD à payer à la société Areas Dommages la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SA MMA IARD de sa demande sur le même fondement :
Condamné la SA MMA IARD aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé-expertise I.84/13 ;
Prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Dans sa décision, le tribunal a retenu une responsabilité entière de la société FL Rénovation dès lors que le sinistre résultant de l’effondrement du mur en cours de construction est survenu avant la réception du chantier de sorte que le constructeur en avait conservé la garde. Par ailleurs, il a été relevé qu’il incombait au seul constructeur de prendre toutes les mesures utiles à la préservation et la protection de l’immeuble.
Sur la garantie due par la société MMA IARD, le tribunal a considéré que devait être écarté l’article 39 du titre III du contrat d’assurance afférent aux assurances des dommages survenus avant réception, puisqu’il portait sur les dommages affectant les ouvrages et travaux objets du marché de la société FL Rénovation. Le premier juge a toutefois retenu l’application au profit des tiers au contrat de l’article 23 régissant la garantie responsabilité civile du titre II des conventions spéciales n°971K permettant d’indemniser les avoisinants définis comme étant les constructions contiguës ou mitoyennes non visées par le marché ou encore n’appartenant pas au maître d’ouvrage. Le tribunal a indiqué que la perte d’exploitation résultant de l’arrêté de péril, pris en raison de l’effondrement, était une perte d’exploitation couverte par la garantie. La juridiction a ajouté que les infiltrations contemporaines de l’effondrement étaient en lien causal avec cet évènement dès lors que le bâtiment a été ouvert aux intempéries et qu’aucune disposition n’a été prise pour assurer une couverture.
Le tribunal a fait valoir que, pour les dommages postérieurs imputables à des dégâts des eaux déclarés en octobre 2013, si la responsabilité de la société FL Rénovation est engagée, il s’agit de sinistres qui ne résultent pas directement de l’effondrement du mur pignon et ne peuvent être qualifiés d’accidents dès lors qu’il ressortent de la carence de l’entreprise à mettre en 'uvre de mesures de protection ainsi qu’à rétablir la couverture du bâtiment caractérisant des fautes exclues de la définition contractuelle renvoyant à un événement soudain et extérieur au sens de l’article 2 du Titre I intitulé généralités.
Sur les montants dus, le tribunal a indiqué que le préjudice devant être indemnisé par la société MMA IARD s’élevait à un montant total de 37 463 euros sur lequel il convenait de déduire une franchise de 10% plafonnée à 3 003,72 euros, le tout dans la limite contractuelle du plafond de garantie de 898 718 euros. Il a ajouté que la somme de 50 000 euros versée à titre de provision constituait un trop-perçu pour Areas Dommages justifiant un remboursement à hauteur de 15 540,72 euros.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 17 mai 2022, Areas Dommages a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu’il a :
Dit que la SA MMA IARD doit sa garantie à hauteur de 34 459,28 euros franchise déduite dans la limite du plafond de garantie applicable au contrat d’assurance soit 898 718 euros ;
Vu l’ordonnance de référé du 02.08.2016 par laquelle la SA Mutuelle [Localité 9] [Localité 10] a été condamnée à payer à la SARL Palais Marocain et à la société Areas Dommages une provision de 50 000 euros, condamné la société Areas Dommages à restituer à la SA MMA IARD la somme de 15 540,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Débouté la société Areas Dommages du surplus de ses demandes ;
Prononcé l’exécution provisoire.
Mme [Y] [J] n’ayant pas constitué avocat dans le délai prévu à l’article 902 du code de procédure civile, le greffier a avisé l’appelant le 29 août 2022 de la nécessité de lui signifier la déclaration d’appel.
Conformément à l’article 902 du code de procédure civile, la déclaration d’appel a été signifié à domicile par acte de commissaire de justice le 30 août 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électroniques le 10 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Areas Dommages demande à la cour d’appel de déclarer la Société Areas Dommages recevable et bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en qu’il a :
Dit que la société SA MMA IARD doit sa garantie à hauteur de 34 459,28 euros franchise déduite et dans la limite du plafond de garantie ;
Vu l’ordonnance de référé du 2 août 2016 par laquelle la Société Mutuelle [Localité 9] [Localité 10] Assurances IARD a été condamnée à payer à la SARL Le Palais Marocain et la Société Areas Dommages une provision de 50 000 euros ;
Condamner la Areas Dommages à restituer à la Société MMA IARD la somme de 15 540,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Débouter la Société Areas Dommages du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau sur ces points,
Condamner la Société MMA Assurances IARD à payer à la Société d’Assurance Areas Dommages la somme en principal de 111 142 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Débouter la Société MMA Assurances Mutuelles IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ;
Condamner la Société MMA Assurances Mutuelles IARD à payer à la Société Areas Dommages la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Société MMA Assurances Mutuelles IARD aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société Areas dommages considère que la garantie due par la société MMA est mobilisable sur le fondement de la convention spéciale 971K du contrat d’assurance responsabilité civile, particulièrement son article 23. Elle rappelle avoir versé 116 142 euros à la SARL Palais Marocain dont 40 562 euros pour le préjudice matériel et 75 273 euros pour le préjudice immatériel comprenant, d’une part, 10 000 euros au titre des avances sur recours et, d’autre part, 65 273 euros au titre de la perte d’exploitation. Elle ajoute que ces sommes ont été versées suite à un accord des différents experts quant à l’évaluation des préjudices. Elle rappelle être subrogée dans les droits de son assuré contre la société MMA IARD pour les montants versés.
La société Areas Dommages indique que l’ensemble des dégâts des eaux sont liés à l’effondrement initial puisque sans ce dernier, aucun dégât ne se serait produit. Elle ajoute que, selon l’expertise, la société FL Rénovation a également manqué aux règles de l’art pour bâcher la toiture ce qui a occasionné un nouveau sinistre et ajoute que l’article 23 du contrat d’assurance s’applique à la réalisation d’ouvrages ou de travaux par l’assuré sans faire de distinction, de sorte que le bâchage de toit constitue des travaux à l’origine des infiltrations.
Elle expose, d’une part, que la multiplicité des sinistres est artificielle, car elle résulte de plusieurs demandes opérées par le « Palais Marocain » et qu’il s’agit en réalité de la continuation du premier effondrement ainsi que de l’opération de bâchage, expliquant que si MMA n’avait pas tenté d’échapper à ses obligations, le préjudice ne se serait pas prolongé.
Elle précise que les provisions reçues par la société le Palais Marocain en exécution de l’ordonnance de référé du 2 août 2016 ne profitent qu’à cette dernière, de sorte qu’elles ne peuvent être déduites de l’indemnité que la société MMA IARD doit lui verser.
Par ses dernières conclusions du 22 septembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MMA IARD demande à la cour d’appel de déclarer l’appel mal fondé, le rejeter, confirmer le jugement entrepris, et condamner la société Areas Dommages, appelante, aux entiers dépens outre le paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA IARD rappelle que le dégât des eaux subi par la société le Palais Marocain ne résulte pas de l’effondrement de mur pignon, car cet évènement est survenu le 3 novembre 2012 alors que le premier est arrivé fin 2012 ' début 2013, soit après le percement de la bâche protectrice et qu’il est en lien avec la seule carence de la société FL Rénovation son assurée qui a failli dans son obligation à mettre en 'uvre une protection efficace puis à rétablir la couverture du bâtiment.
Elle indique que ces fautes de la société FL Rénovation ont été relevées par les expertises. Elle fait valoir que le magistrat chargé du contrôle des expertises, outre l’extension de la mission, avait distingué les désordres. Aux termes de leurs rapports, les experts ont estimé que le préjudice lié à l’effondrement devait être chiffré à la somme de 37 643 euros.
L’intimée oppose que le dégât des eaux n’est pas consécutif à un accident, c’est-à-dire à un événement soudain et extérieur au sein de l’article 2 du titre I « Généralités » du contrat d’assurance, mais à des fautes imputables à la société FL Renovation postérieurement au sinistre. Elle soutient que ces dégâts sont également le résultat des carences du syndicat des copropriétaires ainsi que de M. [D] et qu’ils ne sont pas exclusivement imputables à la société FL Rénovation, qui n’a signé aucun marché pour la réalisation du bâchage. Elle rappelle que M. [D] avait été condamné sous astreinte à réaliser ou faire réaliser les travaux de couverture de l’immeuble.
La société MMA IARD oppose que l’article 1904 du code civil ancien qui qualifie le contrat d’assurance d’aléatoire, n’a pas vocation à couvrir une carence, une absence de diligence ou une absence d’exécution. Elle expose que la société Areas Dommage a reconnu avoir perçu la provision de 50 000 euros puisqu’elle a reversé 45 000 euros à la société le Palais Marocain, de sorte que c’est elle qui est débitrice d’un trop perçu.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
I- Sur la responsabilité de la Sarl FL Renovation
Il résulte des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil actuellement codifié sous l’article 1240 du code civil depuis l’entrée en vigueur à la date du 1er septembre 2016 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’effondrement en date du 3 novembre 2012 d’un ouvrage en cours de construction et d’édification par la société FL Rénovation en exécution d’une commande émanant des époux [D], a de manière importante dégradé l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 4] à Metz dans lequel la société le Palais Marocain a exploité un fonds de commerce de restauration.
Il résulte des écritures concordantes des parties que le sinistre affectant le bâtiment soumis à un arrêté de péril a entraîné une interruption de l’activité commerciale de la Sarl Le Palais Marocain laquelle a engagée notamment une action aux fins d’expertise pour déterminer les causes du sinistre et les conséquences dommageables et indemnisables.
Il résulte du rapport d’expertise déposé le 23 novembre 2016 par M. [R] [E] que plusieurs copropriétaires détenteurs de biens dans cet immeuble dont la société Le Palais Marocain ont été affectés par les désordres générés par cet effondrement.
Dans ce rapport, dont une copie est produite aux débats, l’expert fait valoir que le mur pignon édifié entre le 21 et le 22 octobre 2012 par la société FL Rénovation, en exécution d’un marché commandé par les époux [D], s’est effondré le 3 novembre 2012 entraînant la chute d’une cheminée dépendante d’un immeuble voisin.
L’expert a établi que la société FL Renovation a procédé, après le sinistre, à l’installation d’une ossature bois avec des protections sur la couverture pour préserver le chantier de la pluie. Il a relevé les caractères insuffisants et inefficaces de ce dispositif qui a laissé perdurer des infiltrations d’eau dans tous les étages du bâtiment et jusque dans les locaux exploités par la société le Palais Marocain. Il résulte des constats effectués par l’expert (page 60) que la société FL Rénovation a pu, sans que la date soit précisée, abandonner le chantier sans mettre en 'uvre les dispositions de sécurité, la charpente en place étant exposée aux intempéries.
Le rapport indique que lors d’une réunion d’expertise datée du 16 octobre 2014, le technicien a relevé que, sous l’accumulation de l’eau pluviale, le faux plafond de la salle du restaurant le Palais Marocain au premier étage était éventré et qu’aux différents étages les eaux d’infiltration avaient détérioré les plafonds et les sols.
En conclusion de son rapport, l’expert a retenu que le mur de pignon qui s’est effondré n’était pas auto-stable en phase de chantier et a présenté une fragilité lors d’un épisode venteux, qu’il ne lui a pas été justifié d’étude d’exécution dudit chantier dont la charge incombait à la société FL Rénovation titulaire des lots de démolition, gros 'uvre, charpente, couverture-zinguerie. Il a retenu que les mesures de protection des ouvrages incombaient à la société FL Rénovation et qu’elles n’ont pas été définies en phase travaux.
Le technicien a relevé que les obligations incombant à l’entreprise ont été définies dans le cahier des clauses techniques et particulières reproduit partiellement dans le rapport (page 31) et précisant, d’une part, que pendant toute la durée des travaux et jusqu’à la réception définitive, l’entrepreneur sera seul responsable vis-à-vis des tiers de tous dommages et de toutes leurs conséquences préjudiciables de quelque nature que ce soit, résultant de tous les travaux effectués ensuite du marché ('), d’autre part que l’entrepreneur étant responsable de toutes dégradations de quelque nature que ce soit, tous les frais de réparation et de remise en état seront à sa charge que les travaux soient effectués par lui-même ou un autre entrepreneur sur demande expresse du maître d''uvre et du maître de l’ouvrage.
La cour relève que ces éléments, fixant le champ de responsabilité de l’entreprise à l’égard des travaux réalisés avant réception, bien que non justifiés par la production du document auquel l’expert se réfère, ont été mis dans le débat et ont pu être débattus par les parties.
Les procès-verbaux dressés lors des réunions d’expertise traduisent à la date du 5 février 2013 en lien avec le sinistre du 3 novembre 2012, malgré le bâchage, des infiltrations d’eau dans le restaurant exploité par la société le Palais Marocain au premier étage et dénoncés dès le 3 janvier 2013. Les procès-verbaux dressés lors des réunions d’expertises des 11 mars 2014 et 29 avril 2015 font référence à un nouveau sinistre survenu le 23 octobre 2013 en raison de nouvelles infiltrations imputables à l’insuffisance et à l’inefficacité des moyens employés pour couvrir le bien obligeant l’exploitant à interrompre son activité depuis cette dernière date jusqu’au 10 février 2014 (page 64).
A cet égard, la cour relève que les parties ne justifient à la procédure d’aucun élément permettant de rattacher objectivement les conséquences d’un second sinistre survenu les 23 octobre 2013 à l’effondrement du 2 novembre 2012 et aux manquements exclusivement opposables à la société FL Rénovation, tenant à une insuffisance et une inefficacité des moyens employés pour protéger l’immeuble et en assurer la couverture. Les pièces produites établissent que le chantier a pu être abandonné par la société FL Rénovation.
La cour relève que l’expert fait référence dans son rapport (page 21) à l’envoi de courrier en date du 6 avril 2013 par le maître d’ouvrage par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à la société FL Rénovation emportant mise en demeure de reprendre le chantier et de procéder à une protection optimale. Le technicien précise que la remise de ce courrier a pu être réalisé par huissier à la date du 15 avril 2013. Cette correspondance traduit au-delà du 15 avril 2013, la poursuite de l’obligation de protection jusqu’à l’achèvement du chantier incombant à la société FL Rénovation et ce bien avant la constatation d’un abandon du chantier ou sa soumission à une mesure de liquidation judiciaire ressortant d’un jugement du 9 juillet 2014 et la désignation de la société SCP Noel Nodée Lanzetta en qualité de mandataire liquidateur.
Pour la cour, ces éléments fixant les obligations incombant à l’entreprise FL Rénovation au-delà du 15 avril 2013, bien que non justifiés par la production du document auquel l’expert se réfère, ont été mis dans le débat et ont pu être débattus. Ces énonciations ne sont pas contestées par les parties. Ils peuvent dès lors être pris en compte et permettent de retenir qu’en acceptant la mission confiée dans le cadre du marché, la société FL Rénovation n’ignorait pas l’étendue de ses engagements contractuels à l’égard du maître d’ouvrage et du maître d''uvre mais encore de ses responsabilités délictuelles à l’égard des tiers.
Ainsi les causes du sinistre de dégâts des eaux du 3 janvier 2013, subi par la société le Palais Marocain, résultent des conséquences de l’effondrement de la construction édifiée par la société FL Rénovation survenu le 2 novembre 2012. Ces dégâts apparaissent directement imputables aux insuffisances des moyens techniques mis en 'uvre par la société FL Rénovation pour assurer la stabilité de la construction qu’il devait édifier puis pour assurer la protection provisoire du chantier et de l’immeuble.
Les causes du second sinistre survenu le 23 octobre 2013 dues à des infiltrations d’eau ressortent des insuffisances des moyens de protection mis en 'uvre par la société FL Rénovation comme aussi de son abandon du chantier constaté à la date du 6 avril 2013, et caractérisent une inexécution volontaire des obligations lui incombant.
Les manquements relevés par l’expert caractérisent des fautes imputables à la seule société FL rénovation.
Ces éléments justifient que la société FL Rénovation soit déclarée entièrement responsable des préjudices subis par la société le Palais Marocain, sans qu’il puisse être opposée une exonération de responsabilité ressortant d’une imputabilité de manquements à des tiers non intervenants à l’instance et notamment le maître de l’ouvrage ou encore le syndic de copropriété.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
II- Sur les garanties dues par la société MMA en raison des fautes imputées à son assuré
Aux termes de l’ancien article 1964 du code civil, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. Tel est le cas du contrat d’assurance.
Les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi entre les parties.
En l’espèce, il résulte du contrat produit aux débats qu’en date du 20 octobre 2009, la société FL rénovation a souscrit auprès de la société MMA IARD, une police d’assurance couvrant les risques professionnels de l’entreprise dont la responsabilité civile décennale et des garanties facultatives après réception ainsi que des garanties en matière de responsabilité civile avant achèvement, après achèvement emportant garantie aux dommages avant réception. Lesdites garanties sont précisées dans les conditions générales et spéciales versées aux débats.
La société MMA IARD, ne justifie d’aucun évènement ayant justifié une résiliation ou encore ayant limité ou restreint la nature des garanties souscrites jusqu’à la liquidation judiciaire de la société.
La société MMA IARD, oppose à l’action de la société Areas Dommage une exclusion de garantie due aux tiers résultant de l’application de l’article 39 des conditions spéciales qui spécifie que seuls sont assurés les dommages matériels affectant les ouvrages et travaux objets du marché de son assuré en cours d’exécution ou terminés mais non encore réceptionnés.
Pour la société Areas Dommages, le tribunal a pu légitiment retenir que les dispositions de l’article 23 des conditions spéciales étaient applicables, dès lors qu’elles régissent les principes de la garantie de la responsabilité civile de l’entreprise en raison des dommages subis par les avoisinants définis comme étant, notamment, les constructions contiguës, mitoyennes ou voisines de celles objet du marché de l’assuré existant avant l’ouverture du chantier.
Cet article inséré dans la partie du contrat afférente à la garantie de la responsabilité civile de l’entreprise couvre donc la société FL Rénovation, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels ou immatériels subis par autrui et imputables à son activité professionnelle.
En conséquence, ces dispositions régissant la couverture de risques relevant de la responsabilité civile de l’entreprise concerne les dommages causés par l’activité professionnelle de l’entrepreneur aux tiers.
Ainsi, c’est en faisant une juste application des dispositions contractuelles que le premier juge a retenu que le contrat obligeait la société MMA IARD à garantir la responsabilité civile de la société FL Rénovation à l’égard de la société le Palais Marocain relativement aux dommages trouvant leur source dans l’activité de la société FL Rénovation et notamment la pose d’une bâche impropre à protéger efficacement et durablement le chantier ainsi que l’immeuble concerné, au niveau de sa structure supérieure, par les travaux.
Ainsi c’est à bon droit que le premier juge à fait droit à la demande indemnitaire concernant les dégâts des eaux subis par la société le Palais Marocain en début d’année 2013 imputables aux infiltrations favorisées par la pose d’une bâche inadaptée, par la seule société FL Rénovation, laquelle s’est révélée impropre à assurer une protection efficace de l’immeuble ensuite de l’effondrement de l’ouvrage du 3 novembre 2012.
La position adoptée par le premier juge sera confirmée, s’agissant tant de l’indemnisation des conséquences matérielles que celles afférentes à l’arrêt d’activité commerciale de la société le Palais Marocain entre le 3 et le 13 novembre 2012, en raison de la procédure de péril concernant l’intégralité de l’immeuble abritant le fonds de commerce exploité.
S’agissant du sinistre constaté au mois d’octobre 2013, tenant tant à l’insuffisance de la protection initiale, qu’à la carence de la société FL Rénovation dans l’achèvement du chantier et à l’abandon des lieux, constaté à partir du mois d’avril 2013, c’est à juste titre que la MMA IARD fait valoir que sa garantie est exclue en cas de disparition de l’aléa.
Le contrat d’assurance étant un contrat aléatoire dont la mise en 'uvre doit dépendre d’un événement incertain, l’assureur est donc fondé à refuser sa garantie à propos d’un dommage dont il était certain qu’il allait survenir, notamment en raison de la connaissance par l’assuré des insuffisances de la bâche de protection installée et de l’attitude de ce dernier caractérisée dans un premier temps, par une carence dans le changement de la bâche de protection puis par l’abandon du chantier.
En ayant limité la période garantie due par la société MMA IARD aux seules conséquences du dégât des eaux du 3 janvier 2013, le premier juge a effectué une interprétation conforme du contrat d’assurance souscrit par la société FL Rénovation, laquelle ne pouvait bénéficier d’une garantie pour un dommage dont le caractère certain et non-accidentel, pour reprendre la terminologie adoptée par le premier juge, est démontré à compter du mois d’avril 2013, faisant ainsi disparaître tout aléa.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré que la société MMA devait garantir la responsabilité civile professionnelle de la société FL Rénovation en raison des seules fautes constatées à l’origine du sinistre dénoncé le 3 janvier 2013 et des dommages subis par la société le Palais marocain.
La société Areas Dommages sera déclarée mal fondée en son action indemnitaire relativement aux conséquences d’un sinistre subi le 23 octobre 2013 par la société le Palais Marocain imputable à la carence et à l’abandon du chantier par la société FL Rénovation qui ne peut, en l’absence d’aléa, ouvrir droit à garantie au titre du contrat souscrit auprès de la société MMA IARD.
III- Sur les demandes en paiement
Il résulte des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la société Areas Dommages ayant assumé le paiement d’indemnités en faveur de son assuré ensuite du sinistre survenu le 3 janvier 2013 est bien fondée à agir en recouvrement des sommes ainsi supportées à l’encontre de la société MMA assureur en responsabilité civile des conséquences dommageables imputables à l’activité professionnelle de la société FL Rénovation.
Cependant, la société Areas Dommages sera déclarée mal fondée en son action tendant au paiement des sommes versées à titre d’indemnisation des conséquences du sinistre subi le 23 octobre 2013.
Il résulte des quittances versées aux débats que la société appelante a versé en réparation des dommages subis par la société le Palais Marocain à la suite du sinistre de dégâts des eaux subi le 3 janvier 2013 résultant d’infiltrations imputables aux manquements de la société FL Rénovation dans la protection de l’immeuble hébergeant le fonds de commerce, une somme totale de 36 747 euros répartie à hauteur de 13 029 euros à l’indemnisation de la perte d’exploitation et à hauteur de 27 718 euros au dommages aux biens professionnels.
Il résulte des énonciations du jugement déféré que le tribunal a accordé une indemnité d’un montant total de 37 463 euros correspondant aux montants déterminés par l’expertise pour indemniser le préjudice matériel (24 316 euros), la perte de marge (11 475 euros) et des frais de publicité (1 672 euros), ladite somme minorée du montant de la franchise contractuelle applicable fixée à 10 % des sommes versées en réparation pour aboutir au montant de 34 459,28 euros.
L’opposabilité de la franchise n’est pas contestée.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a, après prise en compte de l’indemnité provisionnelle versée par l’intimée à l’appelante en exécution de l’ordonnance de référé du 2 août 2016, condamné la société Areas Dommages à restituer à la SA MMA IARD la somme de 15 540,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement correspondant à la différence entre la somme perçue à titre provisionnel (50 000 euros) et la somme effectivement mise à la charge de la société MMA IARD (34 459,28 euros).
Les demandes contraires de la société Areas Dommages seront rejetées.
IV- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AREAS Dommages succombant, elle sera condamnée aux dépens d’appel’ainsi qu’au paiement en faveur de la société MMA IARD d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la société AREAS Dommages aux dépens d’appel ;
Condamne la société AREAS Dommages à payer à la société SA Mutuelle [Localité 9] [Localité 10] Assurances IARD MMA IARD une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière Le Président de chambre
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