Confirmation 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 févr. 2026, n° 26/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 26/00243 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRZD
Copie conforme
délivrée le 09 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 07 Février 2026 à 12H45.
APPELANT
Monsieur [D] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 09/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 14 Décembre 1997 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sophie QUILLET,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [I] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître LEMAREC Johann, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Février 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026 à 12h18 ,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 05 septembre 2022, ordonnant une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté portant à exécution la mesure d’éloignement pris le 07 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 08 janvier 2026
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 08 janvier 2026 à 9h40;
Vu l’ordonnance du 07 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Février 2026 à 16h15 par Monsieur [D] [G] ;
Monsieur [D] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Le retenu confirme son identité. Je suis né le 14/12/1997 à [Localité 5]
(Mention ; Monsieur indique sa date de naissance en Français).
Monsieur [D] [G] :
(Mention ; Monsieur s’exprime en langue arabe)
J’étais en prison quand j’ai eu l’interdiction. J’ai été transféré de la prison, je suis fatigué, je ne veux pas rester ici. La prison, c’est mieux qu’ici.
Me Sophie QUILLET est entendue en sa plaidoirie :
— Sur l’irrégularité de la requête en prolongation pour absence de documents liées aux diligences consulaire ; La requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles à savoir les diligences consulaires. Monsieur a été placé en rétention en janvier 2026 et il y a une saisine consulaire le 08/12/2025.
— Sur le défaut de diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement (L741-3= du CESEDA) ;
L’administration doit faire des diligences strictes. Cette obligation de faire des diligences n’a pas été respectée pendant les premiers jours. Il n’y a pas de preuve que la lettre du 08/01 a été envoyée. Une seule relance du 04/02/2026 a été faite. Je n’ai rien concernant l’assignation à résidence.
Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance de première instance.
Maître [W] [K] est entendu en ses observations :
— La copie du registre est produite. Les mentions utiles sont présentes.
— Sur les diligences ;
Monsieur n’a pas remis des documents d’identité en cours de validité. Cela nécessite des diligences. Cela allonge le délai. Des diligences ont été faites. On a une relance du 04/02 dernier. Les diligences prennent du temps. Si la durée de rétention est plus longue, c’est parce que nous n’avons pas de documents d’identité nous permettant d’être plus rapide.
— Sur les difficultés d’obtention du laisser passer;
Je rappelle la jurisprudence constante, les relations entre les pays sont susceptibles d’évoluer. Un ressortissant algérien a été reconduit début janvier en Algérie. Monsieur a été condamné à une interdiction du territoire et il présente une menace à l’ordre public.
Le retenu a eu la parole en dernier :
Quelle est la solution ' Soit je reste ici, soit je redescends au bled ' On peut me raccompagner à la frontière italienne, je travaillais là-bas avant. Je ne peux pas rester en France, j’ai une interdiction. Je sais que si je reste, on va m’arrêter et me contrôler. On va me replacer ici. Excusez-moi de vous interrompre, si on me relâche aujourd’hui, je prendrai un billet pour partir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation en l’absence de documents liés aux diligences consulaires
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Monsieur [G] bien que « la requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé, à savoir les diligences consulaires, qui mentionne une saisine consulaire 8 décembre 2025, alors que j’étais placée en rétention en janvier 2026 » ; en outre, il fait valoir qu’aucune pièce ne permet d’établir la véracité la saisine consulaire du 8 janvier 2026
En l’état de sa formulation, le moyen est absolument inintelligible. Toutefois, il y aura lieu de formuler les observations suivantes :
La copie du registre actualisé est produite.
Les diligences consulaires n’ont pas à être mentionnées sur ce registre.
Pour le surplus, il apparaît que le défaut de diligences consulaires est un moyen de fond ; il en sera question au prochain paragraphe.
« Sur le défaut de diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement»
Aux termes de l’article 741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Monsieur [G] reconnaît lui-même que l’administration préfectorale a effectué une saisine consulaire le 8 décembre 2025, soit antérieurement au placement en rétention qui a eu lieu en janvier 2026.
De fait, il apparaît que dans la perspective de la rétention, qui faisait suite à une détention, l’administration a pris des mesures en vue de limiter le plus possible la période de rétention imposée à monsieur [G].
Par la suite, il doit être observé une saisine des autorités consulaires a eu lieu le 8 janvier 2026 suite au placement en rétention ; il en est justifié par la production du courrier correspondant; enfin, une relance a été effectuée auprès des autorités consulaires de l’état d’origine de monsieur [G] en date du 4 février dernier.
À cet égard, il doit être précisé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des relances ; elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens, les relances étant superflues dont il convient de considérer qu’elle s’est acquittée en l’espèce en effectuant les diligences sus-décrites.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement, il convient d’observer qu’il n’est pas étayé en fait; en l’état de sa formulation, il apparaît seulement allégué.
Enfin, il sera relevé à toutes fins utiles, que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne sont pas rompues ; partant, l’absence de perspectives d’éloignement ne procède que d’une conjoncture de l’appelant.
Au vu du rejet de l’ensemble des moyens soutenus en appel, la décision de première instance de prolongation de la mesure, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 09 Février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Sophie QUILLET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [G]
né le 14 Décembre 1997 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Véhicule ·
- État antérieur ·
- Indemnisation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Collégialité ·
- Facture ·
- Contestation ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renonciation ·
- Demande ·
- Dette ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Emploi ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- État de santé, ·
- Incapacité
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Contrôle fiscal ·
- Redressement fiscal ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Tva ·
- Faute ·
- Contrôle
- Employeur ·
- Centrale ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Indemnités journalieres ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Paye
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Disjoncteur ·
- Performance énergétique ·
- Électricité ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Préjudice
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Frais hospitaliers ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Titre ·
- Victime ·
- Installateur ·
- Déficit fonctionnel permanent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Protection fonctionnelle ·
- Diligences ·
- Titre ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Demande
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Portail ·
- Devis ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Mentions ·
- Commande ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Prix unitaire ·
- Taxes foncières ·
- Renouvellement ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coefficient ·
- Jugement ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.