Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 23/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute
[Immatriculation 6]/478
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 04 Novembre 2025
N° RG 23/01624 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLPX
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 14] en date du 10 Juillet 2023, RG 21/00846
Appelante
Mme [D] [L]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (SUISSE) (12010), demeurant [Adresse 11] – SUISSE
Représentée par Me Jean pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] -SUISSE, demeurant [Adresse 13] – SUISSE
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
et Me FAVRE Jean-Luc avocat plaidant inscrit au barreau de THONON LES BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 02 septembre 2025 avec l’assistance de Mme Valérie THOMAS, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Madame Marjolaine MAISTRE, Conseillère,
— Madame Séverine RIFFARD, Conseillère.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [X], né le [Date naissance 1] 1963 à Carouge (Suisse) et Mme [D] [L], née le [Date naissance 2] 1966 à Genève (Suisse) se sont mariés à Carouge (Suisse) le [Date mariage 3] 1989 et ont divorcé suivant jugement du tribunal de première instance de Genève en date du 23 mai 2019.
Les ex-époux ont acquis le 15 décembre 1995, en indivision une maison à usage d’habitation située sur la commune de [Localité 15], au [Adresse 4], cadastrée : section A numéro [Cadastre 7] pour 9a 74 ca outre les l/6èmes indivis portant sur un bien en nature de voirie cadastré même section au numéro [Cadastre 8] pour 9a 97ca.
Aux termes du jugement précité, il a été notamment précisé :
— donne acte aux parties de ce qu’elles conviennent que Mme [D] [L] cède à M. [K] [X] sa part de copropriété sur la maison sise [Adresse 5] (France),
— dit que la part cédée vaut 150000 euros,
— donne acte à M. [K] [X] de ce qu’il s’engage à verser, pour solde de tout compre et de toute prétention, à Mme [D] [L], qui l’accepte, une soulte de 90000 CHF, montant qui tient compte de la valeur de la part cédée, à la signature de la cession de la part de copropriéré de Mme [D] [L] chez le notaire, mais au plus tard d’ici au 30 seprembre 2019,
— donne acte aux parties de ce qu’elles conviennent que les frais concernant la maison seront à charge de M. [K] [X] dès le 21 mai 2019,
— donne acte aux parties de ce qu’elles conviennent que Mme [D] [L] paiera les impôts liés à la cession de sa part, M. [K] [X] assumant les frais de mutation et de notaire en qualité d’acquéreur,
— donne acte à M. [K] [X] et à Mme [D] [L] de ce qu’ils ont pour le surplus à liquider à l’amiable leur régime matrimonial et de ce qu’ils n 'ont plus aucune prétention à faire valoir l’un envers l’autre de ce chef.
Par acte en date du 19 avril 2021, Mme [D] [L] a assigné M. [K] [X] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux 'ns de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux, et consistant en la maison sise à Vers.
Par un jugement en date du 10 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a:
— déclaré recevable l’assignation,
— rejeté la demande visant à voir ordonner les opérations de compte et liquidation de l’indivision,
— déclaré irrecevable la demande visant à voir 'xer une indemnité d’occupation pour la période antérieure au 23 mai 2019,
— rejeté la demande visant à voir 'xer une indemnité d’occupation pour la période postérieure au 23 mai 2019,
— ordonné le partage, conformément à la décision rendue par le tribunal de première instance de Genève le 23 mai 2019, et à la présente décision,
— désigné Maitre [Y] [I] pour rédiger l’acte de partage, en application de l’artic1e 1361 du code de procédure civile,
— dit que le notaire recueillera la signature des parties dans le mois de la décision devenue dé’nitive, et en infonnera la juridiction, et qu’a défaut, il fera publier l’acte et le présent jugement, aux frais de Mme [D] [L],
— ordonné la libération des sommes séquestrées, soit la somme de 90 000 CHF convertie en euros au taux en vigueur le 30 septembre 2019, outre intérêts produits, dès réception de la signature de Mme [D] [L] ou à défaut à compter de l’enregistrement de l’acte de licitation,
— débouté M. [K] [X] de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts,
— déclaré irrecevable la demande visant à voir condamner Mme [D] [L] à payer à M. [K] [X] la somme de l.752,56 €,
— rappelé que les frais d’acte et de publication sont à la charge de l’acquéreur, sauf défaut de signature de Mme [D] [L],
— rejeté les demandes réciproques de condamnation formulées au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamné Mme [D] [L] au paiement des dépens, dont distraction au pro’t de la SCP BENOIST et HUELLOU BLANC,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par une déclaration en date du 17 novembre 2023, Mme [D] [L] a relevé appel de ce jugement en visant l’intégralité du dispositif.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2024, Mme [D] [L] demande à la cour de:
Rejetant toutes conclusions contraires,
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande visant à voir fixer une indemnité d’occupation pour la période antérieure au 23 mai 2019,
— rejeté la demande visant à voir fixer une indemnité d’occupation pour la période postérieure au 23 mai 2019,
— ordonné le partage, conformément à la décision rendue par le tribunal de première instance de Genève le 23 mai 2019, et à la présente décision,
— désigné Maître [Y] [I] pour rédiger l’acte de partage, en application de l’article 1361 du code de procédure civile,
— dit que le notaire recueillera la signature des parties dans le mois de la décision devenue définitive, et en informera la juridiction, et qu’à défaut, il fera publier l’acte et le présent jugement, aux frais de Mme [D] [L],
— ordonné la libération des sommes séquestrées, soit la somme de 90 000 CHF convertie en euros au taux en vigueur le 30 septembre 2019, outre intérêts produits, dès réception de la signature de Mme [D] [L] ou à défaut à compter de l’enregistrement de l’acte de licitation,
— rejeté les demandes réciproques de condamnation formulées au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamné Mme [D] [L] au paiement des dépens, dont distraction au profit de la SCP BENOIST et HUELLOU BLANC,
Statuant à nouveau, par voie de réformation :
— condamner M. [K] [X] à payer à Mme [D] [L], et porter entre ses mains, la somme de 90000 CHF, par tout moyen à sa convenance, à charge pour lui de supporter tous les frais de change, de transfert, de commission, et tout autre frais afférent à l’opération, en application du jugement définitif du tribunal de première instance de Genève en date du 23 mai 2019, outre intérêts à compter de cette date,
— condamner M. [K] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation pour le bien immobilier dépendant de l’indivision,
— fixer l’indemnité d’occupation à charge de M. [K] [X] au montant de 1790 € par mois à compter du 3 janvier 2012, sous la réserve de la prescription,
— commettre tel notaire que la cour entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots, leur attribution,
— dire que le notaire en cas de besoin, pourra désigner, d’une part, tel expert immobilier pour, respectivement donner son avis sur la valeur des biens immobiliers et le cas échéant l’indemnité d’occupation,
— dire qu’en cas d’empêchement des notaires, juges, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— condamner M. [K] [X] à payer à Mme [D] [L] la somme de 1500 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront mis en masse et tirés par frais privilégiés de partage.
A l’appui de ses demandes, Mme [D] [L] expose qu’elle ne conteste pas le jugement du tribunal de première instance de Genève, en ce compris le montant de la soulte mise à la charge de M. [K] [X]. Elle estime cependant que le paiement de cette somme doit être fait conformément au code des obligations suisse; que le paiement doit donc être effectué en Suisse et qu’elle n’a pas à supporter les frais de transfert ou de portage; qu’elle n’a pas notamment à supporter le risque du taux de change, lequel a évolué entre 2019 et aujourd’hui; que d’ailleurs rien ne justifie que l’on retienne le taux de change au moment du jugement de divorce. Elle sollicite de percevoir la somme de 90000 CHF, sans aucun frais à sa charge.
Concernant l’indemnité d’occupation, Mme [D] [L] fait valoir que le jugement de divorce suisse n’a pas tranché cette question, se contentant de dire que M. [K] [X] supporterait les frais afférent au bien. Elle estime que s’agissant d’un bien indivis, et alors que M. [K] [X] l’occupe seul depuis 2012 après en avoir changé les serrures, ce dernier est redevable d’une indemnité d’occupation de 1790 euros par mois à compter du 3 janvier 2012 et sous réserve de la prescription.
Elle conteste enfin le choix du notaire effectué par le premier juge, estimant que celui-ci est partial.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, M. [K] [X] demande à la cour de:
— rejeter l’appel de Mme [D] [L],
— la condamner à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1242 du code civil,
— la condamner à la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 10 juillet 2023 en ce qu’il a :
« Rejeté la demande visant à voir ordonner les opérations de compte et liquidation de
l’Indivision ;
Déclaré irrecevable la demande visant à voir fixer une indemnité d’occupation pour la
période antérieure au 23 mai 2019 ;
Rejeté la demande visant à voir fixer une indemnité d’occupation pour la période postérieure au 23 mai 2019 ;
Ordonné le partage conformément à la décision rendue par le Tribunal de Première
Instance de Genève le 23 mai 2019 et à la présente décision ;
Désigné Maître [Y] [I] pour rédiger l’acte de partage en application de l’article 1361 du code de procédure civile :
Dit que le notaire recueillera la signature des parties dans le mois de la décision définitive et informera la juridiction et qu’à défaut il fera publier l’acte et le présent
jugement aux frais de Mme [D] [L];
Ordonné la libération des sommes séquestrées soit la somme de CHF 90 000
convertie en euros au taux en vigueur le 30 septembre 2019, outre intérêts produits, dès réception de la signature de Mme [D] [L] ou à défaut à compter de l’enregistrement de l’acte de licitation ;
Rappelé que les frais d’acte et de publication sont à la charge de l’acquéreur sauf
défaut de signature de Mme [D] [L]. »
A l’appui de ses demandes, M. [K] [X] expose que dès le mois suivant le prononcé du divorce par le juge suisse, il a pris contact avec Mme [D] [L] pour finaliser l’acte devant notaire; que Mme [D] [L] s’est montrée immédiatement agressive; qu’il a consigné la somme de 90000 CHF correspondant alors à 80802 euros, outre 10600 euros de frais d’acte; qu’un projet d’acte a été établi en février 2020 mais que Mme [D] [L] a refusé de le signer.
Il relève que le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains qui a octroyé au notaire un délai d’un mois pour recueillir la signature des parties n’a pas été exécuté; qu’un projet d’acte a bien été établi le 30 août 2023 mais que Mme [D] [L] a fait appel le 17 novembre 2023.
Il soutient se heurter depuis juin 2019 à la résistance de Mme [D] [L] qui refuse de finaliser l’acte notarié tandis qu’il s’est montré parfaitement diligent. Concernant le paiement de la soulte il fait valoir le versement par ses soins de la somme mise à sa charge afin que le versement puisse être opéré concommitament à la signature, rappelant que s’agissant d’un notaire français, le paiement ne pouvait être effectué qu’en euros. Il conteste que le paiement puisse être effectué en Suisse, relevant le manque de confiance entre les parties. Il souligne que les aléas du taux de change sont supportés par les deux parties puisque la somme de 90000 CHF sera convertie en euros le jour de la signature de l’acte. Il estime que Mme [D] [L] use de manoeuvres dilatoires et qu’elle a manqué à son obligation de bonne foi. Il sollicite dès lors la confirmation du jugement attaqué avec application du taux de change au 30 septembre 2019.
Concernant la demande d’indemnité d’occupation, M. [K] [X] relève que le premier juge a retenu la date de jouissance divise au 23 mai 2019; que les comptes ont dès lors été arrêtés à cette date; que Mme [D] [L] ne peut formuler de demandes pour la période antérieures, tous les comptes ayant été définitivement clos. Il s’oppose à tout changement de notaire, relevant que celui qui a été désigné a déjà établi l’acte notarié et que Mme [D] [L] ne démontre pas sa prétendue partialité.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 30 juin 2025.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que Mme [D] [L] ne conteste plus que les dispositions relatives aux modalités de paiement de la soulte due par M. [K] [X], aux intérêts de retard, à l’indemnité d’occupation, et à la désignation d’un notaire. Les autres dispositions visées dans sa déclaration d’appel, mais qui ne sont plus contestées seront donc confirmées.
Sur le paiement de la soulte due par M. [K] [X]
Le jugement de divorce suisse en date du 23 mai 2019 a fixé la valeur de la part cédée par Mme [D] [L] dans le bien indivis à la somme de 150000 euros et le montant de la soulte due par M. [K] [X] à la somme de 90000 CHF montant 'tenant compte de la valeur de la part cédée, à la signature de la cession de la part de la copropriété de Mme [D] [L] chez le notaire mais au plus tard d’ici au 30 septembre 2019".
Le caractère définitif et la reconnaissance de la force exécutoire de ce jugement en application des dispositions de la convention de Lugano en date du 21 décembre 2007 ne sont pas contestés par les parties. Il n’est dès lors pas possible de modifier le montant de la soulte ainsi fixée en francs suisses.
Le bien immobilier ayant fait l’objet du partage étant situé en France, il appartenait aux parties de se rapprocher d’un notaire pour régulariser la cession de la part de Mme [D] [L], le transfert de propriété et le paiement de la soulte due.
M. [K] [X] a procédé le 7 novembre 2019 au virement sur le compte de l’étude [12] de la somme de 40014,23 euros et le 12 novembre 2019 de la somme de 40788,75 euros, correspondant au transfert de la somme de 90000 CHF après application du taux de change au moment du transfert et des frais y afférents.
Mme [D] [L] a refusé de régulariser l’acte authentique, saisissant le juge français pour percevoir la soulte en francs suisses, afin d’éviter tout effet du taux de change et ne pas supporter les frais de transfert ou de portage.
Il faut noter en premier lieu que la somme fixée par la juridiction suisse au titre de la soulte est en réalité déjà une opération de conversion de l’euro vers le franc suisse, puisque le calcul a été effectué à partir de la valeur de la part cédée sur l’immeuble situé en France et évaluée à 150000 euros.
Il faut également souligner que les parties, dès lors qu’elles ont acquis un bien immobilier situé en France, ont accepté d’être soumises aux règles régissant les opérations de cession desdits bien en application de la loi française. Mme [D] [L] évoque dans ses écritures les dispositions du code des obligations suisses régissant le paiement des dettes, par principe dans la monnaie due et au lieu de domiciliation du créancier.
Il est cependant aussi établi que le droit français impose pour le transfert de propriété d’un immeuble l’établissement d’un acte authentique et la preuve du paiement du prix, en l’espèce de la soulte. Or, si les parties auraient pu convenir entre elles d’un paiement en Suisse, il résulte néanmoins des éléments produits par M. [K] [X] mais également de la présente procédure que le divorce a été particulièrement conflictuel, qu’il n’existe aucune confiance entre les parties et que la garantie d’un paiement simultané de la soulte entre les mains du notaire (nécessairement dans la devise du pays dans lequel il officie soit en l’espèce en euros) apparaît prudent et conforme aux intérêts des parties en ce qu’il écarte toute possibilité de contestation ultérieure.
Il convient dès lors de trancher le litige en tenant compte de ces paramètres.
Il y a lieu en conséquence d’adopter les motifs du jugement attaqué et de le confirmer en ce qu’il a décidé à bon droit que la soulte de 90000 CHF devra être convertie en euros avec application du taux de change en vigueur à la date du 30 septembre 2019, date de l’échéance fixée par le jugement de divorce. Les frais de transfert des fonds de la Suisse vers le compte de l’étude notariale seront en revanche supportés intégralement par le débiteur de la soulte, en l’espèce M. [K] [X] et ne seront dès lors pas déduits de la somme revenant à Mme [D] [L].
Concernant les intérêts, dont Mme [D] [L] sollicite le bénéfice à compter du 23 mai 2019, il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. L’article 1231-7 du même code précise encore qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la soulte fixée par le jugement de divorce à hauteur de 90000 CHF , ou en tous cas sa contrevaleur en euros, a été effectivement versée par M. [K] [X] entre les mains du notaire dès le mois de novembre 2019, après avoir engagé rapidement des démarches pour parvenir à la finalisation de l’acte authentique; qu’il justifie ainsi de ses nombreux échanges et relances à ce titre dès juin 2019; que le non paiement de la somme résulte en réalité non pas de son inertie et de son retard mais de difficultés découlant du caractère transfrontalier du partage et des désaccords quant aux modalités de paiement de la soulte.
Dès lors, il ne peut être considéré que la somme revenant à Mme [D] [L] était déterminée dès le mois de mai 2019, ni que M. [K] [X] se soit rendu coupable d’un comportement dilatoire. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] [L] à compter de mai 2019, étant observé au surplus que le jugement de divorce suisse avait octroyé à M. [K] [X] un délai jusqu’au 30 septembre 2019 pour se libérer de la somme mise à sa charge. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [D] [L] revendique la condamnation de M. [K] [X] à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant de 1790 euros par mois à compter du 3 janvier 2012 sous réserve de la prescription.
Il y a lieu de rappeler que le régime matrimonial des parties a été liquidé par le juge suisse, a priori avec application des règles de droit suisse et qu’aucune argumentation n’est développée par les parties quant à l’existence en droit suisse d’une indemnité d’occupation concernant un bien relevant du régime spécifique de la copropriété.
Il résulte encore du jugement de divorce du tribunal de première instance de Genève en date du 23 mai 2019 que celui indique: 'donne acte à [K] [X] et à [D] [X] de ce qu’ils ont pour le surplus liquidé à l’amiable leur régime matrimonial et de ce qu’ils n’ont plus aucune prétention à faire valoir l’un envers l’autre de ce chef'.
Il y a lieu en outre de relever que la même décision a précisé que la soulte était versée 'pour solde de tout compte et de toute prétention', outre que les parties se sont accordées sur la prise en charge des frais relatifs à la maison par M. [K] [X] à compter du 21 mai 2019 ce qui caractérise leur volonté de clore les comptes entre eux et relatifs au bien immobilier à compter de cette date.
Ces dispositions devenues définitives permettent à elles seules de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [D] [L] au titre de l’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 23 mai 2019 et rejetées celles relatives à la période postérieure.
Sur la désignation du notaire
Le premier juge a désigné Me [I] en application des dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile aux fins de dresser l’acte authentique relatif au partage de l’immeuble.
Mme [D] [L] ne démontre pas en quoi cet officier ministériel serait de parti pris.
L’ensemble des difficultés étant désormais tranchées, il n’existe plus aucune complexité dans les opérations à venir si bien qu’il y a lieu de confirmer le jugement attaqué qui a désigné Me [I].
Sur la demande de dommages et intérêts
Il découle de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [K] [X] revendique la condamnation de Mme [D] [L] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de son comportement obstructif et dilatoire ayant empêché la finalisation des opérations de partage.
Il produit ses divers courriels adressés notamment au notaire, faisant part de son incompréhension face au refus de Mme [D] [L].
Il faut noter que la présente procédure s’insère dans un contexte de séparation et une procédure de divorce manifestement extrêmement conflictuelles.
Néanmoins et comme déjà indiqué, les difficultés résultant du caractère transfrontalier du litige ne résultent pas que du positionnement de Mme [D] [L], lequel peut apparaître sur certains points légitimes en raison des difficultés d’exécution du jugement de divorce sur le territoire français, cette dernière ayant eu ainsi gain de cause partiellement.
En conséquence, en l’absence de comportement fautif de Mme [D] [L], il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [K] [X].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées par M. [K] [X] et Mme [D] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Mme [D] [L] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en toutes ses dispositions dans la limite de l’appel entrepris,
Y ajoutant,
Dit que M. [K] [X] conservera à sa charge les frais de transfert de fonds entre la Suisse et la France (frais de change, transfert, commission, et tous autres frais) et que la soulte versée à Mme [D] [L] sera égale à la somme résultant exclusivement de la conversion de 90000 CHF en euros avec application du taux de change au 30 septembre 2019,
Rejette les demandes de M. [K] [X] et Mme [D] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [L] aux dépens de l’appel lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi rendu le 04 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Valérie THOMAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copie le 04/11/2025
1 grosse + 1 copie à Me BENOIST et Me FILLARD
1 copie JAF + dossier
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