Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 24 sept. 2025, n° 21/08659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 septembre 2021, N° 14/01819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08659 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQNV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 14/01819
APPELANT
Monsieur [D] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E974
INTIMEE
ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0189
INTERVENANT
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Madame SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [K] a été embauché par un contrat de travail verbal à durée indéterminée prenant effet le 28 janvier 1970 en qualité d’organiste afin d’exercer au sein de la paroisse Notre Dame du Rosaire.
Par octobre 2014, la Paroisse Notre Dame du Rosaire a procédé à une réduction du nombre des services assurés par M. [K].
Par courrier en date du 10 janvier 2005, reçu le 12 janvier 2005, M. [K] a écrit au [Localité 7] [E], curé de la paroisse de Notre Dame du Rosaire invoquant une modification de son contrat de travail et a sollicité la régularisation de sa situation sous 8 jours à compter de sa réception sous peine de cesser d’exécuter ses obligations contractuelles.
Par courrier du 16 janvier 2005, le père [E] lui a adressé un chèque d’un montant de 680 euros en 'acompte de la régularisation ' pour la période d’octobre à décembre 2004.
Les parties s’accordent pour retenir que M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 janvier 2015.
Par lettre du 4 mai 2005, la paroisse Notre Dame du Rosaire a notifié à M. [K] son licenciement pour motif économique.
Par requête du 13 juin 2005, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de diverses demandes à l’encontre de la paroisse Notre Dame du Rosaire.
Par jugement de départage du 1er février 2010, le conseil de prud’hommes de Bobigny a constaté que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. [K] a fait appel de ce jugement et par un arrêt du 1er décembre 2011, la cour d’appel de Paris a soulevé d’office la question de la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la paroisse Notre Dame du Rosaire, a ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure et enjoint aux parties de s’ expliquer sur la recevabilité des demandes de M. [L] [K] en ce qu’elles sont dirigées contre la Paroisse Notre Dame du Rosaire et sur l’identité de la personne morale représentée à l’audience par le conseil de l’intimé et son intervention éventuelle aux débats.
Par arrêt du 15 mars 2012, la cour d’appel de Paris retenant que la paroisse Notre Dame du Rosaire n’avait pas la personnalité morale en ce qu’elle constituait un établissement de l’association Diocésaine, a infirmé le jugement et statuant à nouveau a déclaré irrecevables les demandes de M. [L] [K].
M. [K] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 25 septembre 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté son pourvoi.
Par requête en date du 29 janvier 2014, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil puis l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Par courrier en date du 11 mars 2014, M. [K] a adressé un courrier à l’association Diocésaine de [Localité 8] en France (ci-après l’association Diocésaine) portant prise d’acte du contrat de travail.
Par requête du 4 avril 2014, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir notamment dire ses demandes recevables, le dire titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu verbalement le 28 janvier 1970, constater que son contrat de travail est réputé avoir été conclu à temps plein, dire que la prise d’acte entraîne les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par décision du 5 juillet 2016, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny s’est déclaré compétent et par décision du 8 décembre 2016 a prononcé un sursis à statuer.
L’association Diocésaine a formé un contredit devant la cour d’appel de Paris qui par arrêt du 14 décembre 2017 a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail, que le conseil de prud’hommes était compétent pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Bobigny pour qu’il soit statué sur le fond du litige.
L’association Diocésaine a formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté par la la Cour de cassation par un arrêt du 5 juin 2019.
L’affaire a été entendue devant le bureau du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny à l’audience du 24 septembre 2020 et a été renvoyée à l’audience de départage du 28 mai 2021.
Par jugement du 3 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en formation de départage, a statué en ces termes :
— Prononce la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein ;
— Dit que la prise d’acte de M. [D] [K] du 16 janvier 2005 produit les effets d’une démission ;
— Condamne l’association Diocésaine de [Localité 11] en France à verser à M. [D] [K] les sommes suivantes :
— avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2014 ;
o 36 211,21 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant de janvier 2002 à décembre 2004 ;
— avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
o 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil ;
— Dit que l’association Diocésaine de [Localité 11] en France devra transmettre à M. [D] [K] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision les bulletins de paie rectifiés ainsi que le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi conformes ;
— Condamne l’association Diocésaine de [Localité 11] en France au paiement de la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute l’association Diocésaine de [Localité 11] en France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’association Diocésaine de [Localité 11] en France aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 18 octobre 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par observations en date du 11 avril 2025, le ministère public souligne que « la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [D] [K] en date du 16 janvier 2005 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, M. [K] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel;
— infirmer le jugement en ce qu’il a:
* Retenu comme point de départ de la prescription la date de la notification de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mars 2012 ;
* Retenu comme date de saisine du conseil de prud’hommes, la date du 4 Avril 2014 ;
* l’a débouté de son droit au rappel de salaire pour la période antérieure à janvier 2002 ;
* Considéré que la prise d’acte de rupture produit les effets d’une démission ;
* Débouté M. [D] [K] de ses demandes en paiement des indemnités liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse et notamment aux demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, et d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Statuant à nouveau :
' condamner l’association Diocésaine de [Localité 12] à payer à M. [D] [K] :
* à titre de rappel de salaire pour la période courant du 27 août 2000 au 31 décembre 2001 la somme de 8 903, 85 euros ;
* à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 15 450,34 euros ;
* la somme de 3 546,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* la somme de 500,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
* la somme de 23 865,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
avec intérêt légal sur les condamnations ayant la nature de salaire à compter du 13 juin
2005 et à titre subsidiaire à compter du 29 janvier 2014 avec capitalisation due sur une année entière conformément aux dispositions de l’article 1143-2 du code civil ;
* une somme de 40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi sur le fondement de l’article 1242 du code civil;
* les entiers dépens ;
* la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
' Débouter l’association Diocésaine de [Localité 12] de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, l’association Diocésaine demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture de Monsieur [D] [K] du 16 janvier 2005 produisait les effets d’une démission ;
— déclarer recevable et bien fondée l’Association Diocésaine de [Localité 8] en France en son appel incident du jugement de départage du 3 septembre 2021;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Prononcé la requalification du contrat intermittent en contrat de travail à temps plein ;
Condamné l’Association Diocésaine de [Localité 11] en France à verser à Monsieur [D] [K] les sommes suivantes :
Avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2014 :
36.211,21 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la
période allant de janvier 2002 à décembre 2004 ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du Code civil ;
Condamné l’Association Diocésaine de [Localité 8] en France au paiement de la somme 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté l’Association Diocésaine de [Localité 8] en France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’Association Diocésaine de [Localité 8] en France aux dépens ;
Et, statuant à nouveau
A titre principal,
— juger que la prise d’acte de Monsieur [K] du 16 janvier 2005 produit les effets d’une démission ;
— débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire:
Si la Cour devait estimer que la prise d’acte de Monsieur [K] doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse:
fixer le salaire de référence de Monsieur [K] à la somme de 1.154,21 € bruts ;
condamner l’Association Diocésaine de [Localité 8] en France au paiement d’un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis dans la limite de la somme de 854,77 €, outre 85,48 € au titre des congés payés afférents ;
condamner l’Association Diocésaine de [Localité 8] en France au paiement d’une indemnité légale de licenciement limitée à la somme de 12.503,94 €
condamner l’Association Diocésaine de [Localité 8] en France au paiement de dommages et interêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite de la somme de 6.925,26 €
Si la Cour devait faire droit à la demande de rappel de salaire sollicitée par Monsieur [K] :- condamner l’Association Diocésaine de [Localité 8] en France au paiement d’un rappel de salaire limité à la période allant de janvier 2002 à décembre 2004, fixé à la somme de 36.211,21 euros avec interêt au taux légal à compter du 17 septembre 2014 ;
Si la Cour devait faire droit à la demande formée par Monsieur [K] au titre de l’article 1242 du code civil :
— condamner l’Association Diocésaine au paiement de dommages et intérêts limités à la somme de 2.000 euros avec interêt au taux légal à compter du jugement.
En tout état de cause:
— condamner Monsieur [K] à payer à l’Association Diocésaine de [Localité 10] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [K] aux entiers dépens
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises par la voie électronique en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
Les premiers juges ont exactement décrit la chronologie, la conclusion et l’exécution du contrat de travail ainsi que les étapes de la procédure ayant conduit la cour d’appel de Paris par arrêt du 15 mars 2012 à reconnaître la qualité d’employeur de l’association Diocésaine de Saint Denis en France au contraire de Notre Dame du Rosaire.
Partant les parties divergent quant à l’application de la prescription à l’action intentée par M. [K] ainsi que sur le point de départ de la prescription.
A cet égard, l’association Diocésaine soulève deux fins de non-recevoir tirées d’une part de la prescription et, d’autre part, du défaut d’intérêt à agir de M. [K].
M. [K] fait valoir pour sa part les points suivants:
— l’absence de respect des mesures de publicité propres aux personnes morales et aux associations cultuelles par l’association Diocésaine de [Localité 9] France rend impossible la connaissance de l’identité de l’association;
— l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mars 2012 n’a pas autorité de la chose jugée sur cette question alors que l’association Diocésaine n’était pas présente dans l’instance et qu’il s’agit d’un arrêt d’irrecevabilité qui ne peut être interprété comme permettant à l’association d’acquérir la personnalité morale. Seul l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 décembre 2017 a autorité de la chose jugée vis à vis des parties à la présente instance et reconnait de façon définitive à l’association Diocésaine la qualité d’employeur;
— l’association Diocésaine a continué par ailleurs à contester sa qualité d’employeur jusqu’en 2019.
Il en conclut que c’est à tort que les premiers juges ont retenu comme point de départ la date du 15 mars 2012 alors que le point de départ doit être fixé au 14 décembre 2017.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription , le délai préfix, la chose jugée.'
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans.
Le point de départ de ce délai est fixé au jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Selon l’article 21 V de ladite loi, les dispositions réduisant le délai de prescription de l’action s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Toutefois, ainsi que le relèvent avec pertinence les premiers juges, la prescription ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire.
Le conseil de prud’hommes a retenu que ce n’est qu’à la date de la notification aux parties de l’arrêt de la cour d’appel de Paris au 15 mars 2012 que M. [K] a eu connaissance de ce que l’association était son employeur et donc de l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation de ses droits.
L’association Diocésaine conteste l’approche retenue par le conseil de prud’hommes aux motifs que M. [K] disposait de suffisammment d’éléments pour lui permettre de savoir qu’il devait attraire l’association Diocésaine de Saint Denis en France dans la cause: les bulletins de salaire émis pendant les 20 premières années de la relation de travail soit de 1970 à 1991 portaient la mention de l’association Diocésaine de Saint Denis en France, les bulletins émis depuis 1991 mentionnaient un numéro de Siret qui établissait un lien direct avec l’association Diocésaine de Saint Denis en France; la lettre de licenciement qui lui était adressée précisait qu’une copie de la notification était adressée à l’association Diocésaine de [Localité 8] ' à l’attention de l’économe diocésain'. Elle en conclut qu’au delà de la question de savoir qui était in fine son employeur il ne peut revendiquer l’interruption de la prescription qui lui est entièrement imputable.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [K] a été embauché en qualité d’organiste. Si les bulletins de salaire adressés antérieurement au mois d’octobre 1991 comportent un tampon sur lequel est mentionnée l’association Diocésaine, l’ensemble des documents afférents à la relation contractuelle postérieurement à 1991 ont été établis par Notre Dame du Rosaire désignée comme employeur. Tel est le cas des bulletins de paie qui ne mentionnent aucunement l’association Diocésaine mais uniquement la paroisse Notre Dame du Roseraie décrite ' comme établissement principal’ qui s’est d’ailleurs présentée en premier lieu comme son employeur alors que l’association Diocésaine a contesté par la suite sa qualité d’employeur.
Il s’évince de ces développements que M. [K] n’avait pas eu en conséquence communication par son employeur des éléments nécessaires à l’appréciation de ses droits et que ce n’est qu’à compter de l’arrêt de la cour d’appel du 15 mars 2012 précité qu’il a été à même de disposer de ces informations, peu importe que l’assocation ait continué par la suite à contester sa qualité d’employeur dès lors que sur les éléments connus elle avait été attraite dans la cause.
Les premiers juges doivent en conséquence être approuvés en ce qu’ils ont retenu pour point de départ de la prescription la notification aux parties de l’arrêt du 15 mars 2012, le fait que la précédente demande de M. [K] ait été déclarée irrecevable s’avérant sur ce point sans emport.
Dès lors, en application des textes précités et de la modification des prescriptions intervenues, M. [K] avait jusqu’au 16 juin 2015 pour contester la rupture de son contrat de travail. Ayant saisi le conseil de prud’hommes dès janvier 2014, il n’était donc pas prescrit en son action.
L’association fait encore valoir que la prise d’acte en date du 11 mars 2014 notifiée par M. [K] est sans objet, que ses demandes sont prescrites et que celui-ci est définitivement privé de tout intérêt à agir.
Si effectivement rupture sur rupture ne vaut et que la nouvelle prise d’acte apparaît être sans objet, celle-ci n’affecte pas la capacité à ester en justice et d’intérêt à agir de M. [K] contre la rupture de son contrat.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d’intérêt à agir.
Sur la requalification du contrat de travail
Il est constant que tout contrat de travail intermittent conclu en l’absence d’accord d’entreprise (ou assimilé) ou de convention de branche étendue l’autorisant est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.
Par ailleurs, quelque soit sa forme le contrat de travail des salariés doit être écrit.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’il n’existait pas de contrat écrit et que M. [K] était rémunéré pour des offices. A la date de la conclusion du contrat de travail en 1970, aucun texte légal ou conventionnel ne prévoyait la possibilité de conclure un contrat de travail intermittent.
Le contrat de travail est dans ces conditions présumé avoir été conclu pour un temps plein.
Pour renverser cette présomption, l’association fait valoir que M. [K] intervenait exclusivement pendant les offices religieux habituels lesquels se tiennent selon des horaires réguliers et prévisibles, habituellement programmés le dimanche et les jours de fêtes religieuses. Seuls les offices qui ne pouvaient être logiquement prévisibles tels que les enterrements et dans certains cas les mariages et les baptêmes pouvaient s’ajouter aux horaires initialement prévus mais avaient un caractère exceptionnel comme cela ressort des bulletins de salaire.
Toutefois, il ressort des pièces produites que l’activité était caractérisée par l’indétermination de la durée du travail, le caractère facultatif du recours à l’organiste pour les mariages, funérailles et baptêmes, un mode de rémunération évoquant le cachet des artistes, l’absence de planning permettant au salarié de connaître par avance les célébrations auxquelles il devrait être présent et ce dans le respect d’un délai de prévenance suffisant pour permettre à M. [K] de développer d’autres activités. Les autres prestations en dehors des offices religieux étaient subordonnées à la demande des familles, ce qui augmentait encore pour M. [K] l’aléa inhérent à la nature même de sa prestation.
Il s’en évince que l’association Diocésaine n’a pas rapporté la preuve de ce que M. [K] pouvait prévoir, suffisamment à l’avance pour s’organiser, les différentes cérémonies auxquelles il devait participer. Il était en conséquence tenu d’être en permanence à la disposition de son employeur.
Dans ces conditions, le jugement qui a requalifié le contrat de travail de M. [K] en contrat à temps complet doit être confirmé.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Antérieurement et depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil'.
Concernant l’action en requalification du contrat et celle liée à l’exécution ou la rupture du contrat de travail, le délai de prescription court à compter du 15 mars 2012.
Contrairement à ce que M. [K] soutient, si son action n’est pas prescrite, il ne peut revendiquer aux termes de l’article précité ' lorsque le contrat de travail est rompu’ que les ' sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Dès lors, ayant pris acte de la rupture de son contrat le 16 janvier 2005, il ne peut revendiquer un rappel de salaire pour la période antérieure au 16 janvier 2002.
Au vu des calculs présentés et qui ne sont pas sérieusement contredits par l’employeur, le conseil de prud’hommes doit être approuvé en ce qu’il a condamné l’association Diocésaine à payer à M. [K] la somme de 36 211, 21 euros à titre de rappel de salaire et ce avec intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2014.
Sur la prise d’acte
Pour que soit imputée la responsabilité de la prise d’acte à l’employeur pèse sur le salarié la charge de prouver qu’il a subi des manquements de l’employeur à ses obligations d’une gravité telle qu’ils étaient de nature à faire obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, M. [K] a notifié une prise d’acte dans les termes suivants:
' Monsieur,
Je vous ai entretenu des difficultés qui nous opposent et qui tiennent à ma rémunération.
Entré à votre service le 28 janvier 1970, je n’avais jamais eu à me plaindre.
Cependant depuis cet état , je vous ai fait part de mon désaccord quant à la réduction de mes salaires, laquelle ne m’a nullement été notifiée par écrit.
Je n’ai donc pas pu bénficier du délai de trente jours accordé par la loi au salarié dans l’hypothèse d’une modification substantielle de son contrat de travail.
Initialement j’étais payé en qualité d’organiste pour deux messes le dimanche au taux de 69,65 euros pour des messes de plus d’une heure 15, 47, 42 euros pour des messes normales, 69, 65 euros pour les cérémonies d’obsèques et offices exceptionnels; et mon traitement était porté à 97, 44 euros après minuit.
Vous me régliez alors mes congés payés et mes frais normalement.
Depuis octobre 2004, vous avez ramené mon traitement à 48, 35 euros pour les messes de 1 heure 15 et réduit à 61,61 euros mon salaire pour les obsèques et offices exceptionnels et ce quelque soit l’horaire même après minuit.
Vous avez également supprimé de façon définitive une messe le dimanche après avoir supprimé déjà depuis quelques temps une messe les dimanches de vacances.
Je vous ai fait part de mon désaccord et vous n’apportez toujours par de solution à cette difficulté.
Afin de ne pas porter atteinte aux activités de votre paroisse, j’ai honoré mes engagements pour la période de Noël mais je considère que ces modifications substantielles de mon contrat de travail constituent un cas de rupture qui vous est imputable.
En conséquence, et à défaut de régularisation de ma situation depuis octobre 2004 et pour l’avenir, dans les huit jours de la réception de la présente, je cesserai d’exécuter mes obligations contractuelles et saisirai le conseil de prud’hommes…'.
Le grief essentiel évoqué porte sur le versement de la rémunération.
La cour fait siens les motifs retenus par les premiers juges. En effet, si l’employeur ne conteste pas avoir modifié unilatéralement le contrat de travail en diminuant le nombre d’offices puis le montant des cachets versés au salarié, il démontre avoir régularisé la situation dans le délai fixé par le salarié. Ainsi par courrier du 20 janvier 2015, le père [E] écrivait à M. [K] pour lui indiquer qu’il allait effectuer la régularisation de ses salaires sur la période précitée et procéder au règlement d’un accompte correspondant à la période d’octobre à décembre 2004. M. [K] a accusé bonne réception d’un chèque de 680 euros adressé par courrier du 16 janvier 2005.
Or, alors que les parties sont d’accord pour arrêter la date d’effet de la prise d’acte au 16 janvier 2005, soit avant l’expiration du délai de 8 jours fixé par le salarié, seule restait due la régularisation de rémunération pour la période du 1er au 10 janvier 2005. Or, le premier juge relève avec pertinence que rien n’établit dans ces conditions que des manquements pouvant être imputables à l’employeur auraient subsisté et étaient d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite du contrat de travail.
Enfin, alors que M. [K] revendique des manquements en se fondant sur la requalification du contrat de travail, il ne peut d’une part confondre les griefs invoqués à l’appui d’une prise d’acte avec les demandes présentées dans un litige prud’homal engagé postérieurement et d’autre part alléguer qu’il s’agirait, alors qu’il se déclarait depuis 1970 satisfait de ses conditions de travail et n’a jamais fait de quelconque demande sur ce point avant de saisir la juridiction, d’un manquement grave ayant empêché la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement et a débouté M. [K] de ses demandes subséquentes.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1242 du code civil
Se fondant sur les dispositions de l’article 1242 du code civil, M. [K] fait valoir que son préjudice peut être chiffré à la somme de 40 000 euros au titre de la faute commise par le père [E] qui n’a pas communiqué les informations sur son employeur, la longueur de la procédure, la décision du juge départiteur sur la prise d’acte et enfin la remise partielle par l’employeur des documents lui permettant de régulariser sa retraite.
La cour observe d’une part que la demande de M. [K] fondée sur la responsabilité civile délictuelle de son employeur (article 1242 du code civil) ne peut prospérer puisque la faute qu’il invoque pour obtenir réparation du préjudice allégué n’est pas caractérisée.
Si le père [E] est incontestablement un préposé de l’association, rien ne démontre au vu des décisions rappelées en exorde de l’arrêt qu’il aurait intentionnellement cherché à tromper M. [K] sur la qualité d’employeur de l’association et qu’il soit responsable ou même l’association de l’avoir induit en erreur et ce alors que le procès civil demeure la chose des parties, pas plus qu’ils ne peuvent être jugés responsables de la longueur des procédures engagées de part et d’autre ou de la décision prise par le premier juge. Enfin, la remise partielle des documents est une faute de nature contractuelle et M. [K] ne démontre pas avoir subi un préjudice particulier du fait du retard de l’employeur dans la délivrance des documents.
Dans ces conditions, et ce alors que le fondement évoqué ne vise pas à compenser de frais de procédure, M. [K] sera débouté de sa demande par voie d’infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
L’issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Les dispositions du jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront en revanche confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné l’association Diocésaine de [Localité 8] en France à verser à M. [L] [K] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier sur le fondement de l’article 1242 du code civil;
L’INFIRMANT de ce chef,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1242 du code civil;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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