Infirmation partielle 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 22 janv. 2025, n° 21/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 18 décembre 2020, N° 19/4034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01191 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RMAV
Société [6]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/4034
****
APPELANTE :
La SA [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie DE LA GASTINE de la SELEURL MARIE DE LA GASTINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
L'[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[5]', réalisé par l'[9] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, la SA [6] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 22 octobre 2014.
Par courrier du 24 novembre 2014, la société a formulé des observations sur le redressement notifié, auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répondu par courrier du 4 décembre 2014.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 23 décembre 2014, laquelle a été contestée devant la commission de recours amiable par courrier du 22 janvier 2015. En parallèle, la société a procédé au règlement de l’intégralité de la mise en demeure et a sollicité la remise gracieuse des majorations de retard par courrier du 29 avril 2015.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure 'annule et remplace’ du 1er décembre 2015 tendant au paiement des cotisations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 796 822 euros. La société ayant procédé à deux versements, le solde restant dû s’élevait à la somme de 2 846 euros.
Par courrier du 23 décembre 2015, la société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 24 mars 2016.
Lors de sa séance du 2 novembre 2016, la commission a rejeté le recours de la société.
Contestant cette décision explicite de rejet, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 3 février 2017.
Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— débouté la société de sa demande d’annulation des chefs de redressement n°12 et n°16 de la lettre d’observations du 22 octobre 2014 ;
— constaté que l’URSSAF ne maintient pas le chef de redressement n°21 'prévoyance complémentaire: non-respect du caractère collectif – contrats quatrem – dirigeants et cadres supérieurs’ ;
— condamné la société aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 20 janvier 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 4 janvier 2021 (AR non daté).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 juillet 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation des chefs de redressement n°12 et n°16 ;
Statuant à nouveau,
— d’annuler le chef de redressement n°12, pour un montant de 38 793 euros, outre les majorations de retard afférentes, et condamner, en conséquence, l’URSSAF à lui rembourser la somme de 38 793 euros outre les majorations de retard afférentes avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement ;
— d’annuler le chef de redressement n°16, pour un montant de 326 683 euros, outre les majorations de retard afférentes, et condamner, en conséquence, l’URSSAF à lui rembourser la somme de 326 683 euros outre les majorations de retard afférentes avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement ;
— de condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 novembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— valider le redressement pour un montant de 767 503 euros (dont 685 129 euros en cotisations et 82 374 euros en majorations de retard) ;
— condamner la société aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement n° 12 – Frais professionnels : indemnité de transport et indemnités compensatrices de frais spéciaux (51 413 euros)
Dans la lettre d’observations du 22 octobre 2014, les inspecteurs ont procédé aux constatations suivantes :
— l’entreprise a remboursé, sur présentation du titre de transport, 50 % des frais de transport, sous forme d’indemnités qui n’ont pas été soumises à cotisations.
— elle a alloué aux salariés travaillant au sein d’agglomérations de plus de 200 000 habitants, des indemnités compensatrices de frais spéciaux, en sus des éventuels remboursements d’abonnement aux transports ou paiement de prime de transport, sans les soumettre à cotisations.
— elle a versé une prime de transport d’un montant de 3,51 euros qui a été assujettie à cotisations sociales.
La société expose qu’elle a effectivement procédé au remboursement de 50% du coût de l’abonnement aux transports publics, pour compenser les frais de transport exposés par les salariés entre leur résidence habituelle et le lieu de travail, sur présentation du titre de transport ; que, parallèlement, elle a versé une indemnité de transport, dite indemnité compensatrice de frais spéciaux ([7]) aux salariés dont le lieu de travail est situé dans une agglomération de plus de 200 000 habitants d’un montant mensuel de 4,57 euros, 9,15 euros ou 11,43 euros selon la taille de l’agglomération ainsi qu’une prime de transport de 3,51 euros assujettie aux cotisations.
Elle conteste le redressement notifié par l’URSSAF pour les salariés qui perçoivent uniquement l’indemnité compensatrice de frais spéciaux ([7]), versée au titre des trajets domicile-lieu de travail, en l’absence de titre de transport. Elle fait valoir que le montant de l’indemnité forfaitaire versée, compte-tenu de son faible montant, respecte nécessairement la limite d’exonération fixée selon le barème fiscal des indemnités kilométriques et que les frais réels engagés sont donc toujours supérieurs à cette indemnité forfaitaire. Elle considère donc que de ce seul fait, elle rapporte la preuve que l’indemnité a bien été utilisée conformément à son objet.
L’URSSAF, pour sa part, maintient qu’il revient au cotisant de rapporter la preuve de ce que cette indemnité est utilisée conformément à son objet, en produisant les justificatifs correspondant. Elle ajoute que, dès lors que l’usage conforme n’est pas démontré, cette indemnité doit être intégrée dans l’assiette de cotisations.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale énonce que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Les conditions d’exonération de cotisations sont fixées par l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002. Cet arrêté s’applique aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2003 et afférentes aux périodes d’emploi accomplies à partir de cette date.
Ses dispositions ont été modifiées et complétées par l’arrêté du 25 juillet 2005 (Arr. min. 25 juillet 2005, JO 6 août) qui, après annulation par le Conseil d’État des dispositions relatives aux déductions forfaitaires spécifiques, donne à celles-ci une base juridique certaine et intègre certaines dispositions de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 (Circ. min. DSS/SDFSS/5B n° 2003-07, 7 janvier 2003) également annulées par le Conseil d’État (CE, 29 décembre 2004, no 254529 ; CE, 29 décembre 2004, no 254832).
Dans leur version applicable aux faits de l’espèce, les dispositions de l’arrêté susvisé énoncent que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions (article 1).
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l’arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. (Article 2).
En vertu des dispositions de l’article L.3261-2 du code du travail, 'l’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.'
Il résulte par ailleurs de l’article L. 3261-3 du code du travail que 'l’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
2° Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.(…)'
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l’article L. 3261-2.'
Il résulte de l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, que tout employeur doit prendre en charge 50 % des frais d’abonnement à un service public de transport collectif ou de location de vélos engagés par ses salariés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. La prise en charge des frais de transports publics et d’abonnement aux services publics de location de vélos, répondant aux critères de l’article 20 n’entre pas dans l’assiette des cotisations, sous réserve que le salarié justifie de son abonnement. La prise en charge d’une fraction supérieure à cette prise en charge légale ne peut être exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales que dans la limite des frais réellement engagés et dans les conditions prévues au paragraphe 3-4-1 de la circulaire du 7 janvier 2003.
Selon cette circulaire, les primes de transport supérieures à ces montants ne peuvent être exonérées de cotisations que pour la fraction utilisée conformément à son objet, dans la limite du montant des justificatifs de transport en commun ou, pour les salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel, du montant des indemnités kilométriques basées sur le barème fiscal et dûment justifiées.
En application de la lettre ministérielle du 16 janvier 1984 et de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, l’exonération d’une prime forfaitaire de transport est admise, sans justification du montant exact de la dépense, lorsqu’elle ne dépasse pas le montant de la prime de transport instituée par l’arrêté du 28 septembre 1948, revalorisée à 4 euros à partir du 1er janvier 2002.
Il a été admis par les inspecteurs que l’ensemble des remboursements de 50% des frais de transport en commun avait bien été justifié par la production de l’abonnement pour chaque salarié.
En revanche, il a été relevé, ce que la société ne conteste pas, que des ICFS ont été allouées aux salariés travaillant dans des agglomérations de plus de 200 000 habitants pour compenser des frais de trajets domicile/travail, sans production des justificatifs des frais de transport réellement engagés, alors que les mêmes salariés bénéficiaient déjà de la prise en charge de 50 % de leur titre de transports publics.
Par ailleurs, d’autres salariés dont la liste exhaustive figure en annexe de la lettre d’observations, ont bénéficié d’ICFS d’un montant supérieur à 4 euros, sans que l’employeur ne soit en mesure de justifier de la réalité de ces frais pour le salarié et notamment des frais kilométriques effectivement engagés pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, l’hypothèse d’un trajet à pied ou à vélo qui n’engendre aucun frais de carburant n’étant pas à exclure. A cet égard, il importe peu que le montant de cette prime soit modique, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une utilisation de cette prime conformément à l’usage auquel elle était destinée.
Par conséquent, c’est à bon droit que le redressement a été effectué par l’URSSAF pour la portion dépassant le montant de la prime instituée par l’arrêté du 28 septembre 1948.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 16 – prévoyance complémentaire – non-respect du caractère collectif – contrat QUATREM statutaires
Dans la lettre d’observations, les inspecteurs ont fait les constatations suivantes :
'Au cours de la période contrôlée, la société finance auprès de l’organisme [8], un régime de prévoyance complémentaire en vue d’assurer l’ensemble des agents statutaires des IEG.
En effet, les partenaires sociaux de la branche IEG ont instauré, par accord du 27 novembre 2008, une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des agents statutaires de la branche d’activité.
Le personnel statutaire des IEG, catégorie visée par l’acte de mise en place du régime peut être considéré comme appartenant à une catégorie dont le caractère objectif est justifié conformément aux 'nouveaux critères’ admis par la circulaire du 25 septembre 2013.
L’analyse de la définition des bénéficiaires permet donc d’admettre le caractère collectif du régime.
Toutefois, l’examen de la mise en oeuvre de ce régime révèle, qu’en pratique, ne sont pas affiliés les salariés statutaires cadres dirigeants et cadres supérieurs.
Ces derniers bénéficient d’autres contrats de prévoyance [8] dont les garanties et le financement sont différents de ce régime de prévoyance.'
L’article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant le 11 janvier 2012, dispose que sont exclues de l’assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article D.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant du décret du 9 mai 2005, applicable jusqu’au 11 janvier 2012 :
'Les opérations de retraite et les opérations de prévoyance mentionnées par l’article L.242-1 sont celles organisées par des contrats d’assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout un groupe d’employeurs auprès d’entreprises relevant du code des assurances, d’institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d’organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d’une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l’employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.'
L’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 9 janvier 2012, applicable à compter du 12 janvier 2012, a instauré la définition des catégories objectives de salariés. Cependant, les parties s’accordent sur le fait que ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables au cas d’espèce.
L’article 2 du décret du 9 janvier 2012 a fixé également, à certaines conditions, une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2013, prolongée ensuite jusqu’au 31 décembre 2014 au cours de laquelle il est prévu que :
'Les contributions mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficient, à la date de publication du présent décret, de l’exclusion de l’assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 issus du présent décret continuent d’en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2013 [31 décembre 2014].'
Ainsi, pour une période de contrôle portant sur les années 2011 à 2013, la société peut se prévaloir des règles applicables antérieurement à la publication du décret du 9 janvier 2012.
La société fait valoir que le décret du 9 janvier 2012 est inapplicable à la période de contrôle et qu’elle n’avait donc pas à démontrer que la catégorie de salariés a été déterminée en fonction de l’un des critères fixés à l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que l’accord de branche a fixé certaines conditions permettant d’exclure certains agents de la couverture prévoyance complémentaire et que les agents statutaires affiliés à la couverture d’entreprise constituent une catégorie objective au sens des règles en vigueur avant le décret précité, l’absence d’affiliation de la catégorie cadre dirigeants et supérieurs statutaires, n’étant pas de nature à remettre en question le caractère collectif du régime de prévoyance. Elle soutient par ailleurs que l’exigence du taux uniforme, tel que prévu par l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2005-435 du 9 mai 2005, ne vise que les régimes de retraite supplémentaire et non pas les régimes de prévoyance. Enfin, elle considère que le fait que les cadres supérieurs et dirigeants statutaires bénéficient d’un autre contrat de prévoyance ne remet pas en cause le caractère collectif du contrat de prévoyance complémentaire de branche des agents statutaires.
Les autres développements de la société concernant le caractère collectif du contrat de prévoyance des cadres supérieurs et dirigeants sont sans intérêt pour la solution du litige qui concerne exclusivement les agents statutaires hors cadres et dirigeants.
L’URSSAF fait valoir que l’exonération de cotisations des contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance exige que le régime de prévoyance soit collectif, qu’il s’adresse à une catégorie objective de salariés, que les prestations de prévoyance et les garanties soient les mêmes et que le taux de contribution soit uniforme et selon les mêmes modalités de financement pour tous les agents. Elle considère que le contrat QUATREM 'agents statutaires’ n’est pas collectif puisque ne s’adressant qu’aux seuls agents non cadres dirigeants et supérieurs, alors que la disposition conventionnelle qui génère l’obligation les intègre. Elle ajoute qu’au sein d’une même catégorie conventionnelle objective, en l’espèce les agents statutaires qu’ils soient non cadres ou cadres supérieurs ou cadres dirigeants, il ne peut être opéré de distinction et tous les agents statutaires cadres ou non doivent bénéficier d’une couverture identique, sans qu’aucune dérogation ne soit maintenue.
En l’espèce, il est constant que la société est soumise à un accord de branche du 27 novembre 2008 'relatif à la mise en place d’une couverture de prévoyance complémentaire des agents des IEG’ rendant obligatoire la couverture des agents statutaires. Cet accord collectif d’entreprise a institué une couverture de prévoyance complémentaire des agents des industries électriques et gazières visant à mettre en place au 1er janvier 2009 une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire financée par l’employeur. C’est dans ce cadre que la société a conclu des contrats de prévoyance [8] destinés à couvrir ses agents statutaires.
L’URSSAF, lors de son contrôle portant sur la période 2011-2013, a réintégré dans l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse au titre de l’adossement :
— les contributions patronales destinées aux financement des contrats de prévoyance complémentaire souscrits auprès de [8] (contrat n°23582 couvrant les risques décès et invalidité et contrat n° 23793 couvrant le risque infirmité) pour les cadres dirigeants et supérieurs statutaires (chef de redressement n°21) considérant que la catégorie des cadres dirigeants et supérieurs statutaires n’est pas objective ;
— les contributions patronales destinées au financement des garanties collectives de prévoyance prévues au contrat de branche [8] pour les agents statutaires des IEG, au motif que les cadres dirigeants et supérieurs ne sont pas affiliés audit contrat (chef de redressement n°16).
Si la notion de caractère collectif n’implique pas que l’ensemble des salariés bénéficie des garanties accordées par le contrat souscrit par l’employeur, pour autant la catégorie des salariés bénéficiaires doit pouvoir être définie sur la base de critères généraux et objectifs.
A cet égard, il importe peu que les garanties soient modulées en fonction de la rémunération des bénéficiaires, dès lors que les prestations s’appliquent de manière identique à l’ensemble des salariés relevant de la même catégorie (2e civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-18.807).
Pour que le caractère collectif du contrat de prévoyance soit admis, il suffit que la liste des bénéficiaires soit déterminée à partir de critères objectifs, tenant notamment aux fonctions exercées, au niveau de responsabilité et de rémunération et à la classification professionnelle des intéressés. (2e civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-18.807).
Il convient de souligner que l’URSSAF n’a pas maintenu devant les premiers juges le chef de redressement n° 21 'prévoyance complémentaire: non-respect du caractère collectif – contrat QUATREM – dirigeants et cadres supérieurs'.
S’agissant des développements tirés de ce qu’une dispense d’adhésion serait permise, la cour constate qu’ils ne concernent que la catégorie des dirigeants et cadres supérieurs qui n’est pas en litige devant la cour.
Dès lors qu’il est reconnu que la catégorie des cadres supérieurs et dirigeants statutaires repose sur des critères objectifs liés au niveau de responsabilité, aux fonctions exercées et à leur classification professionnelle et que leur rémunération est distincte de celle des autres cadres, leur catégorie étant individualisée au sein de la branche des industries électriques et gazières, nécessairement la catégorie des autres agents statutaires repose également sur des critères objectifs pour les mêmes motifs.
Par conséquent, dès lors que le caractère collectif du contrat de prévoyance obligatoire bénéficiant aux autres agents statutaires hors cadres dirigeants et cadres supérieurs est démontré, le chef de redressement n° 16 doit être annulé.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal afférents aux redressements annulés
La société demande que les sommes remboursées soient assorties d’un intérêt au taux légal à compter de la date de paiement desdites sommes entre les mains de L’URSSAF.
L’URSSAF n’a pas conclu sur ce point.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière la condamnation au paiement emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en dispose autrement.
L’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. En outre, les sommes restituées ne portent intérêt au taux légal qu’à compter de l’arrêt infirmatif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes, les dépens seront partagés par moitié et aucune considération tirée de l’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SA [6] de sa demande d’annulation du chef de redressement n° 16,
Statuant à nouveau de ce chef,
Annule le chef de redressement n° 16 et dit que les sommes dont l’URSSAF doit restitution porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute chaque partie de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Ordonne le partage des dépens par moitié entre les deux parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Procédure abusive ·
- Timbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Appel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilité ·
- Condamnation ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Comptes bancaires ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Devoir de vigilance ·
- Fraudes ·
- Utilisation ·
- Dispositif de sécurité ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Suisse ·
- Soulte ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taux de change ·
- Acte ·
- Partage ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Liquidation judiciaire ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Société mère ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Liquidateur ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ès-qualités ·
- Public ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Support ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Entreprise ·
- Établissement ·
- Ordinateur ·
- Risque ·
- Gestion financière ·
- Devis ·
- Cotisations
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Traiteur ·
- Préavis ·
- Dépendance économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Titre
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Clause pénale ·
- Contrat de cession ·
- Compétence ·
- Contestation sérieuse ·
- Retard ·
- Prix ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Europe ·
- Japon ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Congé parental ·
- Faute grave ·
- Maternité
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Boulangerie ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Prescription ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Homme ·
- Rupture ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.