Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 14 mai 2025, n° 23/05805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 17 mars 2023, N° 11/22565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2025
N° 2025 / 138
N° RG 23/05805
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFHN
[U] [X]
C/
[P] [H] épouse [N]
[K] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Lise PACREAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/22565.
APPELANT
Monsieur [U] [X]
né le 20 Mai 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lise PACREAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [P] [H] épouse [N]
née le 21 Décembre 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [N]
né le 26 Février 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Aurelie BERENGER, membre de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing en date du 29 août 2014, M. [K] [N] et Mme [P] [H] épouse [N] ont donné à bail à M. [U] [X] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
Se plaignant de problèmes d’alimentation en eau chaude, d’un fonctionnement anormal de son compteur électrique et de désordres affectant la décence de son logement, M. [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [J] [Y] puis à M. [F] [L].
L’expert a rendu son rapport le 21 juin 2021, relevant que des travaux de mise aux normes de l’électricité étaient intervenus depuis le départ de M. [X] le 28 août 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2022, M. [X] a fait assigner M. et Mme [N] aux fins de les voir condamnés à des dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ainsi qu’au remboursement des factures d’eau et d’électricité, outre le paiement des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes concernant la période antérieure au 25 février 2017 ;
débouté M. [X] de toutes ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné M. [X] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que le rapport d’expertise n’a pas constaté de branchement illicite sur l’installation de M. [X], et que le compteur continuait de tourner une fois le disjoncteur coupé du fait du raccordement de la VMC à un autre disjoncteur.
Il a relevé que M. [X] n’apportait aucun élément prouvant qu’il se chauffait au bois ni que son comportement n’était pas à l’origine de la consommation importante qu’il invoque.
Il a relevé que M. [X] n’est pas fondé à demander un quelconque remboursement pour la facturation de l’eau qu’il ne démontre pas avoir versée.
Il a relevé que M. [X] ne démontrait pas la faute des bailleurs et se privait ainsi du droit de demander réparation d’un quelconque préjudice.
Suivant déclaration au greffe en date du 21 avril 2023, M. [X] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes concernant la période antérieure au 25 février 2017 ;
débouté M. [X] de toutes ses demandes ;
condamné M. [X] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, M. [X] demande à la cour de :
déclarer l’appel interjeté par M. [X] recevable et le dire bien fondé ;
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En conséquence et statuant à nouveau,
juger que le bien loué par M. [X] à M. et Mme [N] connait des désordres locatifs ayant causé un trouble de jouissance lors de la location dudit bien ;
Par conséquent,
condamner M. et Mme [N] au paiement de la somme de 12.000 euros au titre du préjudice de jouissance relatif aux désordres constatés et aux manquements au règlement sanitaire départemental des Bouches-du-Rhône ;
condamner M. et Mme [N] au paiement de la somme de 2.748 euros au titre du remboursement des factures d’électricité de M. [X] ;
condamner M. et Mme [N] au paiement de la somme de 1.071,99 euros au titre du remboursement des paiements effectués par M. [X] au titre des refacturations d’eau erronées ;
condamner M. et Mme [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
condamner M. et Mme [N], à payer à M. [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire avancés par M. [X] ;
débouter M. et Mme [N] de leurs demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes, M. [X] fait valoir que le tableau électrique a été mis aux normes avant le premier accédit d’expertise, alors que cette modification n’a pas été déclarée et n’apparaît pas sur les factures relatives aux travaux effectués par les bailleurs.
Il expose qu’au moment de la mise en location, le DPE n’avait pas été transmis.
Il expose que la teneur du diagnostic finalement transmis dans le cadre de l’expertise judiciaire interroge particulièrement au regard de l’incohérence des éléments qui y sont mentionnés.
Il indique s’être plaint régulièrement de l’absence d’eau chaude et fait valoir que des travaux ont été initiés par les bailleurs dès son départ sans les déclarer à l’expertise.
Il expose que les facturations réalisées par M. et Mme [N] sont erronées et ne s’appliquent pas à la stricte consommation d’eau de M. [X].
Il fait valoir que le logement loué n’a pas satisfait aux critères de décence et qu’en l’état des désordres et des manquements au règlement sanitaire, il a subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral résultant des soucis et des préoccupations qu’il a enduré.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
En tant que de besoin,
débouter M. [X] de sa demande en indemnisation de préjudice pour défaut de conformité de l’appartement aux normes de décence ;
A titre subsidiaire,
dire toute demande prescrite pour la période antérieure à février 2017 ;
en toute hypothèse, réduire la demande à de plus justes proportions ;
débouter M. [X] de sa demande en remboursement des factures d’électricité de 2016 à 2019 à hauteur de 40% en raison de la prescription de la demande pour la facture de 2016 et parce que la demande est infondée pour les autres ;
débouter M. [X] de sa demande en remboursement des factures d’eau, la demande étant prescrite en application de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 ;
débouter M. [X] de sa demande de préjudice moral ;
condamner M. [X] à 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris ceux d’expertise.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que la demande d’indemnisation pour la période antérieure à février 2017 est prescrite et que, pour le reste, M. [X] ne peut invoquer sa propre faute pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Ils exposent que l’expert relève dans son rapport qu’il n’y a pas eu de détournement d’électricité et que le défaut de DPE ne peut permettre un enrichissement sans cause de celui qui l’allègue.
Ils font valoir que si effectivement, ils ont facturé de manière erronée en 2014 et 2015, l’absence totale de demande de remboursement de la consommation d’eau de 2016 à 2020 met un obstacle à toute demande de remboursement, et ce d’autant que, portant sur les années 2014 et 2015, elle est prescrite par application de l’article 7-1 de la loi de 1989.
Ils font valoir qu’ils n’ont eu de cesse de répondre au locataire pour lui donner contentement, de proposer des solutions, et qu’ils n’ont plus facturé l’eau depuis 2016.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Attendu que selon l’article 7-1 de la Loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ;
Attendu qu’en l’espèce, M. et Mme [N] sollicitent en cause d’appel la confirmation du jugement dont appel, notamment en ce qu’il a déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes de M. [X] concernant la période antérieure au 25 février 2017 ;
Que M. [X] ne développe aucun moyen sur ce point ;
Que par exploit de commissaire de justice du 25 février 2020, M. [X] a fait assigner en référé M. et Mme [N], interrompant le délai de prescription ;
Qu’en conséquence, en application des dispositions de l’article 7-1 de la Loi du 06 juillet 1989, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point ;
Sur les demandes principales
Attendu que l’article 3-3 de la Loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation ;
2° Le constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ;
3° Une copie d’un état mentionnant l’absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ;
4° Un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz, dont l’objet est d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent 4° ainsi que les dates d’entrée en vigueur de l’obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l’état des risques naturels et technologiques.
Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique, qui n’a qu’une valeur informative.
Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire. » ;
Que l’article 6 de cette même loi, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. » ;
Que l’article 7 de cette même loi, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « Le locataire est obligé :
[']
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.
Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
[']
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;
['] » ;
Que l’article 20-1 de cette même loi, dans sa version application au litige, prévoit que : « Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20.
La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6. » ;
Sur l’installation électrique
Attendu que M. [X] soutient que le bien loué ne disposait pas d’une installation électrique conforme aux normes, ne possédant pas de disjoncteur différentiel de 30mA pourtant obligatoire depuis la norme NF C 15-100, que ce disjoncteur n’a été installé qu’après son départ sans que cette modification n’ait été déclarée par les bailleurs dans le cadre de l’expertise ;
Qu’il soutient également que, lors de la mise en location du bien, il n’a pas été transmis de diagnostic de performance énergétique, le privant de l’information relative à sa consommation et à la qualité de vie au sein du logement, et que sa consommation était largement disproportionnée eu égard à ce qu’il pouvait raisonnablement attendre d’un tel logement ;
Que les bailleurs indiquent qu’ils n’ont pas changé l’installation électrique existante au moment où ils ont acheté lorsque M. [X] est entré dans les lieux mais ont installé une VMC, ce qui a expliqué qu’une fois le disjoncteur une fois coupé, le compteur continuait de tourner ;
Qu’ils expliquent que M. [X] ne fonde son préjudice que sur le fait que sa consommation était élevée alors que seule la facture de 2017 excède la consommation estimée ;
Attendu qu’en l’espèce, le rapport d’enquête du 17 juin 2019 diligenté par la société CITEMETRIE, mandatée par le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne des Bouches-du-Rhône, lequel rapport est non-contesté par les bailleurs, fait état de la présence d’un tableau électrique, installé à l’intérieur du logement loué, équipé d’un dispositif de coupure générale (500mA) et de l’absence de disjoncteur différentiel 30mA ;
Que le rapport conclut que si le logement ne peut être considéré comme insalubre, il présente des manquements au Règlement Sanitaire Départemental et enfreint les articles relatifs aux caractéristiques du logement décent selon le décret n°2017-312 du 09 mars 2017 ;
Que le rapport d’expertise judiciaire du 21 juin 2020 relève que le tableau électrique de l’appartement loué à M. [X] a été complètement refait à la suite de son départ, que l’installation après travaux est conforme, qu’il existe un interrupteur différentiel relié uniquement au disjoncteur du logement loué à M. [X], qu’aucune anomalie de raccordement n’a été constatée, que les consommations de M. [X] entrent dans la fourchette haute de la moyenne pour un logement de cette surface et que le diagnostic de performance énergétique fourni est visiblement erroné puisque la consommation annuelle en énergie indiquée ne correspond pas aux factures produites par M. [X] ;
Que l’expert estime la consommation moyenne entre 1.046 et 1.700 euros TTC par an ;
Que les factures d’électricité produite par M. [X] sont égales à 1.988,76 euros pour la période du 15 avril 2016 au 19 mars 2017, à 1.585,77 euros pour la période du 20 mars 2017 au 14 mars 2018, à 1.485,94 euros pour la période du 15 mars 2018 au 13 mars 2019, la facture d’électricité du 14 avril 2016 devant être écartée pour prescription ;
Que, d’une part, si les bailleurs n’ont effectivement pas satisfait à leur obligation de fournir un diagnostic de performance énergétique au locataire au moment de la signature du bail, celui-ci n’avait qu’une valeur informative et M. [X] ne pouvait s’en prévaloir contre les bailleurs ;
Que, d’autre part, M. [X] ne rapporte aucun élément permettant d’établir que l’électricité de son logement aurait été détournée, permettant de justifier qu’une consommation excessive soit relevée eu égard à l’estimation de consommation moyenne qui pouvait être faite suivant la superficie du logement loué, à préciser d’autant plus que, seule la facture pour la période du 15 avril 2016 au 19 mars 2017 excède les estimations et que M. [X] n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que son comportement ne pouvait être à l’origine de la consommation ;
Qu’en outre, la norme NF C15-100 de l’UTE consistant à placer un différentiel haute sensibilité de 30mA pour protéger les circuits de salle d’eau et les prises de courant pour appareils mobiles, s’impose dans les habitations neuves et a été rendue obligatoire par l’arrêté du 22 octobre 1969 ;
Que cette norme s’impose également pour les mêmes pièces, dans l’habitat existant, dans le cas de renforcement ou de remplacement des circuits, ce qui n’a pas eu lieu en l’espèce ;
Qu’en tout état de cause, M. [X] ne démontre pas que cette irrégularité a créé un risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé susceptible de caractériser l’indécence du logement et d’engager la responsabilité des bailleurs ;
Qu’il n’apporte aucun élément sur le préjudice qu’il aurait subi du fait de la présence d’un tableau dépourvu de disjoncteur différentiel haute sensibilité de 30mA ;
Que sa demande au titre du remboursement des factures d’électricité sera ainsi rejetée ;
Que le jugement sera ainsi confirmé sur ce point ;
Sur les factures d’eau
Attendu que M. [X] sollicite le remboursement des paiements qu’il a effectués au titre des refacturations d’eau erronées, considérant que si la refacturation d’eau n’a pas eu lieu depuis la facture de 2015, les sommes précédemment versées ne lui ont jamais été remboursées ;
Que les bailleurs confirment ne plus avoir réclamé de consommation d’eau depuis 2016 ;
Que le rapport d’expertise judiciaire du 21 juin 2020 relève que le doute sur les facturations d’eau a conduit les propriétaires à ne plus facturer d’eau à compter de 2016 ;
Qu’ainsi, les demandes formées concernant la période antérieure au 25 février 2017 étant prescrites, il y a lieu de déclarer les demandes formées sur ce point irrecevables ;
Sur les préjudices de jouissance et moral
Attendu que M. [X] sollicite la réparation par les bailleurs de son préjudice de jouissance lié aux désordres et aux manquements du logement aux règles de décence et de son préjudice moral, ayant été particulièrement affecté par la situation qu’il a subi ;
Qu’il indique avoir effectué de multiples démarches auprès de ses propriétaires afin de tenter de trouver une solution concernant les problématiques d’eau et d’électricité, démarches uniquement matérialisées par une mise en demeure du 31 juillet 2017 ;
Qu’est produite une lettre adressée par recommandé le 18 avril 2018 à M. [X] par M. et Mme [N], revenue pli avisé et non réclamé, informant ce dernier qu’ils allaient prendre contact avec une entreprise qui viendra sur place chercher la cause des deux infiltrations et qu’ils l’informeraient de la date et de l’heure retenues après avoir vu ses convenances ;
Qu’est produite une lettre adressée par recommandé le 25 avril 2018 à M. [X] par M. et Mme [N], revenue pli avisé et non réclamé, proposant à ce dernier, suite à l’annulation du rendez-vous pris le même jour pour impossibilité de sa part, un rendez-vous le 28 avril 2018 ;
Que sont produits des échanges de mails entre les bailleurs et des artisans justifiant des démarches entreprises entre août et décembre 2019, et faisant état de l’impossibilité pour ces derniers d’intervenir dans les lieux loués due au refus de M. [X] de leur répondre ;
Qu’il résulte des pièces produites que les bailleurs ont tout de même fait réaliser des travaux à l’extérieur de l’immeuble pour mettre un terme aux infiltrations, ne pouvant pénétrer à l’intérieur de l’appartement loué à M. [X] ;
Que M. [X] ne rapporte pas la preuve que les sociétés sollicitaient qu’il laisse l’accès et les clés de son appartement, et en tout état de cause, la demande d’accès et des clés ne constitue pas un motif légitime pour refuser catégoriquement l’intervention des artisans pour faire procéder au diagnostic des travaux à effectuer et aux travaux eux-mêmes ;
Que, comme l’a parfaitement relevé le premier juge, M. [X] a fait, à plusieurs reprises, obstacle aux travaux de remise en état envisagés, qu’il avait lui-même sollicités ;
Qu’il s’est de ce fait privé du droit de demander réparation d’un quelconque préjudice ;
Que le jugement déféré sera alors confirmé sur ce point ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner M. [X] aux entiers dépens d’appel ;
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [X] à payer à M. et Mme [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement contradictoire rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [X] à payer à M. [K] et Mme [P] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [X] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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