Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 févr. 2026, n° 25/07114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AUTOMOTIV c/ S.A. FUCHS LUBRIFIANT FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/07114 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4ZW
Ordonnance n° 2026/M34
Madame [L] [C] épouse [Y]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [C]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [Y]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. AUTOMOTIV, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [H] LES MANDATAIRES, représentée par Me [V] [F] [H], liquidateur de la SAS AUTOMOTIV
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Appelants et défendeurs à l’incident
S.A. FUCHS LUBRIFIANT FRANCE, prise en la personne de son président
représentée et assistée de Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 12 février 2026
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 février 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du 2 octobre 2024 du tribunal de commerce de Nice qui a :
fixé la créance de la société Fuchs Lubrifiant France au passif de la liquidation judiciaire de la société Automativ à hauteur de 358 131,56 euros ;
condamner solidairement et conjointement Madame [L] [Y] née [C] et M. [W] [C] en leur qualité de caution à payer à la société Fuchs Lubrifiant France la somme de 358 131,56 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu le jugement rectificatif du 2 avril 2025 du tribunal de commerce de Nice ;
Vu la déclaration d’appel interjetée par les consorts [Y], M. [M] [Y] et la SAS Automotiv ;
Vu les conclusions d’incident n°2 aux fins de radiation signifiées par RPVA le 13 janvier 2026 de la société Fuchs Lubrifiant France tendant à :
prononcer la radiation du rôle de l’appel interjeté et condamner les consorts [X] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
subsidiairement, prononcer la radiation du rôle de l’appel interjeté uniquement par Messieurs [C], [M] [Y] et Mme [Y] ;
Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées par RPVA le 13 janvier 2026 de la SAS Automotiv, de la Selarl [H] es qualités de liquidateur de la société Automotiv, de Mme [Y], de M. [Y] et de M. [C] tendant à rejeter la demande de radiation de l’intimé et la condamner à leur payer à chacun une somme de 500 euros.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La SA Fuchs Lubrifiant France fait valoir que les appelants n’ont pas exécuté la décision frappée d’appel et soutient que la liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à la poursuite des actions engagées à l’encontre des coobligés. Si le liquidateur ne peut s’acquitter des sommes dues, il en va différemment des cautions.
En réplique, les appelants arguent de la liquidation judiciaire de la société Automotiv qui emporte interdiction de payer les créances.
En l’espèce, il est établi que la société Automotiv fait l’objet d’une liquidation judiciaire depuis le 13 avril 2023 et que celle-ci fait obstacle à l’exécution de la décision de première instance. Dès lors, la radiation ne peut être prononcée dès lors que le liquidateur justifie qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter.
Si les cautions ne rapportent pas la preuve de leur impossibilité d’exécuter la décision, il ne peut être ordonné la radiation à leur égard que sous réserve d’une disjonction de l’instance. Or, compte tenu de l’indivisibilité du litige, il n’apparaît pas opportun d’y procéder.
En conséquence, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de radiation de l’intimée.
Il convient de débouter les appelants de leur demande d’indemnité de 500 euros fondée sur aucun texte et l’intimé de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Rejetons la demande de radiation de la SA Fuchs lubrifiant France ;
Rejetons la demande d’indemnité de la SAS Automotiv et des consorts [I] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’appel.
Fait à [Localité 2], le 12 février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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