Confirmation 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 26 juin 2024, n° 23/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 novembre 2023, N° 211/384357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Novembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/384357
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00583 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISQT
Vu le recours formé par :
Madame [G] [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(Comparante)
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(Comparant)
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 26 Juin 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [R] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2023, à l’encontre de la décision rendue le 7 novembre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 10 846,65 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [B], membre de l’AARPI Smith d’Oria,
— constaté le règlement de cette somme ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles Madame [R] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 1 174 euros TTC,
— de condamner Maître [B] à 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à 1 500 euros au titre des dépens, à 13 000 euros au titre de la perte de chance après la perte de son procès, à 13 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la protection fonctionnelle, à 20 000 euros au titre du manquement au devoir de conseil de son avocat ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [B] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Madame [R] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 7 février 2020, Madame [R], greffière au tribunal d’Orléans, a saisi Maître [B] dans le cadre d’un litige qui l’opposait à son employeur, le ministère de la Justice.
Les parties ont signé le même jour une convention d’honoraires prévoyant des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 190 euros HT.
Madame [R] soulève la nullité de la convention, pour vice du consentement, ayant été victime de mensonges, de dissimulations et de stratagèmes de Maître [B].
Mais, ces griefs assimilés à un dol ne sont nullement justifiés et faute de preuve de tous ces griefs, il n’y a pas lieu d’annuler la convention.
Les factures produites aux débats sont les suivantes :
— une facture émise le 10 février 2020 pour des diligences accomplies pendant 9h20 pour la somme totale de 978,33 euros HT au titre du suivi du dossier et de la consultation,
— une facture émise le 28 mai 2020 pour des diligences accomplies pendant 21 heures représentant la rédaction du compte-rendu du 1er rendez-vous, la rédaction de la demande de protection fonctionnelle, des recherches, la rédaction de notes pour la somme totale de 3 230 euros HT,
— une facture émise le 17 septembre 2020 pour des diligences accomplies pendant 6 heures pour la rédaction d’un recours pour excès de pouvoir contre le rejet de la protection fonctionnelle et le dépôt devant le tribunal administratif, pour la somme totale de 1 140 euros HT,
— une facture émise le 25 mai 2021 pour des diligences accomplies pendant 8h45 pour les courriers échangés, pour le suivi de la procédure administrative, la lecture du mémoire en défense, la prise de connaissance des pièces, la rédaction d’un mémoire en réplique, le tout pour la somme totale de 1 662,49 euros HT,
— une facture émise le 2 juillet 2021 pour des diligences accomplies pendant 4h30 au titre d’échanges avec la cliente, d’ajouts au mémoire en réplique, le suivi du dossier, le tout pour la somme de 854,99 euros HT,
— une facture émise le 13 décembre 2021 pour des diligences accomplies pendant 5h55 au titre de recherches complémentaires et la relecture du dossier pour la somme de 1 124,17 euros HT,
— une facture émise le 22 décembre 2021 pour une heure de diligences portant sur le point sur le dossier avec la cliente, pour 190 euros HT,
— deux factures émises le 24 janvier 2024 pour le suivi du dossier et la régularisation de l’encaissement pour 2h52 et 3h05 représentant 544,67 euros HT et 583,33 euros HT,
— une facture émise le 20 mars 2023 pour des diligences accomplies pendant 2h52 au titre du suivi du dossier pour la somme de 544,62 euros HT
ce qui représente un total de 10 852,60 euros HT.
Madame [R] a réglé la somme de 10 846,65 euros HT, soit 13 015,98 euros TTC, somme à laquelle Maître [B] ramène sa créance.
Madame [R] conteste les diligences accomplies par Maître [B], mais force est de constater que les paiements ont été effectués après services rendus, dès lors que les factures sont détaillées, qu’elles exposent précisément les diligences accomplies et même le temps consacré et le taux horaire appliqué.
La décision déférée doit donc être purement et simplement confirmée.
Madame [R] reproche encore à Maître [B] des fautes professionnelles, mais il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Madame [R] qui met longuement en cause la responsabilité de Maître [B].
En conséquence, les demandes en dommages et intérêts formées devant le juge de l’honoraire au titre de la mise en cause de la responsabilité de l’avocat ne sont pas recevables.
Le préjudice moral évoqué par Madame [R] n’est pas établi et la demande en dommages et intérêts sur ce fondement est rejeté.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par Madame [R] au titre des dépens porte en réalité sur des frais qui n’entrent pas dans les dépens.
Au vu de la présente décision, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette toutes les demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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