Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 7 mai 2025, n° 23/06427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 mars 2023, N° 2021055810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 07 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06427 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2023 – tribunal de commerce de Paris 4ème chambre – RG n° 2021055810
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J11
INTIMÉE
S.A.S. ALLMAKES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIREN : 322 480 492
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de Paris, toque : B0242
Ayant pour avocat plaidant Me Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocat au barreau de Paris, toque : A387
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 avril 2023, la société BNP Paribas a interjeté appel du jugement rendu le 30 mars 2023 en ce que le tribunal de commerce de Paris saisi par voie d’assignation en date du 17 novembre 2021 délivrée à la requête de la société Allmakes, a statué ainsi :
'Dit que la SA BNP Paribas a manqué à son devoir de vigilance ce qui engage sa responsabilité ;
Dit que la SARL Allmakes France a commis une faute entrainant ainsi sa responsabilité ;
Condamne la SA BNP Paribas à rembourser à la SARL Allmakes France la somme de 125 853,76 euros ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 ;
Condamne la SA BNP Paribas aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 28 janvier 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 mai 2023 qui constituent ses uniques écritures, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour d’appel de :
Déclarer BNP Paribas recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement rendu le 30 mars 2023 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— Dit que la SA BNP PARIBAS a manqué à son devoir de vigilance ce qui engage sa responsabilité ;
— Condamné la SA BNP PARIBAS à rembourser à la SARL ALLMAKES FRANCE la somme de 125.853,76 euros ;
— Condamné la SA BNP PARIBAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 ' dont 11,60 ' de TVA.
Et statuant à nouveau :
— Débouter la société ALLMAKES FRANCE de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
— Condamner la société ALLMAKES FRANCE à rembourser à BNP Paribas les sommes payées au titre de l’exécution provisoire.
— Condamner la société ALLMAKES FRANCE à verser à BNP Paribas la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2023 qui consituent ses uniques écritures, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article 1937 du Code civil,
Vu les articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-23 et L. 133-24 du Code monétaire et financier,
Confirmer le Jugement en toutes ses dispositions ;
Condamner la BNP PARIBAS à payer à Allmakes la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la BNP Paribas aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Intimée, mais demandeur en première instance, la société Allmakes France, société par actions simplifiée active dans le commerce de gros d’équipements automobiles, expose être cliente de la banque BNP Paribas, agence de [Localité 7] (Yvelines), depuis plus de quinze ans.
Elle en conclut que la banque était donc parfaitement au courant des habitudes de la société en matière de virements bancaires. La société Allmakes France indique réaliser en moyenne une cinquantaine de virements par mois pour un montant total d’environ 600 000 euros. Sur la totalité des virements émis chaque mois, en moyenne, moins d’une dizaine sont d’un montant supérieur à 30 000 euros et pas plus de quatre sont d’un montant supérieur à 80 000 euros. Par ailleurs, outre le paiement des impôts et des salaires, les virements les plus importants sont réalisés au bénéfice de son principal fournisseur, la société anglaise Britpart Angleterre, pour un montant d’environ 80 000 euros et ce depuis une dizaine d’années. Tous les virements sont réalisés depuis l’application 'BNP Paribas Entreprises’ en utilisant une 'carte transfert sécurisé’ (CTS) et un terminal prévu à cet effet. Lorsque le montant des virements est considéré comme significatif par la banque, celle-ci procède à un contre-appel auprès de la société Allmakes France.
La société Allmakes France précise que deux personnes ont été habilitées à effectuer des virements : Mme [U], comptable de la société, depuis le 8 février 2018, qui ne peut réaliser de telles opérations au-delà d’un montant de 100 000 euros par jour, et M. [J] [I], Président de la société Allmakes France. M. [L] [I], ancien Président de la société, démissionnaire en novembre 2016, avait également été habilité à effectuer des virements lorsqu’il était encore en poste. Aux termes de ses conclusions la société BNP Paribas indique que M. [L] [I] aurait souscrit un contrat CTS le 19 juin 2017. Or cette 'souscription’ est en réalité l’ajout d’un nouveau service au profit de la société Allmakes France pour un compte bancaire préexistant et dont M. [L] [I] était l’utilisateur. La démission de M. [L] [I], intervenue en 2016, était connue de la banque, pourtant l’identité de M. [L] [I] était présente sur le bordereau daté du 19 juin 2017 et la banque n’a pas rectifié la situation au moment de la signature.
La société Allmakes France expose ensuite que le jeudi 12 novembre 2020 Mme [U] a été contactée, par téléphone, par une femme se présentant comme l’avocate de M. [J] [I], laquelle lui expliquait que ce dernier était en train de réaliser le rachat d’une entreprise, et que cette opération devait rester confidentielle, sous peine d’une lourde sanction pécuniaire. À la demande de son interlocutrice, Mme [U] a envoyé sa carte nationale d’identité à l’adresse suivante : '[Courriel 6]'. Mme [U] a ensuite reçu un email provenant prétendument de M. [J] [I], lui demandant de procéder à plusieurs versements au profit de la société Elity Car, et par la suite, pensant exécuter les instructions de son patron, elle a effectué quatre virements, via l’application bancaire, avec pour motif : 'paiement fournisseur', pour un montant total de 189 298,10 euros (49 782,60 + 48 987,20 + 45 873,40 + 44 654,90 euros), supérieur au plafond quotidien de 100 000 euros auquel elle était soumise.
Puis le mercredi 18 novembre 2020, Mme [U] a de nouveau été contactée par la même personne et a effectué quatre nouveaux virements, pour un montant total de 197 607,54 euros, toujours au bénéfice de la société Elity Car, et avec le même motif (57 273,60 + 211,44 + 65 453 + 33 669,50 euros). À l’occasion du contre-appel effectué par la banque, le chargé de clientèle de l’agence bancaire, M. [Y], a été mis en relation avec le Directeur général de la société, M. [H], mais a insisté pour s’entretenir avec Mme [U], et n’a pas jugé utile d’informer la direction de la société Allmakes France de l’objet de son appel, alors même que les virements étaient suspects eu égard aux habitudes de la société ; pourtant, M. [Y] connaît la société Allmakes France depuis plus de trois ans, et d’ailleurs quelques temps auparavant avait appelé le Directeur général pour authentifier un virement effectué par Mme [U]. En fin de journée, le 18 novembre 2020, Mme [U] a contacté M. [J] [I], qui lui a indiqué ne jamais avoir autorisé de tels virements. M. [J] [I] a immédiatement signalé la fraude à la banque et a déposé plainte pénale contre X.. dès le lendemain, auprès du commissariat de police de [Localité 5].
Ainsi il s’avère que la société Allmakes France a été victime d’une 'fraude au président’ dont le mode opératoire est bien connu des banques. La société Allmakes France, sur les sommes débitées de son compte pour un montant total de 386 905,64 euros, par le recours à la procédure de 'recall’ mise en oeuvre par la banque, a finalement pu récupérer la totalité des virements opérés le 12 novembre 2020. Cependant, concernant les virements effectués le 18 novembre 2020, elle n’a recouvré que la somme de 25 880,38 euros, et subit donc un préjudice d’un montant de 171 727,16 euros.
La société Allmakes France dans ses conclusions d’intimé indique avoir choisi de ne pas faire appel incident du jugement déféré à la cour, conforme à la jurisprudence, aux termes duquel le tribunal de commerce de Paris a jugé que la banque avait manqué à son devoir de vigilance et engagé sa responsabilité à ce titre tandis que la société Allmakes avait elle-même commis une faute engageant également sa responsabilité, et en conséquence a condamné la banque à verser à la société Allmakes France une indemnité de 125 853,76 euros correspondant environ à 70 % du préjudice subi et prenant ainsi acte de l’erreur commise par sa comptable.
Le tribunal a en effet statué en ces termes :
'Attendu que ALLMAKES prétend que BNP PARIBAS a manqué à son devoir de vigilance
lors de l’émission les 12 et 18 novembre 2020 de 8 virements vers la société ELITY CAR
pour un montant de 386.905,64 euros alors qu’elle est cliente de BNP PARIBAS depuis plus de 15 ans et n’a jamais émis de virements pour des montants aussi importants, en si peu de temps et en nombre aussi élevé vers une même société ;
Attendu que BNP PARIBAS estime n’avoir commis aucune faute et que les détournements
résultent de fautes graves d’ALLMAKES ;
Attendu que l’escroquerie au président consiste à faire appeler une secrétaire ou une comptable de confiance en lui demandant la plus totale confidentialité, en exercant une forte pression psychologique sur elle et en lui demandant pour une opération 'secrète’ de réaliser plusieurs virements et de faire confirmer le tout cela par de faux mails du président de la société qui confirme la nécessité de la discrétion absolue ;
Attendu que cette fraude est parfaitement connue des banques qui doivent informer les sociétés de ce type de fraude ;
Attendu que sont produits les relevés bancaires du compte d’ALLMAKES entre le 31 juillet
2020 et le 31 octobre 2020 montrant : que les seuls virements de plus de 10.000 euros émis
par ALLMAKES correspondent aux loyers, aux salaires, à l’URSSAF, à l’achat de dollars,
aux impôts, aux frais de transports (Chronopost) et au paiement d’un seul fournisseur en
Angleterre en sorte que les virements, émis Ies 12 et 18 novembre 2020 concernant un nouveau fournisseur pour des montants supérieurs a 30.000 euros émis sur une période très courte, constituent des opérations inhabituelles ;
Attendu qu’ALLMAKES était client de BNP PARIBAS depuis plus de 15 ans en sorte que
BNP PARIBAS connaissait ainsi Ies habitudes de fonctionnement du compte ;
Attendu que BNP PARIBAS a été alertée par le caractère anormal des virements puisqu’elle a procédé à un contre-appel le 12 novembre 2020 pour le premier virement mais pas pour les suivants et n’a effectué aucun contre appel le 18 novembre 2020 ;
Attendu que le plafond autorisé pour la comptable était de 100.000 euros par jour, que celui-ci a été dépassé le 12 novembre 2020 sans aucune réaction de BNP PARIBAS ;
En conséquence, le tribunal dira que BNP PARIBAS a manqué à son devoir de vigilance en n’effectuant aucun contre appel le 18 novembre 2020 ni pour trois virements du 12 novembre 2022 et a commis une faute en effectuant les virements du 12 novembre 2020 dépassant le plafond journalier autorisé pour la comptable entrainant ainsi sa responsabilité.'
Le tribunal a également retenu :
'ALLMAKES affirme qu’il n’a pas autorisé les virements contestés et donc qu’en application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier le prestataire de services de paiement doit rembourser le payeur en cas d’opération non autorisée sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ses raisons par écrit à la Banque de France ; que l’article L. 133-23 du code monétaire et financier précise que lorsque l’utiIisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été réalisée, il incombe à son prestataire de service de paiement de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Attendu qu’en l’espèce les virements litigieux ont été effectués à partir d’un dispositif de
sécurité personnalisé composé d’un numéro d’identification, d’une carte personnelle, d’un
lecteur de carte et d’un code personnel et confidentiel, dans lequel toute transaction bancaire ou financière nécessite l’utilisation impérative du code confidentiel, que contractuellement ce dispositif de sécurité personnalisé est sous la garde de l’utilisateur, qui en est seul responsable, son usage étant réputé être strictement personnel, qu’avant toute opération de virement le client reçoit un 'one time password’ permettant de valider le virement ;
Attendu que ALLMAKES a signé un contrat BNP Net Evolution, et un contrat Carte Transfert Sécurisée qui prévoient que 'les codes de reconnaissance ainsi que tous les dispositifs de sécurité personnalisés propres au client sont strictement confidentiels. lls sont utilisés et conservés sous la responsabilité du client qui ne peut en aucun cas les communiquer de quelque manière que ce soit ; que 'le client est responsable de l’utilisation, de la conservation et de la confidentialité de ses codes d’activation ou de sa clé digitale dans les mêmes conditions que celles relatives à ses codes de reconnaissance'.
Attendu qu’ALLMAKES reconnait que Monsieur [L] [I], ancien président et
ayant quitté la société en 2016, disposait toujours d’une 'Carte Transfert Sécurité’ utilisée par la comptable qui avait ainsi accès à ses différents codes, à sa carte personnelle et à son lecteur lui permettant de réaliser des opérations alors que cette carte aurait dû être supprimée depuis 2016 ;
En conséquence le tribunal dira qu’ALLMAKES a bien exécuté tous les virements et commis des négligences fautives qui sont en partie à l’origine du préjudice subi.
En conséquence de tout ce qui précède le tribunal dira que ALLMAKES est responsable du premier virement de 45.873,40 euros émis le 12 novembre 2020 effectué via la 'Carte
Transfert Sécurité’ et pour lequel BNP PARIBAS a fait un contre appel et que BNP PARIBAS est responsable du solde de l’argent non récupéré correspondant aux autres virements émis soit (171.727,16 – 45.873,40 = 125.853,76 euros) ayant failli à son devoir de vigilance et ayant effectué des virements dépassant le montant journalier autorisé.
En conséquence le tribunal condamnera BNP PARIBAS à rembourser à ALLMAKES la
somme de 125 853,76 euros.'
La société BNP Paribas, appelante, souligne que la société Allmakes France était titulaire de deux CTS (Carte Transfert Sécurité), M. [I] étant détenteur de l’une, Mme [U] de l’autre. Deux des opérations en date du 18 novembre 2020 qui n’ont pu être rappelées ont été ordonnées par Mme [U] au moyen de la CTS de M. [L] [I]. Or, comme le prévoient les conditions générales d’utilisation de la CTS, la réalisation de virements au moyen d’une telle carte suppose l’utilisation d’un code PIN et d’un boitier générant des codes à usage unique, transmis au détenteur par la banque, en tant que mandataire désigné par le client. Il s’agit ainsi d’un outil réservé à l’usage personnel du détenteur, ce qui signifie que, pour que cette dernière puisse ordonner ces opérations litigieuses, M. [L] [I] avait nécessairement transmis à Mme [U] son code PIN et le boitier CTS. Ce faisant, il a fait preuve de négligence et a manqué à ses obligations contractuelles. Il doit être rappelé que MM. [I] et [H] l’un comme l’autre avaient eu connaissance de ces conditions générales d’utilisation, comme en attestent leurs signatures présentes sur le bordereau télématique.
Au regard des articles L. 133-16 alinéa 1er et L. 133-23 du code monétaire et financier, le préjudice de la société Allmakes France est le résultat de sa propre négligence, de sorte que la responsabilité de la banque ne peut être engagée. La banque peut établir par un faisceau d’indices la négligence de son client et ainsi être déchargée de son obligation de restitution. Or, en l’espèce l’identité du payeur a été authentifiée par l’utilisation de la CTS et les virements ont été confirmés par téléphone. L’escroquerie n’a donc été rendue possible que grâce au manque de vigilance de Mme [U], qui s’est laissée surprendre par des escrocs ayant su réunir suffisamment d’informations sur l’entreprise pour paraître crédibles à ses yeux. La société BNP Paribas est entièrement étrangère à l’escroquerie, qu’elle n’était pas en mesure de détecter. En outre, si M. [I] a quitté la présidence de la société Allmakes en 2016 et que le contrat de la CTS dont il était porteur a été conclu en 2017, il doit être fait observer que la banque n’avait pas à se prononcer sur les choix de gestion de ses clients. Il est constant que la société Allmakes France disposait donc de deux CTS, et avait décidé de confier leur utilisation à Mme [U], ce qui constituait une négligence grave, dans la mesure où elle n’aurait pas dû pouvoir disposer de la CTS de M. [L] [I], puisqu’elle n’en était pas porteuse. Aussi, le titulaire du compte est seul responsable des fautes commises par sa préposée, en ce qu’elle a fait preuve d’un manque de discernement en ne décelant pas la fraude. Celle-ci était pourtant flagrante, les échanges de courriels révélant que l’opération pour laquelle elle devait adresser les virements avait un caractère exceptionnel, que le prétendu M. [I] refusait tout contact direct, que les adresses mails utilisées étaient suspectes (celle de M. [J] [I] n’étant pas conforme à son adresse réelle, contrairement à ce que soutient la société Allmakes France). Ainsi, il appartenait au chef d’entreprise et non à la banque de vérifier le respect du processus interne de validation des ordres de virement, ainsi que la fiabilité des opérations comptables et financières réalisées par sa société. Aucun élément ayant conduit à la perte des fonds ne peut lêtre imputé à la banque.
La société Allmakes France, intimée, soutient, au visa de l’article 1937 du code civil, des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, que la banque est tenue de lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle n’est pas parvenue à rappeler.
La banque, en qualité de dépositaire, est soumise à une obligation de vigilance et de restitution.
En cas d’opération de paiement non autorisée, elle est tenue de rembourser son client et si celui-ci conteste l’authenticité de son autorisation, il appartient à la banque d’apporter la preuve de l’authentification ou de la négligence grave du payeur, cette preuve ne pouvant seulement résulter de l’utilisation de l’instrument de paiement par celui-ci.
En outre, la banque est tenue de vérifier la régularité d’une opération au titre de son devoir de vigilance. La satisfaction de ce devoir s’apprécie notamment au regard du caractère habituel des montants et de la destination des fonds, de l’habilitation de la personne ayant autorisé le prélèvement, et de la réalisation de contre-appels.
La responsabilité de la banque étant une responsabilité de plein droit, elle est tenue de rembourser les fonds transmis lors d’opérations non autorisées, même en l’absence de faute de sa part. Les opérations litigieuses des 12 et 18 novembre 2020 présentaient un caractère inhabituel, compte tenu d’une part de leur montant, largement supérieur aux virements habituellement réalisés depuis le compte de la société (380 000 euros en quelques jours, contre des virements de 80 000 euros selon les relevés mensuels de la société), du destinataire d’autre part, un bénéficiaire inconnu. Les opérations litigieuses auraient dû éveiller la vigilance de la BNP, en raison du fait qu’elles excédaient le solde créditeur que présentait le compte durant les mois précédents l’escroquerie.
Mme [U] ne disposait pas de l’habilitation nécessaire pour effectuer les virements litigieux. Le chargé de clientèle était en relation avec la société depuis plus de trois ans, et ne pouvait ainsi ignorer que Mme [U] n’était pas autorisée à exécuter des virements de plus de 100 000 euros par jour. Le fait que Mme [U] ait utilisé la CTS de M. [L] [I] ne peut permettre de justifier le dépassement de ce plafond, car l’identité du titulaire de la carte aurait dû être régularisée par la BNP Paribas dès la conclusion du contrat, puisqu’elle avait connaissance du fait que M. [L] [I] ne présidait plus la société.
En outre, c’est M. [I] que la BNP Paribas aurait dû chercher à contacter dans le cadre des contre-appels d’authentification des virements litigieux, puisqu’il apparaissait sur les documents fournis comme étant le président de la société et le titulaire d’une des CTS. La banque a donc manqué à son obligation de vigilance en ne prenant en compte que les confirmations de Mme [U].
Elle a également manqué à ce devoir en ne faisant pas part des virements suspects à M. [H], actuel président de la société, au moment où le chargé de clientèle avait été mis en relation avec lui.
En tout état de cause, BNP Paribas aurait dû redoubler de vigilance et être réactive face à ce type de fraude auquel elle est sensibilisée, comme le montrent les éléments présentés sur son site internet et dans sa charte de sécurité.
Par ailleurs, la société BNP Paribas ne peut sérieusement soulever le moyen tiré d’un manquement de la société Allmakes France à ses obligations contractuelles dans la mesure où elle n’a jamais contesté l’exécution des virements par Mme [U] et où elle ne s’est jamais prévalue de cet argument auparavant. En outre, la société BNP Paribas ne démontre pas que les conditions générales d’utilisation invoquées auraient été acceptées par sa cliente. La société BNP Paribas cherche seulement à justifier ainsi, sa propre négligence.
Enfin, Mme [U] n’était pas en mesure de déceler la fraude. En effet, l’adresse mail utilisée par les escrocs pour ouvrir les échanges était la même que celle de M. [J] [I], les courriels étaient rédigés correctement et présentaient une signature, et Mme [U] avait été contactée initialement par téléphone, il s’agissait d’une fraude particulièrement bien orchestrée.
Sur ce
Bien que l’existence d’une escroquerie dite 'fraude au président’ ne fasse aucun doute, les virements litigieux constituent néanmoins, en l’espèce, des opérations autorisées, au vu des stipulations contractuelles liant les parties, qui incluent convention de preuve (article 7.2 des 'Conditions générales – Banque en ligne entreprise', intitulé : 'Validation des ordres et insructions / Convention de preuve) en sorte que dans le cas où le dispositif de sécurité a été utilisé, ce qui est constant au cas présent, les opérations faites par ce moyen sont réputées autorisées, au sens du code monétaire et financier. C’est d’ailleurs en ce sens que le premier juge a entendu statuer, écrivant : 'En conséquence le tribunal dira qu’ALLMAKES a bien exécuté tous les virements'.
En effet, et comme développé par la banque dans ses écritures, en l’espèce les virements litigieux ont été effectués à partir d’un dispositif de sécurité personnalisé composé d’un numéro d’identification, d’une carte personnelle, d’un lecteur de carte et d’un code personnel et confidentiel, pour lequel toute transaction bancaire ou financière nécessite l’utilisation impérative du code confidentiel (cf. Pages 2 et 3 des conclusions comportant une description détaillée de ce dispositif et de son fonctionnement).
Ceci étant, en présence de ces opérations autorisées la banque n’a pas manqué à son obligation de vigilance dans la mesure où contrairement à ce qu’a considéré le tribunal de commerce dans le jugement déféré à la cour, les opérations litigieuses ne révélaient aucune anomalie apparente de nature à justifier une alerte de la banque en dérogation à son devoir de non-immixtion, au regard du montant de ces opérations et de leur destinataire compatible avec l’activité de la société Allmakes France et titulaire d’un compte ouvert dans les livres d’une banque francaise, et ces opérations litigieuses n’excédaient pas le plafond autorisé des virements que Mme [U] était habilitée (et habituée) à faire seule, deux cartes, la sienne, numéro identifiant 27247243, et celle de M. [L] [I], numéro identifiant 24871707, ayant été concomitamment utilisées par Mme [U] chacune dans la limite du plafond autorisé de 100 000 euros. Au surplus la société BNP Paribas justifie qu’à plusieurs reprises au cours des années 2019 et 2020 (soit antérieurement aux opérations litigieuses) la société Allmakes France avait pu utiliser quotidiennement et concomitamment les deux CTS.
D’ailleurs aucun élément ne permettait à la banque de douter de l’authenticité des ordres de virement, du fait de l’utilisation par la société Allmakes France, du dispositif sécurisé dont elle avait le bénéfice. Dans ces conditions la passation d’un contre-appel était purement formelle, et la société Allmakes France ne saurait reprocher à la banque d’y avoir imparfaitement procédé, d’autant que selon la société BNP Paribas, non utilement contredite sur ce point par la société Allmakes France qui ne fait pas la démonstration du contraire, rien n’a été stipulé dans les conventions unissant les parties (Cf. ses pièces 5, et surtout 27, Conditions générales – Banque en ligne entreprise).
En conséquence de ce qui précède, aucune faute de la banque n’étant caractérisée, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
********
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Allmakes, partie qui succombe, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société BNP Paribas formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré,
sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau, DÉBOUTE la société Allmakes France de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles de l’instance ;
CONDAMNE la société Allmakes France aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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