Infirmation partielle 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 15 janv. 2026, n° 24/02772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 7 mars 2024, N° 2023J00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
S.A.S. AZ FLAG
copie exécutoire
le 15 janvier 2026
à
Me Weimann
Me Wacquet
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/02772 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDXM
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 07 MARS 2024 (référence dossier N° RG 2023J00098)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Amélie WEIMANN, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 80021-2024-004307 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
INTIMEE
S.A.S. AZ FLAG agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me COUTEL, avocat au barreau d’AMIENS.
***
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 15 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant jugement en date du 4 décembre 2020 rectifié par un jugement en date du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné solidairement les sociétés Planète Supporter et Districom à indemniser la SAS AZ Flag à hauteur de la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de faits de parasitisme et de concurrence déloyale et les a condamnées au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un appel a été interjeté par les sociétés condamnées, mais par une ordonnance sur incident en date du 16 décembre 2021, la cour d’appel de Paris a prononcé la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, après avoir débouté les sociétés appelantes de leur demande de suspension de l’exécution provisoire par ordonnance en date du 13 juillet 2021.
Les sociétés Planète Supporter et Districom ont par la suite fait l’objet d’une dissolution anticipée et Monsieur [V] [U], actionnaire majoritaire desdites sociétés, a été nommé liquidateur amiable.
La cessation d’activité et la dissolution des sociétés concernées on été publiées au BODACC suivant avis du 17 février 2022, et leur radiation suivant avis du 3 mars 2022.
La SAS AZ Flag, a assigné Monsieur [V] [U], ès qualités de liquidateur, devant le tribunal de commerce d’Amiens par acte en date du 13 juin 2023, aux fins de le voir condamner à titre principal au paiement de la somme de 18.260,12 euros correspondant au solde de la créance impayée, à titre subsidiaire au paiement de la somme de 18.000 euros au titre de la perte de chance d’être payée.
Par un jugement en date du 7 mars 2024, le tribunal de commerce d’Amiens a condamné Monsieur [V] [U] à payer à la SAS AZ Flag la somme de 6.000 euros au titre de la perte de chance d’être payée, débouté la SAS AZ Flag de sa demande de production de l’attestation de l’expert-comptable des sociétés Districom et Planète Supporter précisant la marge brute réalisée et les quantités de produits vendus et de sa demande à titre subsidiaire de condamner Monsieur [V] [U] au paiement de la somme de 10.000 euros correspondant à la perte de chance de pouvoir de déterminer le préjudice subi au titre de la contrefaçon.
Il a par ailleurs autorisé Monsieur [V] [U] à se libérer de sa dette en 11 mensualités de 200 euros payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir la 12ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la décision et l’a condamné à payer à la SAS AZ Flag la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par une décision en date du 30 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a octroyé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Monsieur [V] [U] suite à sa demande présentée le 25 avril 2024.
Par une déclaration en date du 11 juin 2024, Monsieur [V] [U] a interjeté appel de la décision du 7 mars 2024 du tribunal de commerce d’Amiens.
Dans son unique jeu de conclusions en date du 6 septembre 2024, Monsieur [V] [U] demande à la cour d’nfirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter la SAS AZ Flag de l’ensemble de ses demandes et de lui ordonner de restituer à Monsieur [V] [U] les sommes versées par lui dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où la cour jugerait qu’il ne rapporte pas la preuve de ce que la SAS AZ Flag n’aurait pas pu être indemnisée dans le cadre d’une procédure collective, il demande à la cour de réduire substantiellement les demandes financières de la SAS AZ Flag et, en tout état de cause, de juger qu’elles ne sauraient excéder la somme totale de 3.652,02 euros, de fixer l’indemnisation au titre de la perte de chance de pouvoir déterminer le préjudice subi au titre de la contrefaçon à la somme de 20 euros correspondant approximativement à la marge brute réalisée par les sociétés Districom et Planète Supporter s’agissant des drapeaux litigieux vendus et enfin lui accorder un échéancier de 24 mois pour lui permettre de s’acquitter de ses éventuelles condamnations.
En tout état de cause, il demande qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Le 21 janvier 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens a rendu une ordonnance d’irrecevabilité de conclusions éventuelles de l’intimé au visa de l’article 909 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 octobre 2025 par une ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que seule est remise en cause la condamnation de M. [P] [N] au paiement de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts, l’octroi de délais de paiement sur 12 mois et non 24 mois et la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’indemnisation d’une perte de chance
Les premiers juges ont retenu que M. [U] ne contestait pas avoir eu connaissance de la créance des sociétés Districom et Planète Supporter, et d’avoir omis d’en tenir compte lors des opérations de liquidation et ont considéré qu’il ne pouvait justifier cette omission fautive en raison de son inexpérience et de l’absence d’exécution forcée ou autre tentative de recouvrement par la société créancière.
Ils ont pris en compte la situation obérée de ces sociétés et leur absence de disponibilités ainsi que l’augmentation de l’aléa du fait de l’absence manifeste de tentatives de recouvrement pour apprécier la perte de chance d’obtenir le paiement de la créance à la somme de 6000 euros.
M. [U] soutient que la responsabilité personnelle d’un liquidateur amiable pour avoir procédé à la clôture des opérations de liquidation malgré la subsistance d’une créance non prise en compte ne peut être recherchée que sur la base d’une perte de chance d’obtenir le paiement de sa créance par la société et que le préjudice indemnisable est proportionnel aux chances qu’aurait eu le créancier d’obtenir le paiement de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Il fait valoir que l’activité des sociétés a dû cesser en raison de la baisse de leur chiffre d’affaires et des difficultés financières auxquelles elles étaient confrontées, les poursuites judiciaires menées à leur encontre ayant eu une incidence directe sur leur trésorerie.
Il indique que s’il connaissait la dette des deux sociétés intimées il a omis d’en tenir en raison de son inexpérience et de l’absence d’exécution forcée par la société AZ Flag depuis le 21 octobre 2021.
Il soutient que la société AZ Flag ne démontre pas en quoi elle aurait pu être désintéressée alors que la situation financière des deux sociétés débitrices était fragile , ne disposant plus des liquidités nécessaires pour poursuivre leur activité et leur résultat étant négatif.
Il fait valoir encore que la société AZ Flag a commis une grave négligence dans le recouvrement de sa créance s’en étant désintéressée et n’ayant pas fait le choix de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans l’année suivant la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation soit sciemment soit par désintérêt mais a ainsi concouru à son propre préjudice.
A titre subsidiaire il sollicite que la perte de chance soit limitée à 20% du montant de la créance.
En application de l’article L 237-12 du code de commerce le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce M. [P] [N] soutient qu’il a omis de tenir compte dans la liquidation des deux sociétés dont il était l’actionnaire majoritaire Planète Supporter et Districom de la créance de la SA AZ Flag dont il avait pourtant connaissance.
Le seul fait pour la créancière de ne pas avoir engagé de procédures d’exécution forcée pour recouvrer sa créance ne saurait effacer la faute ainsi commise par le liquidateur amiable qui ne peut arguer de son inexpérience, dès lors qu’il ne pouvait ignorer qu’il devait apurer le passif des sociétés.
A hauteur d’appel il sollicite que la perte de chance de la société AZ Flag d’obtenir le paiement de sa créance soit déclarée nulle ou limitée à 20 % du montant de la créance sans produire d’éléments justifiant de ce poucentage dès lors qu’il se contente de produire un bilan simplifié sur deux mois de l’année 2022 pour chacune des sociétés.
La cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice résultant pour la société AZ Flag de la perte de chance d’obtenir le paiement de sa créance et le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
Sur la demande de délais de paiement
M. [U] sollicite au regard de sa situation financière qui ne s’est pas améliorée que l’échéancier soit porté à 24 mois.
Il produit des pièces justifiant qu’il a perçu en 2024 encore l’allocation de retour à l’emploi pour 1191 euros par mois.
L’échelonnement accordé par les premiers juges sur une année seulement laissait subsister une dernière mensualité de 3800 euros dont rien n’indique qu’elle pourrait être assumée.
Il convient de confirmer le principe de l’octroi de délais de paiement mais de dire que l’échelonnement s’étendra sur 24 mois.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [P] [N] qui succombe à titre principal en son appel aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision entreprise excepté sur la durée des délais de paiement ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit que M. [V] [U] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités et ce dans le mois du présent arrêt ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [U] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Honduras ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rétroviseur ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Compagnie d'assurances ·
- Faute inexcusable ·
- Lésion ·
- Gendarmerie ·
- Procédure civile ·
- Côte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Électronique ·
- Drone ·
- Associations ·
- Instance ·
- Interruption ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Capital ·
- Indemnité
- Irrecevabilité ·
- Contribution ·
- Courriel ·
- Impôt ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Timbre ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Défaut de paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Avis ·
- République
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Exclusion ·
- Associé ·
- Révocation ·
- Directeur général ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Moyen de transport ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ukraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Atlantique ·
- Résidence effective ·
- Territoire français ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Guerre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Omission de statuer ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.