Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 13 mars 2025, n° 22/13611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 19 avril 2022, N° 2021F00609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/13611 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 – Tribunal de commerce de Bobigny, 1ère chambre – RG n° 2021F00609
APPELANTE
S.A.S. 2L EVENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 827 494 121
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Christine Bonnefoy Versmee de la SELEURL Christine Bonnefoy, avocat au barreau de Paris, toque : A0921
INTIMEE
S.A.R.L. IBAT CONCEPT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 818 820 177
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-catherine Vignes de la SCP GRV Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
assistée de Me Abdelkarim Bouyahiaoui, avocat au barreau de Paris, toque : D1134
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société 2L Event a une activité de restauration, location de salle et traiteur.
Elle exploite une salle polyvalente au sein d’un bâtiment regroupant plusieurs établissements situés sur deux niveaux au sein de la zone industrielle des Richardets, [Adresse 2] à [Localité 3].
La société Ibat concept (ci-après société Ibat) est une entreprise de travaux.
Se prétendant créancière d’une somme de 34.903 euros au titre de deux factures du 2 septembre 2019 et du 6 décembre 2019 correspondant à des travaux qui lui auraient été commandés par la société Ibat, la société 2L Event a, par lettre du 18 août 2020, mis en demeure cette dernière de lui payer ce montant.
Par ordonnance du 29 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Bobigny a enjoint à la société 2L Event de payer à la société Ibat la somme de 34.903 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée le 24 décembre 2020.
La société 2L Event a formé opposition à cette injonction de payer le 19 janvier 2021.
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— reçu la société 2L Event en son opposition,
— dit que le jugement se substituait à l’ordonnance en date du « 20 octobre 2021 »,
— débouté la société 2L Event de toutes ses demandes,
— condamné la société 2L Event à payer à la société Ibat la somme de 34.903 euros majorée des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter du 7 octobre 2021,
— condamné la société 2L Event à payer à la société Ibat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société 2L Event aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2022, la société 2L Event a interjeté appel en visant tous les chefs du jugement.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 5 avril 2023, la société 2L Event demande à la cour, au visa des articles L. 227-6 du code de commerce, 1353 alinéa 1 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 avril 2022 en ce qu’il a débouté la société 2L Event de toutes ses demandes ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société 2L Event à payer à la société Ibat la somme de 34 903 euros majorée des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter du 7 octobre 2021 ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société 2L Event à payer à la société Ibat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société 2L Event aux entiers dépens ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Ibat de l’ensemble de ses demandes de paiement des factures numéros FA 258 et FA 271 pour un montant de 34 903 euros ;
— Condamner la société Ibat à procéder à l’enlèvement des portails présents sur le site de la société 2L Event, sous astreinte de 100 euros par jour, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— Condamner la société Ibat à payer à la société 2L Event la somme 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Débouter la société Ibat de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 9 janvier 2023, la société Ibat concept demande à la cour, au visa des articles 1411, 1416, 1425 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— Débouter la société 2 L Event de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer ainsi le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 avril 2022 ;
Y ajoutant,
— Condamner la société 2L Event au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société 2L Event aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’absence d’engagement de la société 2L Event
La société Ibat se prévaut de deux devis du 15 et du 17 juin 2019 acceptés le 18 juin 2019 ainsi que de deux procès-verbaux de réception du 3 décembre et du 2 septembre 2019 et fait valoir que ces documents portent la signature de M. [M] s’étant présenté comme « directeur ». Elle considère que ces circonstances permettaient de penser que M. [M] possédait un mandat pour engager la société 2L Event.
La société 2L Event soutient que M. [M] était directeur de salle et n’avait pas le pouvoir de l’engager. Elle affirme qu’étant une société par actions simplifiée, seul son président, M. [U], pouvait l’engager. Elle reproche à la société Ibat de ne pas avoir vérifié l’habilitation de M. [M] à passer les commandes litigieuses. Elle relève à cet égard que de nombreux indices auraient dû conduire la société Ibat à vérifier les pouvoirs de son interlocuteur tels que l’importance des sommes en jeu, l’absence de nom et de qualité du signataire sur les devis ainsi que l’absence de cachet de l’entreprise. Elle prétend ainsi que les engagements prétendument souscrits pour son compte sont nuls.
A l’appui de sa demande en paiement, la société Ibat produit :
— un devis n°DE-404 du 15 juin 2019 pour la réalisation de travaux de parements, de pose d’une dalle et d’un muret, de toiture, de carrelage, de mise en place de prise triphasé, de mise en place de socle en béton pour lampadaires, etc’ sur un chantier sis [Adresse 2] pour un montant total de 25.103,10 euros TTC ; ce devis indique comme adresse de facturation : « 2L Event, [Adresse 2] » et la date du 18 juin 2019 inscrite manuscritement à la suite d’une mention « Acceptation des Conditions Générales de ventes. Bon pour accord le : » précédant une signature dont ni la qualité ni le nom ne sont mentionnés ;
— une facture n° FA 271 du 6 décembre 2019 correspondant à ces travaux pour un montant de 25 103,10 euros TTC ;
— un procès-verbal de réception du 3 décembre 2019 portant une mention manuscrite indiquant « [M] [I] Directeur » avant la mention dactylographiée suivante : « agissant comme maître de l’ouvrage pour les travaux faisant l’objet d’un marché DE-404 en date du 15/06/2019 », et mentionnant de manière manuscrite les réserves suivantes :
« La colle sur les parements à enlever, reprise des joints, remplacement des pierres, l’étanchéité de la toiture réserve marquante ».
— un devis n°DE-405 du 17 juin 2019 pour la fabrication, fourniture et la pose de deux portails en fer forgé sur mesure sur un chantier sis [Adresse 2] un montant total de 9.800 euros HT ; ce devis indique comme adresse de facturation : « 2L Event, [Adresse 2] » et la mention « Bon pour accord le 18/06/2019 » inscrite manuscritement à la suite d’une mention « Acceptation des Conditions Générales de ventes. Bon pour accord le : » ainsi qu’une signature dont ni la qualité ni le nom ne sont mentionnés ;
— une facture n° FA 258 du 6 septembre 2019 correspondant à ces travaux pour un montant de 9.800 euros HT ;
— un procès-verbal de réception du 2 décembre 2019 portant une mention manuscrite indiquant « [M] [I] Directeur » avant la mention dactylographiée suivante : « agissant comme maître de l’ouvrage pour les travaux faisant l’objet d’un marché DE-405 en date du 17/06/2019 », et mentionnant de manière manuscrite les réserves suivantes :
« Sur les deux Manque Plaque afin de fixer le moteur et la fixation au sol afin de le sécuriser ».
Dès lors que la société Ibat affirme que M. [M] a agi en qualité de représentant de la société 2L Event, il lui appartient d’en rapporter la preuve, soit en démontrant qu’il avait mandat de passer des commandes au nom de la société 2L Event, soit en établissant l’existence d’un mandat apparent.
Si la preuve est libre en matière commerciale, le pouvoir de M. [M] de contracter au nom de la société 2L Event ne saurait résulter du simple fait qu’il ait passé les commandes litigieuses. Il appartient donc à la société Ibat, professionnel, de rapporter la preuve que les circonstances l’autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent et qu’elle a légitimement croire que M. [M] agissait comme représentant de la société Ibat.
A cet égard, il y a lieu de relever que la société Ibat ne produit aucun élément quant aux circonstances dans lesquelles ont été passées les commandes litigieuses (prise de contact, établissement des devis') et que les devis portent une signature qui n’est précédée ni de l’identité, ni de la qualité du signataire et ne comportent aucun cachet. Eu égard à ces éléments ainsi qu’au coût des travaux, la société Ibat ne pouvait légitiment croire que la personne signataire avait le pouvoir d’engager la société 2L Event. Le fait que les travaux mentionnés aux devis aient pu être partiellement réalisés par la société Ibat comme en attestent les procès-verbaux de réception avec réserves produits aux débats n’est pas suffisant pour caractériser l’apparence au moment de la signature des devis. Il sera observé en outre qu’il ressort d’un procès-verbal de visite de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie du 17 juillet 2019 que les travaux ont été réalisés dans un groupement de plusieurs établissements. Il sera souligné que la qualité de directeur de M. [M] n’est mentionnée que sur les procès-verbaux de réception.
En conséquence, les bons de commandes litigieux sont entachés de nullité. Le jugement entrepris sera donc infirmé et les demandes en paiement de la société Ibat seront rejetées.
Sur la demande d’enlèvement des portails
La société 2L Event demande qu’il soit enjoint sous astreinte à la société Ibat d’enlever les portails. Elle expose que les portails posés et installés sans son accord ferment l’accès aux parkings extérieurs pour les entreprises de la zone industrielle alors que celles-ci disposent également de la jouissance de ces parkings. Elle ajoute que les portails sont mal posés et présentent un caractère dangereux.
Eu égard à ce qui précède, il convient d’enjoindre à la société Ibat d’enlever les portails édifiés sur la [Adresse 2] à [Localité 3], côté [Adresse 5] et côté [Adresse 2], sous astreinte de 100 euros par jour pendant deux mois passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Ibat succombe à l’instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société Ibat sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société 2L Event une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Ibat au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de la société Ibat concept en paiement des factures numéros FA 258 et FA 271 pour un montant de 34 903 euros ;
Enjoint à la société Ibat concept d’enlever les portails édifiés sur la [Adresse 2], [Adresse 2] à [Localité 3], côté [Adresse 5] et côté [Adresse 2], sous astreinte de 100 euros par jour pendant deux mois passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne la société Ibat concept à payer à la société 2L Event une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Ibat concept sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ibat sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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