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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 24/02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [4]
C/
CRAMIF
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [4]
— CRAMIF
— Me Damien DELAVENNE
Copie exécutoire :
— CRAMIF
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02577 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDOR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON substitué par Me Mélodie PORTE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [G], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François CANOINE et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier
*
* *
DECISION
La société à responsabilité limitée (SARL) [4] a été créée en 2013. Son établissement de [Localité 3] était immatriculé sous le n° 790'530 770'00014 et classé sous le code risque 28.3 CG, relatif aux activités de « chaudronnerie et soudure ».
À compter du 1er octobre 2017, la société a bénéficié, à sa demande, du taux « fonctions support de nature administrative » (ci-après TFSNA) pour deux des membres de son personnel, M. [D] [T] et M. [S] [W]. Elle disposait donc d’une seconde section d’établissement classée sous le code risque 28.3 CG, correspondant aux « salariés occupant des fonctions support de nature administrative dans les entreprises relevant de branches professionnelles autres que celles du BTP ».
Suite à une nouvelle demande de la société, le [5] a été accordé à une troisième salariée, Mme [E] [B], à effet du 1er janvier 2020.
En octobre 2022, la société [4] a changé de forme juridique pour devenir une société par actions simplifiée (SAS).
Elle en a averti la Caisse régionale d’assurance-maladie d’Île-de-France (ci-après la CRAMIF) par une déclaration de modification. Il résultait de cette déclaration qu’un changement d’adresse avait eu lieu.
Suite à cette information, la CRAMIF a, le 20 novembre 2023, notifié à la société [4] son taux de cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles (ci-après AT/MP) à effet du 30 septembre 2022 et son taux de cotisation à effet du 1er janvier 2023, pour sa section d’établissement classée sous le code risque 28.3 CG.
Parallèlement, le 20 novembre 2023, la CRAMIF a demandé à la société des précisions sur les modifications opérées. Ce courrier invitait également la société, si elle voulait continuer à bénéficier du [5] à sa nouvelle adresse, à remplir et à transmettre à la CRAMIF un questionnaire sur les salariés exerçant à titre principal des fonctions support de nature administrative, ainsi qu’un plan de l’implantation de l’entreprise.
Par courrier électronique du 28 novembre 2023, la société a indiqué à la CRAMIF qu’elle avait simplement modifié sa forme sociale. Elle a également adressé à la caisse le questionnaire complété de demande de [5] et a joint le plan de ses locaux.
Des échanges de mails se sont ensuivis pendant quelques semaines à propos des fonctions exercées par les salariés pour lesquels la société sollicitait le bénéfice du [5].
Par décision du 19 janvier 2024, la CRAMIF a informé la société qu’elle reportait les éléments statistiques de l’ancien établissement immatriculé sous le n° 790'530 778'00014 vers le nouvel établissement immatriculé sous le n° 790'530 778'00022. Par ailleurs, la CRAMIF a partiellement fait droit à la demande de la société, en accordant le [5] à Mme [E] [B], secrétaire comptable, mais pas aux trois autres membres du personnel pour lesquels la société sollicitait le bénéfice du [5], à savoir M. [D] [T], M. [S] [W] et M. [Y] [N], en considérant que les fonctions de ces derniers ne relevaient pas des fonctions support de nature administrative.
Par courrier daté du 14 février 2024, la société [4] a saisi la CRAMIF d’un recours gracieux afin de contester le refus d’attribution du [5] à MM. [T], [W] et [N].
Par courrier en date du 12 mars 2024, la CRAMIF a maintenu sa position, a considéré que MM. [T], [W] et [N] n’exerçaient pas des fonctions support de nature administrative et a rejeté le recours de la société.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, la société [4] a assigné la CRAMIF à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.
Aux termes de cette assignation, elle sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable et bien fondé,
— qu’il soit constaté que la CRAMIF a refusé à tort d’attribuer le [5] à MM. [T], [W] et [N],
— qu’en conséquence, la décision de la CRAMIF du 19 janvier 2024 et la décision de la CRAMIF de rejet du recours amiable du 12 mars 2024 soient infirmées,
— qu’il soit ordonné à la CRAMIF d’attribuer le TFSNA à MM. [T], [W] et [N],
— qu’il soit ordonné à la CRAMIF de recalculer, dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir, les taux de cotisation AT/MP pour l’ensemble des exercices impactés,
— que la CRAMIF soit condamnée à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que la CRAMIF soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait notamment valoir :
— que le taux de cotisation AT/MP est déterminé en fonction de la gravité des risques engendrés par l’activité de l’établissement auquel il est appliqué,
— que les entreprises qui relèvent de la tarification collective ou mixte peuvent demander à ce qu’un de leurs établissements soit considéré comme distinct lorsque ses salariés occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative,
— que selon l’article 1er III de l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 15 février 2017, certains salariés constituent, sur demande de l’entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu’ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise,
— que les fonctions support de nature administrative s’entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises, telles que le secrétariat, l’accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines,
— qu’en l’espèce, M. [T] était initialement le gérant de la société lorsqu’elle était une SARL et qu’il en est devenu le président à la suite du changement de forme juridique,
— que ses fonctions sont demeurées inchangées, à savoir la gestion financière de l’entreprise, l’établissement des devis pour les clients…,
— que dès lors, c’est à tort que la CRAMIF a cru pouvoir changer son taux de cotisation suite au passage de la SARL en SAS,
— que ses fonctions de dirigeant sont essentiellement de nature administrative,
— qu’elle doit donc bénéficier pour lui du [5],
— que M. [W] est associé, qu’il s’occupe de la relation avec la clientèle ainsi que de l’établissement des devis, qu’il pilote l’entreprise avec M. [T] et qu’il n’intervient aucunement dans la fabrication et la production en atelier,
— qu’il a ainsi des fonctions essentiellement de nature administrative, ce qui justifie que le [5] lui soit appliqué,
— qu’enfin, M. [N] est commercial, chargé d’affaires,
— qu’il s’agit de fonctions purement administratives et commerciales, dans la mesure où il est en charge de la relation client, des devis et de la réalisation de plans sur ordinateur et où il n’intervient absolument pas dans les processus de fabrication,
— qu’il y a donc lieu de lui accorder le [5] également.
Suivant conclusions datées du 3 décembre 2024, la CRAMIF sollicite :
— qu’il soit constaté que les trois salariés pour lesquels la société [4] sollicite le bénéfice du [5] ne remplissent pas les conditions fixées par l’arrêté du 15 février 2017,
— qu’en conséquence, sa décision de les avoir exclus du bénéfice du [5] soit confirmée,
— que la société soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT fait notamment valoir :
— que pour bénéficier du [5], il faut que l’entreprise soit soumise à un mode de tarification collectif ou mixte, que les salariés concernés exercent à titre principal une fonction support de nature administrative et qu’ils travaillent dans des locaux où ils ne sont pas exposés aux autres risques relevant de la même entreprise,
— que la jurisprudence considère que les fonctions support de nature administrative s’entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises, telles que le secrétariat, l’accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines,
— qu’en l’espèce, M. [T], dans une attestation du 2 décembre 2024, certifie ne pas être « chaudronnier pratiquant » et atteste que sa fonction l’oblige à assurer tout ce qui est en rapport avec l’administratif, à savoir la facturation, la banque,… et le relationnel client pour le bon déroulement de l’entreprise », d’où la société déduit que les missions qu’il exerce sont de nature essentiellement administrative,
— que cependant, il est le président de la société et détient à ce titre les pleins pouvoirs en matière de direction, de prise de décision et de réalisation des actes au nom et pour le compte de la société,
— que ses fonctions sont nécessairement stratégiques en ce qui concerne la gestion, le pilotage et le management de l’entreprise,
— qu’il ne fait aucun doute que ses fonctions ne sont pas des fonctions support,
— que M. [W], dans une attestation du 2 décembre 2024, certifie avoir pour fonction le poste de « responsable/associé », qui correspond à la réalisation de plans sur ordinateur et de la gestion du personnel, d’où la société déduit que les missions qu’il exerce sont de nature essentiellement administrative puisqu’il n’intervient pas dans la fabrication et la production en atelier,
— que cependant, le poste consistant à faire des développés de plans depuis son ordinateur est un poste essentiellement technique faisant appel à des compétences de technicien et participant à ce que l’on peut qualifier de c’ur de métier de l’entreprise, qui est la fabrication de pièces de métal dans l’atelier,
— qu’il intervient ainsi dans le processus de conception et de fabrication des produits fabriqués par la société,
— que ses fonctions sont technologiques et ne présentent aucun caractère administratif,
— que pareillement, s’il a pour fonction de s’occuper de la relation avec la clientèle et d’établir des devis, ainsi que cela résulte de l’assignation, ces tâches ne constituent pas une activité support de nature administrative mais, au contraire, révèle qu’il est impliqué directement dans l’activité de commercialisation de la société, dont il est partie prenante,
— que s’agissant de M. [N], la société indique dans l’assignation qu’il est commercial, chargé d’affaires, en charge de la relation client, des devis et de la réalisation de plans sur ordinateur,
— que dans une attestation du 2 décembre 2024, l’intéressé certifie ne pas être chaudronnier et ne faire que transmettre des plans qu’il réalise sur son ordinateur,
— que force est de constater que les tâches qui lui sont dévolues ne constituent pas à titre principal une activité support de nature administrative,
— que c’est donc à bon droit qu’elle a refusé le [5] pour ces trois employés,
— qu’au surplus, si la société [4] indique que suite à la modification de sa forme juridique, elle a reçu de nouveau taux de cotisation, il convient de préciser que cette modification a engendré la modification du Siret de l’établissement,
— que la société lui a en effet envoyé une déclaration de modification faisant état d’un changement de forme juridique, du transfert de l’établissement et du transfert du siège de l’entreprise,
— que si l’on peut s’étonner que MM. [T] et [W] aient bénéficié du [5] pendant quelques années, il faut savoir que, lors de la demande initiale, il était mentionné « responsable financier » pour M. [T] et « responsable RH » pour M. [W],
— que le changement de n° de Siret a pour conséquence la révision du [5], puisque celui-ci est accordé par établissement.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 6 juin 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande d’attribution du [5] :
Sur les règles applicables en matère de [5] :
L’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est déterminé par établissement » et que « le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
Selon l’article 1er III de l’arrêté du 17 octobre 1995, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale constituent, sur demande de l’entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu’ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.
L’établissement de l’entreprise sollicitant pour l’un de ses salariés le bénéfice ce taux doit être soumis à la tarification mixte ou collective.
Pour l’application de ce texte, les fonctions support de nature administrative s’entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l’accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines. Ainsi, il ne suffit pas que l’employé travaille dans un bureau ni qu’il s’acquitte de ses missions en utilisant des outils administratifs (comme un ordinateur, des mails, un téléphone, des réunions) ni qu’il soit soumis à des risques professionnels limités pour bénéficier du [5].
Il appartient à l’employeur de démontrer que les conditions d’application du [5] sont réunies.
En l’espèce, seule la condition relative à la nature des fonctions exercées par les salariés est contestée.
Concernant M. [T] :
En l’espèce, la société prétend que M. [T] exercerait des fonctions support au motif qu’il assure la gestion quotidienne de l’entreprise.
Mais les fonctions support sont celles qui viennent en soutien. Elles ne sont pas directement liées à la production ou à la prestation de services.
Or, par définition, le dirigeant est responsable de la direction stratégique, de la prise des décisions importantes et de la gestion globale de l’entreprise. Son rôle est centré sur la vision, la stratégie, les grandes orientations et la direction de l’entreprise. Il se consacre au c’ur de métier de l’entreprise, dont il constitue l’élément moteur. Il ne peut être considéré comme exerçant une activité support.
La société doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Concernant M. [W] :
La société [4] estime également que M. [W] exerce à titre principal des fonctions support de nature administrative. Il résulte de ses dires et des pièces qu’elle produit qu’il s’occupe de la relation avec la clientèle, qu’il établit des devis, qu’il réalise des plans sur ordinateur, lesquels sont ensuite transmis à l’atelier, et qu’il s’occupe de la gestion du personnel au bureau du siège.
Si la mission de gestion du personnel serait en théorie rattachable aux fonctions support, elle doit être, en l’espèce, mise en perspective avec le fait que le personnel travaillant au bureau du siège se limite à quatre personnes, dont M. [W] lui-même et M. [T], président de la société, de sorte qu’en pratique, elle ne doit représenter qu’une petite partie de l’emploi du temps de M. [W].
Pour le reste, le poste de M. [W] correspond à des missions commerciales et techniques qui se trouvent au c’ur du métier de la société [4], et non pas dans les activités support de celle-ci. La seule utilisation d’outils de bureautique classiques pour exercer son activité ne suffit pas à qualifier celle-ci de fonction support.
La société doit donc être également déboutée de ce chef.
Concernant M. [N] :
La société [4] considère enfin que M. [N] doit bénéficier du [5].
Il résulte pourtant de la description du poste de l’intéressé qu’il est commercial, chargé d’affaires, qu’il est en charge de la relation client, de devis et de la réalisation de plans sur ordinateur.
Ces missions appartiennent au c’ur de métier de la société, qui consiste à concevoir et à commercialiser des produits de chaudronnerie.
Il convient donc de rejeter la demande de la société de ce chef également.
Sur les mesures accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [4], qui succombe, aux dépens de la présente instance.
Il convient également de rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort :
— Déclare recevable mais mal fondé le recours de la société [4],
— Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société [4] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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