Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 25 mars 2026, n° 25/01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 126/26
Copie exécutoire à
— Me Raphaël REINS
— Me Laurence FRICK
Le 25.03.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01264 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQAB
Décision déférée à la Cour : 23 Janvier 2025 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANT :
Monsieur, [B], [K]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1] (GRANDE BRETAGNE)
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CHANTELOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. TECMA PATRIMOINE
prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 17'juillet 2024 selon les formalités de l’article 5 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, par laquelle la SARL TECMA Patrimoine a fait citer M.,'[B], [K] devant le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Colmar,
Vu l’ordonnance, réputée contradictoire, rendue le 23'janvier 2025, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par laquelle le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Colmar’a statué comme suit':
'CONDAMNE Monsieur, [B], [K] à payer à la SARL TECMA PATRIMOINE la somme de 96.000 euros à titre de provision ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [K] à supporter les entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [K] à payer à la SARL TECMA PATRIMOINE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit'
aux motifs, notamment que':
'Selon contrat de cession d’actions en date du 15 septembre 2023, la SARL TECMA PATRIMOINE a cédé à Monsieur, [B], [K] les 1.390 actions DREKAN GROUPE moyennant le prix de 1.300.000 euros, payable selon le calendrier suivant':
200.000 euros le 10 novembre 2023, 150.000 euros le 10 décembre 2023 et 950.000 euros le 31 janvier 2024.
Cette convention stipule qu’en cas de non-paiement de la totalité du prix convenu au 31'janvier 2024, le cessionnaire se verra appliquer une pénalité de retard de 3.000 euros par jour de retard, nonobstant la faculté pour le cédant de demander la résolution de la vente.
Il résulte des extraits bancaires produits que si Monsieur, [B], [K] a effectivement réglé la somme de 200.000 euros le 10 novembre 2023, puis de 150.000 euros le 12'décembre 2023 et de 300.000 euros le 15 décembre 2023, le solde restant dû n’a été payé que le 22 février 2024 à hauteur de 300.000 euros et le 5 mars 2024 pour les derniers 350.000 euros restant dus.
Par conséquent, le paiement de l’intégralité du prix n’étant pas intervenu à la date du 31 janvier 2024, la SARL TECMA PATRIMOINE est fondée à obtenir la pénalité contractuellement convenue de 3.000 euros par jour de retard et justifie ainsi d’une créance non sérieusement contestable à hauteur de 96.000 euros.
Monsieur, [B], [K] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamné à payer à la SARL TECMA PATRIMOINE la somme de 96.000 euros à titre de provision.'
Vu la déclaration d’appel formée par M.,'[B], [K] contre cette ordonnance et déposée le 19'mars 2025,
Vu la constitution d’intimée de la SARL TECMA Patrimoine en date du 1er juillet 2025,
Vu les dernières conclusions en date du 29'novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles M.,'[B], [K] demande à la cour de':
'Vu notamment les articles 14 à 16 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-5 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile :
Il est demandé à la Cour de :
— Déclarer Monsieur, [B], [K] recevable et bien fondé en son appel,
— Déclarer les demandes, fins et prétentions du concluant recevables et bien fondées,
y faire droit,
— Déclarer les demandes de la société S.A.R.L. TECMA PATRIMOINE irrecevables, en tous cas mal fondées, les rejeter,
— Débouter la société S.A.R.L. TECMA PATRIMOINE, intimée, de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, y compris s’agissant d’un appel incident,
Corrélativement, statuant à nouveau,
Faisant droit aux demandes du concluant :
A titre principal :
— Annuler l’ordonnance entreprise rendue par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Colmar le 23 janvier 2025 (RG n°24/00862),
— Renvoyer le litige entre la société TECMA Patrimoine et Monsieur, [B], [K] devant le Tribunal de commerce de Paris.
A défaut d’annulation de l’ordonnance entreprise ou si la Cour décide d’évoquer le dossier au fond :
— Infirmer dans tous ses chefs l’ordonnance rendue par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Colmar le 23 janvier 2025 (RG n°24/00862), à avoir infirmer [sic] l’ordonnance entreprise en ce que le 1er juge a statué comme suit :
'' CONDAMNE Monsieur, [B], [K] à payer à la SELARL TECMA PATRIMOINE la somme de 96.000 Euros à titre de provision,
' CONDAMNE Monsieur, [B], [K] à supporter les entiers dépens,
' CONDAMNE Monsieur, [B], [K] à payer à la SELARL TECMA PATRIMOINE la somme de 2.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,'
Et statuant à nouveau sur ces points,
— Constater qu’il existe des contestations sérieuses formulées par Monsieur, [B], [K] imposant un examen au fond,
— Renvoyer les parties devant le Tribunal judiciaire de Colmar.
— Condamner la société S.A.R.L. TECMA PATRIMOINE à supporter les entiers frais et dépens de première instance,
En tout état de cause :
— Débouter la société S.A.R.L. TECMA PATRIMOINE de l’ensemble de ses demandes y compris s’agissant d’un appel incident,
— Condamner la société S.A.R.L. TECMA PATRIMOINE à verser 10.000 euros à Monsieur, [B], [K] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
— Condamner la société S.A.R.L. TECMA PATRIMOINE à supporter les entiers frais et dépens d’appel'
et ce, en invoquant notamment':
— le non-respect du principe du contradictoire, résultant de l’absence de notification régulière au concluant du renvoi de l’affaire à l’audience du 19 décembre 2024, alors que celle-ci avait été fixée après le report initial au 17 octobre 2024 et que la société TECMA Patrimoine, connaissant son adresse email ,([Courriel 1]), s’est abstenue de l’en informer, ce qui a empêché toute défense effective, sans que le juge des référés n’ait vérifié que le concluant avait été mis en mesure de présenter ses arguments lors de la seconde audience,
— l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Colmar, découlant de la violation de la clause attributive de compétence exclusive prévue à l’article 3.4 du contrat de cession qui soumet tout litige aux tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris, qu’il était loisible à la partie adverse de choisir, avec une option logique pour le tribunal de commerce de Paris, dans un contexte international (résidence de M.,'[K] à Londres, transfert de fonds transfrontalier), s’agissant en outre, comme le rappelle la partie adverse dans son assignation, d’une cession de titres relevant des juridictions commerciales et à charge pour le président du tribunal de commerce de Colmar d’user de son pouvoir d’interprétation, pour assurer le respect de la clause convenue entre les parties,
— l’absence d’inscription des actions dans les registres de DREKAN Groupe, constituant un obstacle matériel à l’exécution du contrat et justifiant le retard partiel de paiement, puisque TECMA Patrimoine a expressément bloqué cette formalité, malgré le paiement intégral du prix, ce qui contrevient aux articles L.'228-1 et suivants du code de commerce, rendant la propriété des titres incertaine et empêchant toute valorisation ou transmission,
— l’excès manifeste de la clause pénale, fixée à 3 000 euros par jour de retard, appliquée sur un retard total de 32 jours pour un solde de 350'000 euros, ce qui représente un montant disproportionné (96'000 euros) par rapport au préjudice réel évalué à 2'343 euros si l’on applique le taux d’intérêt légal de 5,07 % en 2024 et susceptible d’être modéré d’office par le juge en vertu de l’article 1231-5 du code civil, d’autant que la majeure partie du prix avait été payée dans les délais ou avec un retard limité.
Vu les dernières conclusions en date du 11'décembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SARL TECMA Patrimoine demande à la cour de':
'Vu l’article 873 du CPC ;
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
Vu les pièces produites
DECLARER l’appel de Monsieur, [B], [K] mal fondé ;
REJETER l’appel
DEBOUTER Monsieur, [B], [K] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
CONFIRMER l’Ordonnance du 23 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER Monsieur, [B], [K] à payer à la société TECMA PATRIMOINE une somme de 10 000 € au titre des frais de la présente procédure en exécution de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur, [B], [K] aux entiers dépens de la procédure d’appel'
et ce, en invoquant notamment':
— le respect strict du principe du contradictoire, résultant de la notification régulière de l’assignation de M.,'[K], en personne, à, [Localité 1] le 8 octobre 2024, conformément à la Convention de, [Localité 3] du 15 novembre 1965 – attestation produite par l’autorité britannique – et de la réouverture des débats ordonnée par le juge le 21 novembre 2024, avec renvoi à l’audience du 19 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, ce qui a laissé à M.,'[K] plus de deux mois pour se constituer, sans qu’il ne le fasse avant le 10 janvier 2025, date de sa première intervention,
— la compétence territoriale de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, découlant de la nature du litige (cession d’actions d’une société commerciale), relevant de la compétence exclusive des tribunaux de commerce (art. L.721-3 du Code de commerce) et de l’impossibilité d’appliquer la clause attributive de compétence prévue à l’article 3.4 du contrat, car non conforme aux conditions de l’article 48 du code de procédure civile (parties non commerçantes, clause non apparente) et inopposable en matière de référé (Cass. com., 25 juin 2002, n° 99-14.761), le demandeur étant libre de saisir la juridiction de son choix lorsque le défendeur réside à l’étranger (art. 42 CPC),
— l’absence de contestation sérieuse sur le fond du paiement, résultant du non-respect par M.,'[K] des échéances contractuelles (seule la première échéance du 10 novembre 2023 a été respectée, les autres ayant été payées avec retard : 12 décembre, 15 février, 22 février, 5 mars 2024), ce qui engage pleinement la clause pénale de 3 000 €/jour, prévue expressément à sa demande dans un courriel du 15 octobre 2023 et dont le montant (96 000 € pour 32 jours) représente seulement 0,23 % du prix total par jour – bien inférieur au seuil de disproportion manifeste,
— la contestation de l’argument sur l’inscription dans les registres, car l’absence de retranscription des titres dans les registres de DREKAN Groupe n’est ni une condition suspensive, ni un motif légitime de retard de paiement et n’a jamais été invoquée par M.,'[K] avant la procédure, ce qui révèle un argument postérieur et dépourvu de lien direct avec l’exécution de l’obligation principale,
— l’absence de justification de toute modération de la clause pénale, en vertu du principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi (art. 1103 du code civil) et au titre du pouvoir discrétionnaire du juge de ne pas modérer une clause pénale, lorsqu’elle n’est pas manifestement excessive, ce qui serait le cas en l’espèce, sans obligation de motivation, puisqu’il se contente d’appliquer le contrat (Cass. 3ème civ., 26 avr. 1978), d’autant que cette clause a été expressément choisie par M.,'[K] lui-même.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6'janvier 2026,
Vu les débats à l’audience du 14'janvier 2026,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise :
L’article 763 du code de procédure civile énonce que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.
En application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Aux termes de l’article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Et l’article 16 du code précité énonce encore que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, l’article 486 de ce code précisant que le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Par ailleurs, l’article 5 de la Convention de, [Localité 3] du 15'novembre 1965 prévoit que 'l’Autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte :
a) soit selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’Etat requis.
Sauf le cas prévu à l’alinéa premier, lettre b), l’acte peut toujours être remis au destinataire qui l’accepte volontairement.
Si l’acte doit être signifié ou notifié conformément à l’alinéa premier, l’Autorité centrale peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays.
La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l’acte, est remise au destinataire.'
Selon l’article 6 de la même convention, 'l’Autorité centrale de l’Etat requis ou toute autorité qu’il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention.
L’attestation relate l’exécution de la demande ; elle indique la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l’exécution.
Le requérant peut demander que l’attestation qui n’est pas établie par l’Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l’une de ces autorités.
L’attestation est directement adressée au requérant.'
En vertu de l’article 15 de la convention précitée, 'lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi :
a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention, et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue :
a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte,
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’Etat requis, aucune attestation n’a pu être obtenue.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires.'
En l’espèce, la société TECMA Patrimoine a assigné M.,'[B], [K] par assignation en date du 17'juillet 2024, afin de comparaître à l’audience du 17'octobre suivant devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Il résulte du certificat de remise de l’acte établi en date du 18'novembre 2024, tel que produit à la demande du premier juge selon ordonnance du 21'novembre 2024 ayant rouvert les débats et à nouveau à hauteur de cour, que M.,'[K] s’est vu remettre personnellement l’assignation et les documents annexés, à sa personne, le 8'octobre 2024 et non, comme il l’affirme, à son domicile et en son absence le 10'octobre 2024, étant relevé que l’article 6 de la Convention précitée n’exige pas que l’intéressé soit signataire de l’acte de remise.
Il en ressort que M.,'[K], même résidant à l’étranger, se devait de constituer avocat dans le délai prévu à l’article 763 précité, c’est-à-dire avant l’audience, sans que ce délai, même limité, ne rende en lui-même impossible une telle constitution, à charge pour son conseil, le cas échéant, de demander le renvoi de l’audience pour s’assurer qu’il disposait d’un temps suffisant pour préparer sa défense, conformément aux dispositions de l’article 486 du code de procédure civile et à l’article 15 de la Convention de, [Localité 3] et s’assurer du respect du principe du contradictoire.
Or, M.,'[K] n’a constitué avocat que le 10'janvier 2025, son conseil ne s’étant manifesté auprès de la partie adverse que le 2'janvier 2025, soit bien au-delà de la date de l’audience, mais du reste, également du délai maximal prévu par l’article 763 du code de procédure civile, même majoré des délais de distance de deux mois mentionnés dans l’assignation.
Il est à cet égard sans emport qu’entre-temps, le juge des référés ait rouvert les débats pour s’assurer de l’effectivité de la remise de l’assignation en conformité avec les dispositions de la Convention de, [Localité 3] et renvoyé l’affaire à l’audience du 19'décembre 2024, s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, dans laquelle le défendeur n’avait pas constitué avocat dans le délai légal, ni même, au demeurant, avant que la décision ne soit rendue.
Au vu de ce qui précède, la cour écartera la demande d’annulation formée par M.,'[B], [K].
Sur la clause de compétence :
M.,'[K] n’a soulevé l’exception d’incompétence qu’au cas où il aurait été fait droit à l’annulation sollicitée, cette question étant uniquement abordée à titre subsidiaire, pour le cas d’une infirmation de la décision entreprise, sous l’angle de l’existence d’une contestation sérieuse à ce titre.
Pour autant, l’article 3.4 du contrat de cession prévoit que tout litige relatif à celui-ci doit être tranché par les tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris.
Il appartient donc au juge des référés de vérifier, avant de trancher sur l’existence ou non de toute contestation sérieuse, quant à la demande provisionnelle formée par la société TECMA Patrimoine, que cette clause n’est pas manifestement nulle ou inapplicable.
À ce titre, la partie intimée entend faire valoir':
— que M.,'[K] n’ayant pas la qualité de commerçant, il n’était pas possible de déroger aux règles légales de compétence, en vertu de l’article 48 du code de procédure civile,
— qu’en vertu des mêmes dispositions, la clause ne serait pas spécifiée de façon 'très apparente',
— qu’elle serait imprécise, ne permettant pas de déterminer le tribunal compétent pour connaître du litige,
— que la juridiction saisie étant celle des référés, la clause attributive de compétence serait inopposable à la partie l’ayant saisi, au profit du jeu des règles de compétences territoriales légales prévoyant la compétence de la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en vertu de l’article 42 du code précité.
Ce à quoi M.,'[K] entend objecter':
— qu’en vertu d’une jurisprudence claire et constante, la clause attributive de compétence entre deux personnes qui ne sont pas commerçantes est par principe licite dans un litige international (voir CA, [Localité 4], Pôle 4 – Chambre 13, 21 septembre 2021, n° 21/00569), ce type de clauses étant en principe licites lorsqu’elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française et sont invoquées dans un litige de caractère international (Cass. Civ. 1ère, 25 novembre 1986, n° 84-17.745),
— que l’argument du défaut de précision du tribunal choisi au sein du ressort de la cour d’appel de Paris serait inopérant, car il aurait suffi à la société TECMA Patrimoine de choisir le tribunal de son choix dans ce ressort et la clause du contrat de cession aurait été respectée, conformément à la volonté des parties et logiquement le tribunal de commerce de Paris, le plus fréquemment saisi pour trancher de litiges concernant des ressortissants étrangers ou des personnes ne résidant pas en France,
— que dans tous les cas, le président du tribunal judiciaire de Colmar aurait dû user de son pouvoir d’interprétation pour assurer le respect de la clause convenue entre les parties.
Ceci rappelé, la cour observe certes, que la société TECMA Patrimoine est domiciliée en France et M.,'[K] résidant au Royaume-Uni, sans qu’il n’apparaisse toutefois que le litige implique la réalisation d’une opération financière internationale, l’ordre de virement de la somme de 300'000 euros produit par M.,'[K], émanant d’ailleurs d’un établissement français, la CIC Banque Privée. En outre, la clause litigieuse n’a pas pour effet de désigner une juridiction étrangère, de sorte que ladite clause apparaît contraire aux dispositions impératives dans l’ordre interne de l’article 48 du code de procédure civile.
En tout état de cause, comme le rappelle l’intimée, les clauses attributives de compétences ne sont pas opposables à la partie qui saisit le juge des référés, de sorte que la clause litigieuse est manifestement inapplicable dans les circonstances de l’espèce.
Sur le défaut d’inscription de la cession dans les registres :
M.,'[K] fait valoir qu’il aurait tardé à procéder au solde du paiement du prix de cession, car il ne parvenait pas à obtenir confirmation de la retranscription de la cession des titres par la société TECMA Patrimoine à son profit dans les livres de DREKAN Groupe, laquelle ne serait intervenue que plus d’un an après le paiement du solde du prix de cession.
Il invoque les termes de l’article L.'228-1 du code de commerce, selon lesquels l’inscription de la détention et des cessions de titres sur le registre des mouvements de titre est obligatoire et constitue la preuve officielle de la propriété des actions d’une société commerciale.
Cela étant, l’absence de retranscription de la cession des titres n’apparaît pas comme une condition de la vente, mais comme une conséquence de celle-ci et apparaît donc sans lien avec le règlement du prix intégral de la cession, si ce n’est que ce dernier peut être vu comme une condition nécessaire à la cession et donc à l’inscription devant en résulter, de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse de ce chef.
Sur la clause pénale :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
S’agissant de l’application d’une telle clause pénale, le pouvoir du juge du fond de la modérer ne prive pas pour autant le juge des référés du pouvoir d’allouer une provision au titre de celle-ci.
Cependant, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant son application, lorsque la clause pénale apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’article 1.3 du contrat de cession, intitulé 'paiement du prix’ stipule que le prix devait être versé comme suit :
— à hauteur de 200'000 euros le 10 novembre 2023,
— à hauteur de 150'000 euros le 10 décembre 2023,
— à hauteur de 950'000 euros le 31 janvier 2024.
Ce même article indique qu’en cas de non-paiement de la totalité du prix convenu au 31 janvier 2024, le cessionnaire se verra appliquer une pénalité de retard de 3'000 euros par jour de retard, nonobstant la faculté pour le cédant de demander la résolution de la vente.
Une telle clause, qui vise à sanctionner financièrement l’inexécution par le débiteur de son obligation, est sans conteste une clause pénale.
À ce titre, si la partie intimée fait valoir que M.,'[K] n’aurait réglé en temps et heure que la première échéance, la seconde n’étant réglée que le 12'décembre 2023, tandis qu’une somme de 300'000 euros au titre de la dernière échéance était versée dès le 15'décembre 2023, il convient de relever que la clause indemnitaire n’avait vocation à jouer qu’en cas de non-paiement intégral au 31'janvier 2024, le règlement tardif des échéances initiale ou intermédiaire ne donnant lieu à aucune sanction stipulée.
Or, le solde restant dû n’a été payé que le 22 février 2024 à hauteur de 300'000 euros et le 5 mars 2024 pour 350'000 euros.
Cela étant, quand bien même la clause litigieuse résulte des termes du contrat qui s’impose aux parties et nonobstant le courriel de M.,'[K] évoquant, lors de la transmission des documents contractuels, que 'la seule modification effectuée concerne les pénalités de retard sur le contrat de cession des actions qui ont été ramenées à une pénalité journalière importante', ce qui ne fait qu’attester que cette clause était conforme à la volonté des parties, il n’en reste pas moins, comme cela a été rappelé, que l’allocation d’une provision au créancier par le juge des référés, telle que la sollicite la société TECMA Patrimoine, suppose que l’obligation de paiement ne soit pas sérieusement contestable, ce qui n’est pas le cas dans la circonstance où l’application d’une clause pénale induirait un avantage nettement disproportionné pour le créancier.
Or, nonobstant l’importance des montants, objet de l’obligation de paiement, M.,'[K] soulève bien une contestation sérieuse quant à l’ampleur de l’avantage conféré au créancier et partant à son caractère nettement disproportionné au profit de ce dernier, au regard de son préjudice, dont l’appelant relève qu’il pourrait être suffisamment réparé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Dès lors, l’octroi éventuel de ce montant prévu en application des dispositions du contrat relève des pouvoirs du juge du fond.
Aussi, la cour infirmera la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M.,'[K] à payer à la société TECMA Patrimoine la somme de 96'000 euros à titre de provision et dira n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’intimée, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait cependant lieu à infirmation de la décision déférée sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’intimée une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'000 euros au profit de l’appelant, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière, mais en confirmant les dispositions de l’ordonnance entreprise de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déboute M.,'[B], [K] de sa demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 23'janvier 2025 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Colmar,
Infirme l’ordonnance rendue le 23'janvier 2025 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Colmar en ce qu’elle a condamné Monsieur, [B], [K] à payer à la société TECMA Patrimoine la somme de 96.000 euros à titre de provision,
La confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Condamne la SARL TECMA Patrimoine aux dépens de l’appel,
Condamne la SARL TECMA Patrimoine à payer à M.,'[B], [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL TECMA Patrimoine.
Le cadre greffier : le Président :
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