Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 12 nov. 2024, n° 24/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°400
N° RG 24/00605
N° Portalis DBVL-V-B7I-UO5P
(Réf 1ère instance : 23/01297)
Mme [S] [R] [P]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DOUGUET
— Me SEGARULL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [S] [R] [P] née le 23 Mai 1981 à [Localité 5] (29)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-1179 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Représentée par Me Yvanne DOUGUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 14 décembre 2011, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] (la CCM) a, en vue de financer l’acquisition d’un bien immobilier, consenti à Mme [S] [P] et M. [K] [V] trois prêts d’un montant total de 171 853 euros.
Constatant qu’un solde de prêt lui restait dû malgré la vente de leur bien immobilier le 29 août 2016, la CCM a, selon procès-verbal du 24 mai 2023, fait procéder à la saisie par immobilisation du véhicule de marque Hyundai immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Mme [P], puis, par acte du même jour, a fait procéder à son enlèvement.
La CCM en ensuite fait délivrer à Mme [P] le 25 mai 2025 un commandement pour avoir paiement d’une somme de 111 590,86 euros, précisant qu’à défaut de procéder dans le délai d’un mois à la vente amiable du véhicule immobilisé, il sera procédé à sa vente aux enchères publiques, puis, par acte du 28 juin 2023, a fait dresser un procès-verbal d’apposition de placard.
Elle a, par acte du même jour, fait signifier à Mme [P] la date de la vente à intervenir le 10 juillet 2023.
Mme [P] a ensuite, par acte du 20 juillet 2023, fait assigner la CCM devant le juge de l’exécution de [Localité 7] en mainlevée de la saisie et restitution de son véhicule.
Estimant que Mme [P] ne rapportait pas la preuve que le véhicule saisi était insaisissable, le juge de l’exécution a, par jugement du 9 janvier 2024 :
— rejeté les demandes de Mme [S] [P],
— laissé les dépens à sa charge,
— laissé à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] la charge de ses frais d’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Mme [P] a relevé appel de ce jugement le 29 janvier 2024, mais ayant omis d’intimer la CCM, elle a régularisé le 27 février 2024 une seconde déclaration d’appel rectificative.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction des deux procédures.
En l’état de ses dernières conclusions du 14 mars 2024, Mme [P] demande à la cour de :
Vu l’article R. 112-2 du code des procédures d’exécution,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
' rejeté les demandes de Mme [S] [P],
' laissé les dépens à sa charge
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la vente du véhicule saisi de la marque Hyundai immatriculé [Immatriculation 6] car portant sur un bien insaisissable,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] à verser à Mme [S] [P] le montant du produit de la vente de 6 300 euros,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] à verser à Mme [S] [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— mettre les entiers dépens à la charge de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8].
Selon ses dernières conclusions du 12 avril 2024, la CCM demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué,
En tout état de cause,
— débouter Mme [S] [P] de sa demande de nullité de la vente,
— débouter Mme [S] [P] de sa demande de restitution de la somme de 6 500 euros,
— débouter Mme [S] [P] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros,
— condamner Mme [S] [P] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
La CCM sous-entend dans ses écritures que la demande en nullité de la saisie serait irrecevable, mais par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.
Or, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la CCM ne sollicite pas l’irrecevabilité de la demande en nullité de la saisie, se bornant à conclure à la confirmation du jugement attaqué et au débouté de Mme [P] de sa demande de nullité de la vente.
Il s’ensuit que la cour n’est saisie d’aucune demande d’irrecevabilité de la demande en nullité de la saisie.
Aux termes de l’article R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille (…) 16° les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.
Au soutien de son appel Mme [P] fait valoir qu’elle exercerait depuis le 29 janvier 2020 à titre individuel une activité d’achat et de revente de vêtements et accessoires, que cette activité serait sédentaire et ambulante, et que dans la mesure où son activité ne peut s’exercer que par des déplacements en différents lieux pour la vente de ses marchandises, il lui est indispensable de pouvoir disposer d’un véhicule, de sorte que la saisie aurait donc été pratiquée sur un bien insaisissable.
Mme [P] justifie effectivement de son activité ambulante par la production devant la cour de l’extrait d’immatriculation au répertoire des métiers en date du 24 juin 2022, soit bien avant la date de l’acte de saisie du 24 mai 2023.
Cette activité ambulante est corroborée par l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du 25 janvier 2024, mentionnant une activité de revente d’accessoires de maroquinerie, vêtements et d’accessoires de maison, exercée de manière sédentaire et ambulante à compter du 1er février 2020.
Contrairement à ce que soutient la CCM, le fait que son activité est la fois sédentaire et ambulante, et qu’elle pourrait continuer à l’exercer à son siège social est sans incidence sur la nécessité pour Mme [P] de disposer d’un véhicule pour effectuer des déplacements en différents lieux pour la vente de ses marchandises, puisque son activité essentielle résidait en une activité de commerce ambulant, ainsi qu’il ressort de la déclaration au répertoire des métiers.
Il s’ensuit que Mme [P] rapporte la preuve devant la cour que le véhicule saisi était insaisissable le jour de la saisie, car indispensable à son activité professionnelle.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Cependant, le véhicule a été vendu aux enchères publiques le 10 juillet 2023 au prix de 6 300 euros, hors frais, ainsi qu’il ressort du décompte de vente produit par la CCM, de sorte que la demande de mainlevée de la saisie du véhicule est devenue sans objet.
Mme [P] soutient toutefois que dans la mesure où elle a contesté quelques heures avant la vente la saisie de son véhicule et que celle-ci est nulle puisque pratiquée sur un bien insaisissable, elle serait fondée à se prévaloir des dispositions de l’article R. 221-54 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles, si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.
La CCM fait cependant valoir que les fonds ayant d’ores et déjà été distribués.
En conséquence, la déclaration de nullité de la saisie intervenant après la distribution du prix, Mme [P] ne peut obtenir la restitution du prix. Il convient donc de la débouter de sa demande.
Mme [P] demande enfin la condamnation de la CCM au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La saisie pratiquée par la CCM sur un bien insaisissable car nécessaire à l’activité professionnelle de la débitrice a causé un préjudice moral indéniable à Mme [P] qui ne peut plus exercer son activité de commerce ambulant et s’est trouvée ainsi privée de revenus liés à cette activité.
Ce préjudice sera exactement et intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Devant être regardée comme partie principalement succombante, la CCM supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 7] ;
Dit que la saisie pratiquée le 24 mai 2023 par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] sur le véhicule de Mme [S] [P] est nulle ;
Dit la demande de mainlevée sans objet en l’état de la vente du véhicule aux enchères publiques le 10 juillet 2023,
Déboute Mme [S] [P] de sa demande en restitution du produit de la vente ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] à payer à Mme [S] [P] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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