Confirmation 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 avr. 2023, n° 22/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 22/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 4 février 2022, N° 21/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
05 Avril 2023
AB/CR
— --------------------
N° RG 22/00140
N° Portalis
DBVO-V-B7G-C7C6
— --------------------
[N] [M]
C/
[S] [B]
— -----------------
GROSSES le
à
ARRÊT n° 165-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [N] [M]
né le 20 Août 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Emilie GEFFROY, avocate inscrite au barreau du LOT
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 04 Février 2022, RG 21/00091
D’une part,
ET :
Madame [S] [B]
née le 06 Mars 1973 à [Localité 8] (19)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent BELOU, avocat inscrit au barreau du LOT
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Février 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffières : Lors des débats : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON, greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 18 février 2022 par M. [N] [M] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 4 février 2022.
Vu les conclusions de M. [N] [M] en date du 17 octobre 2022
Vu les conclusions de Mme [S] [B] en date du 9 décembre 2022.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 décembre 2023 pour l’audience de plaidoiries fixée au 1er février 2023.
— -----------------------------------------
Le 26 juillet 2003 Mme [B] et M. [M] ont contracté mariage soumis au régime légal de la communauté. De leur union sont nés 2 enfants : [X] et [Z] le 23 mars 2002. Mme [B] et M. [M] ont divorcé par convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée du 27 novembre 2019, contresignée par avocat et déposé au rang des minutes de Me [C] notaire à [Localité 5] le 29 novembre 2019.
Les ex époux étaient propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 6], évalué, au moment du divorce à la somme de 115.000,00 euros. Selon l’acte liquidatif établi par Me [C], le 2 octobre 2019, il avait été convenu que M. [M] gardait l’immeuble et reverserait la somme de 57.500,00 euros au titre de la soulte due à Mme [B].
Par courriel du 27 juillet 2020, Me [C] a informé Mme [B] que M. [M] avait trouvé acquéreur pour vendre ledit immeuble pour la somme de 171.300,00 euros et lui a adressé la procuration à signer en vue de renoncer à l’action en comblement de part. La vente a eu lieu le 28 août 2020.
Par acte d’huissier délivré le 04 février 2021, Mme [B] a assigné M. [M] sur le fondement des dispositions des articles 889 et suivants du code civil, en paiement des sommes de :
— 28.150,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la vente du bien immobilier au titre de son action en complément de part.
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
-3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de CAHORS a :
— condamné M. [M] à payer à Mme [B], au titre de son action en complément de part, la somme de 26.040,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 février 2021, date de la première demande par assignation,
— débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
— condamné M. [M] à payer à Mme [B] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu que malgré les travaux effectués par M. [M], la lésion de plus d’un quart est établie.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
— condamner M. [M] à payer à Mme [B], au titre de son action en complément de part, la somme de 26.040,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 février 2021, date de la première demande par assignation,
— condamner M. [M] à payer à Mme [B] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été exécutée.
M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris des chefs mentionnés à la déclaration d’appel, statuant à nouveau
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes,
— juger qu’il n’y a pas de lésion,
— débouter Mme [B] de son appel incident,
— dire qu’il n’y a pas lieu à versement de dommages et intérêts,
— juger qu’il n’y a pas lieu à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— y ajoutant condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— débouter Mme [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir en substance que :
— c’est à la date du partage qu’il convient de se placer pour apprécier la lésion ouvrant droit à un complément de part. Au jour du partage le bien était estimé par les époux dans leur déclaration sur l’honneur à la somme de 115.000,00 euros au vu d’une estimation de 2018 comprise entre 125.000 et 130.000 du coût de la taxe foncière et des travaux restant à réaliser.
— la convention de divorce mentionne que chacun des époux reconnaît être rempli de l’intégralité de ses droits et n’avoir rien à réclamer à l’autre.
— Mme [B] ne démontre pas que le bien aurait une valeur autre que 115.000,00 euros au moment du partage.
— il a réalisé de nombreux travaux après le divorce pour améliorer le bien.
— le préjudice moral allégué n’est pas établi.
Mme [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages intérêts
— l’infirmer de ce chef et statuant à nouveau,
— condamner M. [M] à la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et
intérêts pour le préjudice moral subi,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SELARL Cabinet d’avocats [N] BELOU
Elle fait valoir que :
— la lésion repose sur une évaluation inexacte des biens partagés, elle présente un caractère purement objectif
— Il est impossible qu’un bien immobilier ayant fait l’objet de quelques menus travaux ait connu dans le département du LOT une augmentation de sa valeur de 49% entre le 29 novembre 2019, date de la jouissance divise, et le 28 août 2020 date de sa vente.
— elle précise que les parties étaient convenues que M. [M] conserverait le bien pour y recevoir les enfants et le leur transmettre
— l’estimation avait été établie par une agence mandatée par M. [M] auquel elle faisait confiance.
— en tenant compte des travaux effectués au cours de la communauté, la valeur réelle du bien était supérieure à 115.000,00 euros.
— le complément de part lui revenant est donc de 26.040,99 euros.
— elle considère avoir été trompée et réclame réparation.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Mme [B] et M. [M] ont divorcé par convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée du 27 novembre 2019, contresignée par avocat et déposé au rang des minutes de Me [C] notaire à [Localité 5] le 29 novembre 2019.
Dans la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée, la convention n’est plus homologuée par le juge, de sorte que disparaît l’indivisibilité de l’homologation de la convention de divorce et du prononcé du divorce, la convention peut être remise en cause pour lésion.
La demande est recevable.
Aux termes de l’article 889 du code civil, lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage.
Les biens sont retenus dans leur état au jour du partage.
La lésion est prise en considération qu’elle soit le résultat d’une erreur involontaire ou bien qu’elle provienne d’une fraude dans l’estimation des biens. La lésion constitue, en elle-même, une cause de critique du partage, indépendante de tout vice du consentement et de la bonne foi des copartageants. Elle présente un caractère purement objectif, résultant d’une évaluation erronée des biens.
En l’espèce, la convention retient une valeur de 115.000,00 euros pour le bien commun. M. [M] l’avait fait estimer par une agence immobilière antérieurement à la convention pour une valeur comprise entre 125.000,00 euros et 130.000,00 euros. Le bien a été vendu 10 mois après la conclusion de la convention au prix de 171.300,00 euros.
Il ressort d’un protocole d’accord du 24 novembre 2020 conclu avec les acquéreurs de l’immeuble que M. [M] a pris en charge le raccordement de la maison au tout à l’égout, le bien ayant été vendu avec raccord au tout à l’égout, pour une somme de 3.714,02 euros outre la vidange de la fosse septique pour un montant de 504,00 euros.
Il convient donc de considérer que l’immeuble a été vendu au prix de : 167.081,98 euros.
La différence entre le prix de vente effectivement perçu par M. [M] et la valeur du bien retenu au jour du partage est donc de 167.081,98 – 115.000,00 = 52.081,98 euros.
M. [M] soutient que cette différence de valeur sur le bien résulte de son industrie entre le jour du partage et la vente : reprise de l’installation électrique, réfection murs et plafond de la salle de bains et des chambres, remise en état finition des pièces en général, travaux auxquels il a consacré de nombreuses heures de travail personnel. Mme [B].
M. [M] produit :
— une facture du 17 mars 2020 de 522,00 euros au titre du diagnostic termites amiantes DPE électricité gaz ERP : ce diagnostic mentionne des anomalies à corriger
— une facture du 14 août 2020 au titre du diagnostic de l’installation électrique
— un tableau établi par ses soins des dépenses de matériaux qu’il a engagées, sans aucune facture à l’appui, pour un montant total de 1.206,28 euros.
— des photographies des pièces rénovées,
— des attestations de ses parents et d’un collègue de travail déclarant qu’il avait fait des travaux d’électricité et de peinture.
La comparaison entre le relevé des matériaux acquis et les photographies produites et les diagnostics électriques, ne permet pas de considérer que les travaux illustrés par les photographies ont été exécutés avec les matériaux acquis pendant la période écoulée entre le partage et la vente du bien : M. [M] présente la réfection complète d’une salle de bains pour un montant de 94,27 euros au titre des matériaux.
La plus value de l’immeuble entre la date du partage et la vente ne peut donc être attribuée aux travaux allégués.
Mme [B] a perçu la somme de 115.000,00 / 2 = 57.500,00 euros, elle aurait dû percevoir la somme de 167.081,98 / 2 = 83.540,99 euros, le quart de cette somme s’élève à 20.885,25 euros ; la différence entre la somme due et la somme perçue est de 26.040,99 euros, elle est supérieure au quart de la somme due, la lésion de plus d’un quart est établie.
C’est donc à bon droit que le premier juge a accueilli l’action en complément de part et condamné M. [M] à payer à Mme [B] la somme de 26.040,99 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2- Sur la demande en dommages intérêts :
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [B] n’avait pas été manipulée concernant la valeur de l’immeuble : elle était assistée d’un conseil personnel, elle disposait d’une estimation immobilière proposant une valeur comprise entre 125.000,00 et 130.000,00 euros ; elle s’était accordée avec M. [M] sur une estimation du bien à 115.000,00 euros, valeur qu’elle avait portée sur sa déclaration sur l’honneur.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages intérêts présentée par Mme [B].
3- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d’elles supporte les dépens d’appel par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens toujours prévue par l’article 699 du code de procédure civile n’a plus d’objet du fait de la suppression de tout tarif pour l’avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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