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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 12 janv. 2026, n° 24/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 12 JANVIER 2026
N° 2025/ 69
N° RG 24/00029 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCW5
[O] [L]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 12 janvier 2026
à Me GUENDOUZ, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 12 janvier 2026 prononcée sur requête déposée le 24 mai 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Célia GUENDOUZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Estelle SANTAMARIA, du barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 8 décembre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 24 mai 2024, [O] [L] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 2 mois 14 jours, du 8 septembre au 22 novembre 2023
Il sollicite la somme de 17.307 € se décomposant comme suit :
— 9 000 € au titre du préjudice moral
— 7 307 € au titre du préjudice matériel
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat du 3 octobre 2024 déclarant irrecevable la requête faute de production du certificat de non-pourvoi, mais subsidiairement proposant d’allouer 4000 € au titre du préjudice moral, diminuter la demande au titre de l’article 700 et rejeter celle au titre du préjudice matériel
Vu les conclusions du procureur général en date du 5 mars 2025 déclarant également irrecevable la requête, mais à titre subsidiaire proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions en réponse adressées par le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat le 7 mai 2025 ;
Vu les observations des parties à l’audience du 19 mai 2025, le requérant ayant changé d’avocat, le renvoi pour production de nouvelles pièces; le 16 juin 2025, nouveau renvoi; le 8 septembre 2025, ultime renvoi;
Vu les conclusions en réplique et le certificat de non-pourvoi adressés par le requérant le 24 novembre 2025;
Vu les observations des parties à l’audience du 8 décembre 2025 :
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du CPP.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef de violence sur personne vulnérable suivie d’ITT le requérant, qui a bénéficié le
22 novembre 2023 d’une relaxe par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 2 mois 14 jours
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 7.307 € au titre de la perte de revenus, justifiant partiellement de son préjudice et de son licenciement pour abandon de poste; il lui sera alloué la somme de 5.000 € à ce titre.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [O] [L] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 4.000 € tant au regard de son âge (52 ans) lors de son placement en détention pour 2 mois 14 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 11 condamnations, dont 3 assorties d’un mandat de dépôt, diminuant ainsi les effets du 'choc carcéral', et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 5], non objectivées en l’espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale d’indemnisation estime qu’il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d’une violation grave de ses droits fondamentaux.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [O] [L] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1000 €
*****
***
*
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [O] [L] recevable.
Fixe à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) le préjudice moral subi par [O] [L]
Fixe à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la demande au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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