Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 4 déc. 2025, n° 23/13934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/521
Rôle N° RG 23/13934 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEOF
[I] [M]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 9] LESSI
— Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 06 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04258.
APPELANT
Monsieur [I] [M]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sebastien COSTE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Martin REY, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Marie LESSI, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Stéphane PEREL, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
assignation le 16/01/2024 à personne habilitée.
signification de conclusions avec assignation le 23/04/2024 électronique demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique devant la Cour composée
de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 janvier 2020, M. [I] [M] au volant de son véhicule a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [W] et assuré auprès de la SA Axa France Iard. Alors qu’il était en train de la dépasser par la droite, celle-ci avait tourné à droite ce qui l’avait contraint à donner un coup de volant et lui avait fait perdre le contrôle de son véhicule qui avait roulé sur le bas-côté.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
dit que M. [M] a commis une faute qui exclut tout droit à indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
condamné M. [M]:
à verser à la SA Axa France Iard la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens,
et constaté que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 13 novembre 2023, M. [I] [M] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
La mise en état a été clôturée le 23 septembre 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 8 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions en appel notifiées par voie électronique en date du 12 janvier 2024, M. [M] sollicite de la cour d’appel de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence et statuant à nouveau :
Reconnaître qu’il n’a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
En conséquence,
Condamner la SA Axa France Iard à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables dudit accident,
Désigner tel médecin expert exerçant sur la commune de [Localité 10] avec mission habituelle, selon la nomenclature dite « Dintilhac », de l’examiner et de déterminer les conséquences médico-légales des blessures qu’il a subies en lien avec l’accident,
Lui allouer la somme de 2.000,00 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
Condamner la SA Axa France Iard:
au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens de la présente procédure d’appel,
Venir la CPAM des Bouches du Rhône entendre déclarer commun et opposable à son égard le jugement à intervenir.
Par dernières conclusions intitulées conclusions en défense signifiées par voie électronique en date du 12 avril 2024, la SA Axa France Iard sollicite de la cour d’appel de :
Confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions,
Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [M]:
au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens distraits au profit de Maître Romain Cherfils, Membre de la Selarl Aix-en-Provence, Avocat associé, aux offres de droit.
La CPAM des Bouches du Rhône, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 16 janvier 2024, n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé à la juridiction et parvenu à celle-ci le 18 avril 2024, la CPAM des Hautes alpes a indiqué ne pas entendre intervenir dans l’instance, ne pas avoir été avisée par les parties, ne pas connaître la date de consolidation et ne pas avoir d’éléments pour établir une créance.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION
Le juge a débouté M. [I] [M] de sa demande d’indemnisation.
Il a retenu que le comportement de la victime doit s’apprécier en faisant abstraction de celui de l’autre conducteur, et a indiqué que le doublement par la droite était une man’uvre interdite qui constituait une faute seule à l’origine de l’accident et qui excluait tout droit à réparation.
M. [I] [M] sollicite l’infirmation du jugement, au motif qu’il n’a commis aucune faute de conduite. Il explique qu’il circulait derrière Mme [W] qui avait mis son clignotant pour tourner à gauche de sorte qu’en application de l’article R414 ' 6 du code de la route, il avait entrepris de la dépasser par la droite ce qui est permis dans cette hypothèse.
Il fournit un témoignage indiquant avoir vu le véhicule de Mme [W] se déporter vers la gauche à tel point que ce témoin pensait qu’elle allait tourner dans cette direction. Le témoin ajoutait qu’elle s’était rabattue pour tourner à droite sur le chemin de son domicile et que pour l’éviter M. [I] [M] avait roulé dans le fossé.
La SA Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement, au motif de la faute commise par M. [I] [M] qui n’avait pas le droit de doubler par la droite, man’uvre formellement interdite par le code de la route.
Elle ajoute que la mise du clignotant par Mme [W] ne résulte que des déclarations de M. [I] [M], puisque le procès-verbal de constat le mentionnant n’a pas été signé par celle-ci, alors que les témoins ne confirment pas cette version.
Réponse de la cour d’appel
Sur le droit à réparation stricto sensu – L’article R 414-6 du code de la route énonce que
' I. – Les dépassements s’effectuent à gauche.
II. – Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite : 1° Un véhicule dont le conducteur a signalé qu’il se disposait à changer de direction vers la gauche ; […]
III. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe'.
En l’espèce, M. [I] [M] produit le constat amiable dans lequel il est indiqué que Mme [W] avait mis son clignotant gauche (pièce 1). Ce constat n’est pas signé par Mme [W], de sorte qu’il ne peut pas valoir preuve.
En revanche, M. [I] [M] produit le témoignage de M. [J] qui circulait derrière lui et qui indique ne pas avoir vu les clignotants du véhicule de Mme [W] caché par celui de M. [I] [M]. Ce témoin précise cependant conformément à la déclaration de M. [I] [M] qu’il avait vu le véhicule de Mme [W] se déporter vers la gauche, ce dont il avait déduit qu’elle allait tourner à gauche et non se rabattre à droite (pièce 7).
En conséquence, compte tenu de l’absence de preuve que Mme [W] avait actionné son clignotant à gauche ce qui constitue le signal habituel du changement de direction, M. [I] [M] a commis une faute en la dépassant par la droite.
Néanmoins, compte tenu du témoignage évoquant que M. [I] [M] a légitimement pu croire que Mme [W] allait tourner à gauche, la faute de M. [I] [M] n’entraîne pas exclusion de son droit à indemnisation mais simplement une réduction de 30% de ce droit, c’est-à-dire qu’il pourra bénéficier de l’indemnisation de ses blessures à hauteur de 70%.
En conséquence la SA Axa France Iard, assureur du véhicule de Mme [W], sera tenue de l’indemnisation de ses blessures à hauteur de 70%.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’expertise et la provision – L’article 146 du code de procédure civile énonce qu’une expertise ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, M. [I] [M] produit son certificat médical initial en date du 10 janvier 2020 mentionnant des contractures cervicales bilatérales, para rachidiennes lombaires bilatérales et le constat que l’appui des sacro iliaques était douloureux (pièce 2). Il produit également une imagerie médicale du rachis cervical et lombaire en date du 28 janvier 2020 (pièce 3) ne retrouvant pas de lésion osseuse, ainsi qu’à cette date le constat par son médecin de douleurs cervicales avec irradiation dans l’épaule gauche et de douleurs lombaires nécessitant des soins pendant 10 jours, outre le port d’un collier cervical. Il justifie également de séances de massages et rééducation du rachis cervical et lombaire par prescription en date du 27 janvier 2020.
En conséquence, compte tenu de la persistance de la symptomatologie plusieurs jours après les faits, et afin d’évaluer précisément son préjudice, une expertise sera ordonnée.
L’ancienneté des faits conduit au prononcé d’une provision de 2 000 euros.
II – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné M. [I] [M] à verser à la SA Axa France Iard la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
M. [I] [M] sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l’instance d’appel.
La SA Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. [I] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distractions.
Réponse de la cour d’appel
La SA Axa France Iard est la partie perdante. Le jugement sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La SA Axa France Iard, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M. [I] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions dont appel
DIT que le droit à indemnisation de M. [I] [M] est réduit de 30% à raison de sa faute,
DIT que la SA Axa France Iard sera tenue à l’indemnisation des préjudices de M. [M] à hauteur de 70%,
ORDONNE une expertise médicale de M. [I] [M],
COMMET pour y procéder Docteur [G] [Y] née [F]
Service des urgences Adultes – [Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droitcommun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
La date de chacune des réunions tenues ;
Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, à l’accueil du palais ou par voie postale à la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 2], tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les 6 mois à compter du jour de la saisine de l’expert, sauf prorogation expresse,
Fixe à la somme de 850 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [I] [M] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le samedi 4 avril 2026,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Désigne le président de chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix en Provence pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à M. [I] [M] la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à M. [I] [M] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Axa France Iard aux dépens,
DÉBOUTE la SA Axa France Iard et M. [I] [M] du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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