Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 26 mars 2026, n° 23/02053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 15 février 2023, N° 21/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02053 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ65
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 21/00177
APPELANTE
S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VOGT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0420
INTIME
Monsieur, [Z], [E]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 243
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société, [1] exerce une activité de boulangerie, pâtisserie, confiserie, sandwicherie, et a pour gérante Madame, [B], [R] épouse, [E], laquelle travaille avec son mari Monsieur, [S], [E], boulanger au sein de cette structure.
Monsieur, [Z], [E], neveu de Monsieur, [S], [E], a été engagé par la société, [1] en qualité de boulanger par contrat à durée indéterminée du 24 avril 2019 pour une durée de travail hebdomadaire de 35 h.
Il a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises au mois de mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2021, Monsieur, [Z], [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant les motifs suivants :
— la société, [1] aurait indûment décompté 5 jours de congés payés du 18 août au 23 août 2020, alors que la boulangerie aurait été fermée pour « nettoyage »,
— la société, [1] aurait indûment décompté 8 jours de congés payés au moment de son mariage en octobre 2020, alors que la convention collective prévoit l’octroi de jours supplémentaires pour ce motif,
— la société, [1] aurait procédé à une retenue injustifiée sur son salaire du mois de mars 2021 de 900 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2021, la société, [1] a contesté l’ensemble des manquements allégués.
Le 30 novembre 2021, Monsieur, [Z], [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau aux fins de voir requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir l’employeur condamné à lui verser':
-4.999,65 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-3.333,04 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-333,93 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 900 € à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2021,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 15 février 2023, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a :
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur, [Z], [E] équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société, [1] à payer à Monsieur, [Z], [E] la somme de 4.999,65 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— Condamné la société, [1] à payer à Monsieur, [Z], [E] :
3.333,04 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
333,93 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— Condamné la société, [1] à payer à Monsieur, [Z], [E] la somme de 900 € à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2021,
— Condamné la société, [1] à payer à Monsieur, [Z], [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Débouté la société, [1] de toute ses demandes reconventionnelles,
— Condamné la société, [1] aux entiers dépens.
La S.A.R.L., [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 mars 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 31 mai 2023, la S.A.R.L., [1] demande à la cour de':
— INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— REQUALIFIER la prise d’acte de Monsieur, [Z], [E] en démission,
— DEBOUTER Monsieur, [Z], [E] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur, [E] à payer à la société, [1]':
-3.215,40 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— CONDAMNER Monsieur, [E] aux entiers dépens,
En tant que de besoin,
— RAPPELER que l’infirmation du jugement emporte obligation pour Monsieur, [E] de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution de droit à titre provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement.
Monsieur, [E] a communiqué ses conclusions et pièces par voie électronique le 5 octobre 2023.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le conseiller de mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l’intimé à défaut d’avoir respecté le délai imposé par l’article 909 du code de procédure civile.
Monsieur, [E] sera en conséquence réputé s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’imputabilité de la rupture
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, à l’appui de sa prise d’acte du 4 mai 2021, Monsieur, [E] invoquait les manquements suivants de l’employeur':
— la société, [1] aurait indûment décompté 5 jours de congés payés du 18 août au 23 août 2020, alors que la boulangerie aurait été fermée pour « nettoyage »,
— la société, [1] aurait indûment décompté 8 jours de congés payés au moment de son mariage en octobre 2020, alors que la convention collective prévoit l’octroi de jours supplémentaires pour ce motif,
— la société, [1] aurait procédé à une retenue injustifiée sur son salaire du mois de mars 2021 de 900 euros.
L’employeur conteste l’ensemble des manquement invoqués, et expose que le salarié souhaitait en réalité quitter l’entreprise, ayant trouvé un autre emploi mieux payé qu’il a commencé dès le 6 mai 2021.
Le jugement retient que ne sont pas établis par le salarié':
— le décompte injustifié de congés en août 2020, car cette période correspondait à la fermeture annuelle de la boulangerie, ce dont l’expert-comptable atteste,
— la non attribution de congés au salarié pour son mariage, dont celui-ci ne justifie pas.
Le jugement considère en revanche établie et justifiant la prise d’acte la retenue de 900 euros effectuée sur le salaire de mars 2021, car la reconnaissance de dette produite par l’employeur comporte une signature différente de celle produite devant le conseil de prud’hommes le jour de l’audience.
S’agissant de la reconnaissance de dette également produite en cause d’appel, la cour observe que si le salarié ne produit pas de specimen de signature, celle apposée sur la reconnaissance de dette présente des différences importantes avec celle figurant sur le contrat de travail. Par ailleurs, l’employeur qui dit avoir remis l’acompte en espèce ne dispose d’aucune preuve de remise effective des sommes autres que le document contesté, et la retenue est avérée puisqu’elle figure sur le bulletin de paie.
Il sera donc retenu que l’employeur a indûment prélevé la somme de 900 euros au salarié, dès lors qu’il ne peut démontrer de façon certaine avoir versé un acompte à celui-ci.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte valait licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera également confirmé':
— s’agissant des montants alloués au titre de l’indemnité de préavis et des congés afférents, et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, justement évalués par justes motifs qu’il convient d’adopter,
— en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande d’indemnité de préavis à l’encontre du salarié.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société, [1] aux dépens de la procédure d’appel,
La déboute de sa demande au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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