Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 déc. 2024, n° 22/03668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 mai 2022, N° 21/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03668 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S25U
S.A.S.U. [4]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 21/00365
****
APPELANTE :
La SASU [4]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
M. Le directeur – CPAM
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 avril 2018, la société [4] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le 7 avril 2018 concernant Mme [T] [C], salariée intérimaire en tant qu’agent de service, mentionnant les circonstances suivantes : 'Mme [C] aurait glissé sur le sol mouillé et aurait chuté sur le côté gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 7 avril 2018, fait état d’une 'commotion cérébrale’ et d’un 'trauma arcade sourcilière gauche, pouce gauche et épaule gauche', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 15 avril 2018.
Par décision du 20 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [C] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 31 juillet 2020.
La date de consolidation a été fixée au 23 juin 2020.
Par décision du 19 août 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [C] fixé à 20 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 23 juin 2020, en raison des séquelles suivantes : 'traumatisme de l’épaule gauche avec capsulite rétractile, persistance d’une raideur moyenne de tous les mouvements de cette épaule chez une droitière'.
Le 20 octobre 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 12 janvier 2021.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 11 mars 2021.
Par jugement du 25 mai 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 janvier 2021 en ce qu’elle a confirmé la décision de la caisse en date du 19 août 2020, ayant fixé à 20 % le taux d’IPP (soit 15 % de taux médical et 5% de taux socio-professionnel) attribuable à Mme [C] suite à l’accident du travail du 7 avril 2018, à compter du 23 juin 2020, dans le cadre des rapports employeur/caisse ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 14 juin 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 1er juin 2022 (AR illisible).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 juillet 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de juger que son recours est recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris sur la seule question du taux socio-professionnel ;
— de juger que le taux socio-professionnel n’est pas justifié ;
— de juger qu’en tout état de cause, la caisse n’en rapporte pas la preuve ;
Par conséquent,
— à titre principal de juger qu’à son égard le taux socio-professionnel de 5 % doit être réévalué et réduit à un taux de 0 % dans ses rapports avec la caisse ;
— à titre subsidiaire, de juger qu’à son égard le taux socio professionnel de 5 % doit être réduit à un taux de 2 % dans ses rapports avec la caisse ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens d’instance ;
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 30 juillet 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Sur la forme,
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond,
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société du taux médical de 15 % attribué à Mme [C] dans les suites de son accident du travail du 7 avril 2018 ;
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société du coefficient professionnel de 5 % attribué à Mme [C] dans les suites de son accident du travail du 7 avril 2018 ;
En conséquence,
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société du taux d’IPP de 20 % attribué à Mme [C] dans les suites de son accident du travail du 7 avril 2018 ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter la société de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
— condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera précisé en préalable que le taux médical de 15 % n’est pas discuté en cause d’appel.
1 – Sur le coefficient socio-professionnel :
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose:
'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
L’article R. 434-31 du même code précise :
'Dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
Sur proposition de ce service, lorsqu’il estime que l’incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l’exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l’avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l’article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l’aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d’une réadaptation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical.
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l’ensemble des éléments d’appréciation figurant au dossier'.
L’article R. 434-32 du même code énonce ensuite :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il s’agit de la situation où un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être pris en compte.
En l’espèce, la caisse fait valoir qu’elle a attribué à Mme [C] un coefficient socio-professionnel de 5 % en raison de son licenciement pour inaptitude intervenu en juillet 2020 dans les suites de l’accident du travail, le médecin du travail ayant estimé que l’état de santé de l’assurée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; que Mme [C] a dû s’inscrire à Pôle Emploi à la suite de ce licenciement ; qu’ainsi, à la date de consolidation du 22 juin 2020, les séquelles présentées par l’assurée dans les suites de son accident ont entraîné un préjudice économique en relation directe avec le sinistre litigieux ; que l’incidence professionnelle est suffisamment caractérisée ; que le taux de 5 % est proportionné au taux médical.
La société oppose que le taux d’IPP déterminé par le médecin conseil comprend déjà une composante socio-professionnelle ; qu’en conséquence, la caisse ne peut ajouter, en sus du taux 'médical’ proposé par son médecin conseil, un taux 'socio-professionnel', ce dernier faisant partie intégrante du premier ; que si le médecin conseil n’a pas appliqué un tel correctif lors de la détermination du taux, l’ajout de la propre initiative de la caisse est impossible ; qu’il appartient à la caisse de verser aux débats les éléments objectifs qui permettent de justifier de l’attribution d’un coefficient professionnel ; que le médecin du travail a simplement déclaré Madame [C] inapte à occuper un emploi en son sein et non à tout emploi, dans n’importe quelle entreprise ; que la jurisprudence prohibe le principe de la double indemnisation ; que le seul licenciement pour inaptitude ne suffit pas à justifier de l’attribution d’un taux socio-professionnel dès lors que le salarié a d’ores et déjà perçu une indemnité doublée relative à la perte de son emploi et ce, conformément aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail, et que cette mesure ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice économique ou d’un déclassement professionnel puisque le salarié peut percevoir des indemnités équivalentes à celles de son salaire ou peut encore retrouver un emploi avec un salaire équivalent ou supérieur.
Sur ce :
Il doit être rappelé qu’au moment de son accident, Mme [C], née en 1966, était agent de service, employée depuis 2015 par la société.
L’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 30 juin 2020 mentionne : 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
La caisse produit la lettre de licenciement pour inaptitude datée du 31 juillet 2020, lequel est intervenu concomitamment à la consolidation de l’état de santé de l’assurée fixée au 23 juin 2020.
La notification attributive de rente datée du 19 août 2020 indique au titre des conclusions médicales : 'traumatisme de l’épaule gauche avec capsulite rétractile, persistance d’une raideur moyenne de tous les mouvements de cette épaule chez une droitière'.
L’incidence professionnelle des séquelles décrites n’est pas contestable, Mme [C] étant âgée de 54 ans au moment de la consolidation de son état de santé, peu qualifiée et ayant fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Ses possibilités de réapprendre un métier compatible avec son état de santé apparaissent objectivement très limitées.
Contrairement à ce qu’affirme la société, il ressort des dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale sus-rappelées qu’il appartient à la caisse, et non au service médical, au vu de l’ensemble des renseignements recueillis, de déterminer le taux d’IPP attribué à l’assurée.
S’il est indiqué dans le barème qu’il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale et si la caisse doit, en vertu des textes sus-visés, recueillir l’avis du médecin conseil sur ce point, elle disposait cependant d’une latitude pour apprécier le taux global notifié à l’assurée.
Rien ne permet en outre de considérer, au regard du barème et des séquelles décrites dans les conclusions médicales, que le taux médical de 15 % contient déjà une composante socio-professionnelle, étant précisé que pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant.
Le coefficient socio-professionnel a été justement évalué par la caisse à 5 % de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a déclaré bien fondé le recours de la société ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SASU [4] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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