Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 sept. 2025, n° 25/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1174
N° RG 25/01167 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFVX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 septembre à 15h00
Nous , L. SAINT-MARTIN, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025 à 16H58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [N] [D]
né le 15 Juin 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 18 septembre 2025 à 15 h 54 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 septembre 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [O] [J], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
X se disant [N] [D] comparant et assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de L’HERAULT le 17 juin 2025 à 16h10 à M. X se disant [N] [D] ;
Vu la requête du préfet de l’HERAULT pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [D] en date du 16 septembre 2025 ;
Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 septembre 2025 qui a prolongé la rétention de M. [D] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Le 18 septembre 2025 à 15h54, M. X se disant [N] [D] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 septembre 2025 à 16h56 qui lui a été notifiée le même jour à 16h58 ;
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— le défaut de diligences de l’administration
— l’absence de perspectives d’éloignement
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. X se disant [N] [D] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel
Le préfet n’a pas comparu.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de quatre jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur la menace à l’ordre public ainsi que l’absence de garanties de représentations effectives.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la préfecture de l’Hérault a saisi dès le 18 juillet 2025 la DGEF d’une demande d’identification en transmettant tous les éléments utiles. Le 20 août 2025, une demande d’identification a été adressée aux autorités consulaires algériennes ainsi qu’un passage à la borne EURODAC.
La préfecture de l’Hérault a également complété le dossier de M. X se disant [N] [D] en ajoutant la décision d’interdiction temporaire du territoire national prononcée pour une durée de 5 ans.
En outre, une relance auprès de la DGEF a été effectuée par la préfecture de l’Hérault le 15 septembre 2025, comme en justifie la préfecture de l’Hérault.
Enfin, la préfecture justifie avoir relancer les autorités consulaires algériennes de [Localité 2] le 15 septembre 2025 afin d’obtenir un rendez-vous pour que M. X se disant [N] [D] leur soit présenté.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
En conséquence, le moyen pris de la violation de l’obligation de diligence ne peut qu’être rejeté.
S’agissant des perspectives d’éloignement, le premier juge a considéré que l’identité réelle de Monsieur M. X se disant [N] [D] est en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
La cour rajoute en outre que, quand bien même serait-il de nationalité algérienne, les perspectives d’éloignement de M. X se disant [N] [D] doivent être examinées sur une temporalité qui s’étend sur l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative et qu’à ce stade de la procédure de rétention, aucune information ne permet d’affirmer que les autorités consulaires algériennes répondraient défavorablement en raison de la situation géopolitique.
Dès lors que les conditions de la seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [N] [D] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du17 septembre 2025,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [N] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL L. SAINT-MARTIN.
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