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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 10 avr. 2025, n° 24/15940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° 210 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15940 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAYV
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 26 Juillet 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 24/80835
APPELANT
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno ELIE de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/019601 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
[Localité 7] HABITAT-OPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 29 avril 1997, la SA [8] a consenti à M. [V] [H] un bail portant sur un appartement situé [Adresse 2]. La société [8] a par la suite cédé l’immeuble au groupe [5], qui l’a lui-même cédé à [Localité 7] Habitat Oph le 1er janvier 2009.
Par jugement du 4 février 2022, signifié le 23 mars suivant, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— condamné M. [H] à payer à [Localité 7] Habitat Oph la somme de 4 825,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de novembre 2021 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 2 avril 2021 ;
— fixé l’indemnité d’occupation à une somme égale au loyer majoré de charges récupérables dûment justifiées et condamné M. [H] à payer ladite indemnité à [Localité 7] Habitat Oph à compter du 2 juin 2021 pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets, jusqu’à libération effective des lieux ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu les effets ;
— dit que M. [H] pourra se libérer de la dette par mensualités de 200 euros payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendrait à échéance après la signification du jugement et la dernière mensualité (24ème) étant majorée du solde ;
— dit que si M. [H] se libérait ainsi de sa dette, la condition résolutoire serait réputée n’avoir jamais joué ;
— dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible ;
— dit qu’en ce cas, le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à défaut de quoi il pourra être procédé à son expulsion.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [H] le 28 mars 2024.
Par requête déposée au greffe le 7 mai 2024, M. [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’annulation du commandement de quitter les lieux, et d’une demande de délai de grâce. A l’audience qui s’est tenue le 22 juillet 2024, il a limité sa demande à l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Par un jugement du 26 juillet 2024, le juge de l’exécution a rejeté la demande de délais aux fins de quitter les lieux et condamné M. [H] au paiement des dépens
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution, après avoir considéré que l’âge et la situation financière de M. [H] permettaient de démontrer son impossibilité de se reloger dans des conditions normales, a retenu que l’importance comme l’ancienneté de la dette, le non-respect par le demandeur des délais de paiement octroyés par le jugement du 4 février 2022, l’absence de justificatifs quant à d’éventuelles démarches de relogement, alors que le demandeur ne pouvait ignorer avoir perdu tout droit d’occupation des lieux depuis 2 ans, faisaient obstacle à l’octroi des délais sollicités.
Par déclaration du 6 septembre 2024, M. [H] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 1er février 2025, il demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
prononcer l’annulation du commandement de quitter les lieux ;
ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux ;
A titre subsidiaire,
donner acte à [Localité 7] Habitat Oph de sa renonciation à la procédure d’expulsion ;
A titre très subsidiaire,
lui accorder un délai d’une année pour quitter les lieux ;
En tout état de cause,
condamner [Localité 7] Habitat Oph aux dépens dans les conditions visées aux articles 40 à 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
condamner [Localité 7] Habitat Oph à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant soutient, s’agissant de sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux, que contrairement à ce qu’a implicitement considéré le premier juge, il n’a pas renoncé à cette demande, n’ayant fait aucune déclaration expresse en ce sens et aucune constatation de renonciation n’étant mentionnée dans le jugement entrepris ; que sa demande reste justifiée par l’absence de prise en compte par le premier juge de la décision de maintien dans les lieux notifiée par la commission du FSL de [Localité 7] le 9 juillet 2024. Il ajoute que c’est à tort que le premier juge a considéré que la clause résolutoire avait repris ses effets quasi immédiatement après la signification du jugement du 4 février 2022, alors qu’antérieurement à ladite signification, la commission du FSL avait pris en charge la totalité de la dette locative ; qu’en refusant de recevoir l’aide de la Caf accordée au locataire, le bailleur a, de mauvaise foi, provoqué son insolvabilité, aggravant ainsi sa situation déjà extrêmement difficile.
S’agissant de la demande de donner acte de la renonciation de [Localité 7] Habitat Oph à la procédure d’expulsion, il la justifie par le versement des fonds effectué par le FSL le 29 août 2024 qui, selon la décision du 9 juillet 2024, emporte de plein droit renonciation du bailleur à la procédure d’expulsion.
Il explique par ailleurs que l’acquisition de la clause résolutoire ne peut être acquise en ce qu’il a maintenu des règlements mensuels réguliers dépassant le montant du loyer sans bénéficier de l’allocation logement de la CAF.
A titre subsidiaire, concernant sa demande de délais pour quitter les lieux, il fait valoir que le bailleur a fait preuve de mauvaise volonté en renonçant dans un premier temps au bénéfice de l’application de la clause résolutoire avant de se rétracter ; que depuis le mois d’octobre 2023, il est en règle des loyers en cours ; que malgré le versement par la Caf à [Localité 7] Habitat de l’aide accordée aux dettes de loyers depuis août 2024, aucune régularisation n’est intervenue sur le décompte de loyer ; qu’aucune proposition de relogement ne lui a été adressée malgré une demande de mutation effectuée auprès de [Localité 7] Habitat le 13 mai 2024. Il en conclut que sa bonne volonté, la situation respective des parties, son âge et son état de santé lui permettent de bénéficier d’un délai de grâce.
Par conclusions du 27 janvier 2025, [Localité 7] Habitat Oph demande à la cour de :
— débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées ;
— condamner M. [H] à lui verser une indemnité de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas [6] prise en la personne de Me Catherine Hennequin.
Après avoir conclu à la validité du commandement de quitter les lieux au motif que l’avis favorable de la commissions FSL était conditionné par le relogement de l’appelant et la poursuite par ce dernier du paiement du loyer courant, conditions qui n’ont pas été remplies, elle indique qu’en tout état de cause, la commission FSL ayant finalement versé les fonds correspondant à l’arriéré de loyer de l’appelant sans condition de relogement de ce dernier, ce versement emporte de plein droit sa renonciation à la procédure d’expulsion, rendant ainsi l’appel sans objet.
MOTIFS
Le juge de l’exécution indique dans l’exposé du litige de son jugement qu’à l’audience, M. [H] a réduit ses prétentions par rapport à celles figurant à sa requête, sollicitant uniquement des délais pour quitter les lieux et non plus le prononcé de la nullité du commandement de quitter les lieux. Il convient de rappeler que les constatations faites par le juge à l’audience en procédure orale et retranscrites dans sa décision font foi jusqu’à inscription de faux.
Quoi qu’il en soit, il est sans intérêt de s’attacher à déterminer la réalité de l’abandon de ce chef de demande en première instance, dès lors que, devant la cour, l’OPH [Localité 7] Habitat renonce expressément à la procédure d’expulsion initialement poursuivie à l’encontre de M. [H], ayant été réglé de la dette locative par le FSL le 29 août 2024 conformément à une décision de la commission du FSL du 25 juin précédent, notifiée à l’intéressé par courrier du 9 juillet suivant. Il s’ensuit que le commandement de quitter les lieux délivré le 28 mars 2024 est aujourd’hui devenu sans objet, peu important sa régularité. Il en est de même de la demande initiale en délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
De même, l’équité justifie de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles respectifs.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à [Localité 7] Habitat Oph de ce qu’il renonce à la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de M. [V] [H] ;
En conséquence,
Constate que les demandes de M. [V] [H] et, par suite, l’appel formé contre le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 26 juillet 2024, sont devenus sans objet ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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