Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 16 janv. 2025, n° 23/03564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 3 octobre 2023, N° 2023F00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03564 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L7SD
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL [5]
la SELARL [11]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2023F00222)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 03 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2023
APPELANT :
M. [C] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
Me [X] [O], pris ès qualité de liquidateur de la société [8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,
Faits et procédure :
1. Suivant jugement en date du 14 juin 2022, statuant sur déclaration de cessation des paiements régularisée le 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire simpli’ée de la société [8], exerçant une activité de « SAV raccordement des câbles et courants faibles », et a désigné Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire. Les opérations de la procédure collective ont fait apparaître l’existence d’actifs pour 20.468 euros, et un passif de 222.778,80 euros, soit 119.177,80 euros au titre du passif échu, et 103.601 euros au titre du passif non définitif, soit une insuffisance d’actif de 194.509,93 euros.
2. Par acte d’huissier signifié le 15 mars 2023, Maître [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la societe [8], a fait assigner [C] [Y] devant le tribunal de commerce de Vienne afin de le voir condamné à payer 100.000 euros en comblement partiel de l’insuffisance d’actif.
3. Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Vienne a :
— dit que [C] [Y], pris en sa qualité de représentant légal de la société [8], a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuf’sance d’actif au préjudice des créanciers de ladite société ;
— condamné [C] [Y] à payer entre les mains de Maître [O], pris ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [8], en comblement partiel de l’insuf’sance d’actif résultant de ces opérations liquidatives, une somme d’un montant de 80.000 euros ;
— condamné [C] [Y] à payer à Maître [O], ès-qualités, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [C] [Y] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
4. [C] [Y] a interjeté appel de cette décision le 11 octobre 2023, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d’appel.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 10 octobre 2024.
Prétentions et moyens de [C] [Y] :
5. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 17 avril 2024, il demande à la cour, au visa de l’article L651-2 du code de commerce :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, à titre principal, de débouter le mandataire liquidateur de l’ensemble de ses prétentions ;
— à titre subsidiaire, de ramener la condamnation du concluant à un montant symbolique ;
— en tout état de cause, de constater que l’appel incident formé par Maître [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [8], est irrégulier et non valable en ce qu’il ne comporte pas de demande d’infirmer ou d’annuler le jugement dont appel ;
— en conséquence, de se déclarer non saisie de l’appel incident formé par Maître [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [8] ;
— de rejeter tous les moyens, fins et prétentions formulés par Maître [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [8] ;
— de condamner Maître [O], ès-qualités, à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de réserver les dépens.
L’appelant expose :
6. – que la société, créée en avril 2019, a travaillé en sous-traitance pour la société [13], spécialisée dans l’installation de réseaux mobiles, et qu’à la fin de l’année 2021, elle a connu des difficultés économiques, ainsi qu’un redressement fiscal portant sur la TVA des exercices précédents pour 88.465 euros, qu’elle n’a pu régler, de sorte qu’elle a été contrainte de déclarer sa cession des paiements le 1er juin 2022 ;
7. – concernant le rejet de l’action du liquidateur judiciaire, que l’article L.651-2 du code de commerce impose la démonstration d’une faute et non d’une simple négligence ;
8. – que si le liquidateur fait reposer son action sur deux fautes, à savoir la tenue d’une comptabilité défectueuse et la création d’une nouvelle société après la procédure collective, ces griefs ne sont pas fondés ;
9. – ainsi, concernant le contrôle fiscal, si le Trésor public a considéré que la comptabilité de la société [8] était atteinte de graves irrégularités et l’a rejetée, et que suite au rejet de sa comptabilité, la société [8] a subi un redressement fiscal de 88.000 euros, et si Maître [O] considère que ce redressement fiscal constitue une faute de gestion du concluant, notamment en ce que la société [8] a dû régler une pénalité de 80% pour la mauvaise foi, le tribunal a suivi ce raisonnement en indiquant que le concluant n’a pas contesté cette sanction ;
10. – que cependant, l’absence de tenue d’une comptabilité régulière ou le retard dans l’accomplissement d’une formalité administrative résultant de simples négligences ne constitue pas une faute de gestion ; que le fait de n’avoir pas contesté la sanction constituait une simple négligence s’expliquant par l’inexpérience du concluant ne lui permettant pas d’appréhender les subtilités d’un contrôle fiscal ; que l’assistance du cabinet d’expertise-comptable de la société [8] s’est limitée à la remise des pièces comptables au contrôleur ; qu’il est probable que l’issue du redressement fiscal aurait été différent, notamment sur l’application des pénalités, si l’expert-comptable avait assisté la société dans cette procédure ;
11. – que le concluant a été sanctionné à titre personnel par l’administration fiscale, puisqu’il doit supporter un redressement de 21.080 euros pour l’année 2019 et de 26.303 euros pour l’année 2020 ; que le principe non bis in idem aurait dû ainsi conduire le tribunal à ne pas condamner le concluant pour une faute identique ;
12. – que s’agissant du grief pris de la constitution d’une nouvelle société après la liquidation judiciaire est inopérant, puisque ce fait est postérieur et ne peut constituer une faute de gestion, alors que le mandat du concluant avait pris fin; que le liquidateur soutient, à tort, que le concluant aurait ainsi transféré son activité ; que si le concluant a effectivement créé une nouvelle société, il n’est pas nécessaire de détourner la clientèle ou des informations commerciales, puisque les clients se recrutent à l’occasion d’opérations commerciales ou de démarchages ; qu’il n’en a pas résulté un détournement d’actifs contrairement à ce qu’a retenu le tribunal ;
13. – subsidiairement, sur la réduction du montant de la condamnation, que celle-ci doit être proportionnelle à la faute et au préjudice subi par la société ; que la sanction prononcée est ainsi disproportionnée ; qu’elle l’est également au regard des revenus du concluant, de 1.765 euros net par mois, alors qu’il est marié avec deux enfants à charge;
14. – concernant l’appel incident de maître [O], que selon les articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement ; que cela s’applique à l’appelant à titre incident (Civ 2, 1er juil.2021 n°20-10.694) ;
15. – qu’en l’espèce, le liquidateur judiciaire a demandé la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu des fautes de gestion, mais a demandé de recevoir son appel incident et de condamner le concluant au paiement d’une somme de 100.000 euros, sans solliciter l’infirmation de ce jugement ou son annulation; que cet appel incident est ainsi irrecevable ([Localité 7], 12 sept.2023 RG n°21/4012);
16. – sur le fond, que cet appel incident est mal fondé, en raison des revenus du concluant.
Prétentions et moyens de maître [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [8] :
17. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 22 janvier 2024, il demande à la cour, au visa des articles L651-2 et suivants du code de commerce :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que monsieur [Y], représentant légal de la société [8], a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actifs déplorée et l’a condamné à payer au concluant, pris ès-qualités de liquidateur de la société [8], une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— d’accueillir l’appel incident du concluant ;
— de le dire fondé ;
— de condamner [C] [Y] à payer au concluant, ès-qualités de liquidateur de la société [8], une somme de 100.000 euros en comblement partiel de l’insuffisance d’actifs résultant des opérations liquidatives de la société [8];
— en toutes hypothèses, de condamner monsieur [Y] au paiement d’une nouvelle indemnité de procédure d’un montant de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il réplique :
18. – que selon le double aveu de l’appelant, les difficultés de la société résultent de problèmes économiques et du redressement fiscal, notifié pour 88.465 euros, soit une pénalité de 80 % pour mauvaise foi ;
19. – que le redressement fiscal a fait ressortir une comptabilité dépourvue de valeur probante, en raison de charges comptabilisés au titre de fausses factures mentionnant des prestations fictives, de déclarations de TVA ne mentionnant l’existence d’aucun chiffre d’affaires taxables, de la comptabilisation d’opérations en sous-traitance qui se sont avérées inexistantes, de distributions occultes au profit de l’appelant ou de tiers ; que ces man’uvres frauduleuses ont entraîné la majoration des droits éludés au titre de la TVA pour 80 % ;
20. – que la société ne bénéficiant pas des moyens lui permettant de faire face à cette somme, l’appelant a préféré, plutôt que de solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, créer une société [9] immatriculée le 27 décembre 2021, dont il est l’associé unique et le président, dont le siège est situé à son domicile comme cela était le cas pour la société [8] ; que c’est ainsi la même activité qui a été poursuivie sous le couvert de cette nouvelle société, et détournée au préjudice de la société [8], ce qui constitue un détournement d’actif ;
21. – que ces fautes ont eu un impact direct sur l’insuffisance d’actifs, puisque si la comptabilité avait été tenue honnêtement, il n’existerait pas une créance fiscale représentant 40 % du passif total, alors que si l’appelant n’avait pas transféré l’activité à une société concurrente, l’insuffisance d’actifs aurait été moindre ;
22. – que si l’appelant invoque l’attitude de son expert-comptable, celui-ci a cependant transmis l’intégralité des pièces comptables à l’administration fiscale et a mis à sa disposition ses locaux, alors qu’une réunion de synthèse s’y est déroulée en sa présence ; que l’appelant n’a pas contesté les conclusions de ce contrôle, alors qu’il est mal fondé à invoquer son niveau intellectuel, puisqu’il a créé dès le début du contrôle une société concurrente pour poursuivre son activité ; que ce contrôle a mis en évidence un véritable système de fraude pour éluder le paiement de la TVA, de sorte qu’il ne s’est pas agi d’une simple négligence ;
23. – que les sommes mises à la charge personnelle de l’appelant par l’administration fiscale ne font pas double emploi avec celles dues par la société [8] au titre du redressement, puisqu’il s’agit de l’impôt sur les revenus des personnes physiques, perçus au titre de bénéfices indus ;
24. – que la société [9] n’a pas été immatriculée après le prononcé de la liquidation judiciaire, mais avant, puisque la déclaration de cessation des paiements de la société [8] a été faite le 1er juin 2022, alors que la société concurrente a été immatriculée le 27 décembre 2021 ; que du propre aveu de l’appelant, cette nouvelle société a été créée dès le commencement du contrôle fiscal, suite à l’avis adressé le 12 octobre 2021 ; que le bulletin de salaire de l’appelant indique qu’il a été embauché par la nouvelle société en qualité de salarié le 1er février 2022, soit quatre mois avant la déclaration de cessation de paiement ;
25. – que la demande de paiement de 100.000 euros est proportionnelle à l’incidence des fautes.
Conclusions du ministère public :
26. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 28 octobre 2024, il sollicite la confirmation du jugement déféré.
*****
27. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
28. Selon le tribunal de commerce, il ressort des pièces versées par les parties que monsieur [Y] n’a pas contesté les sanctions prononcées à l’occasion de son contrôle 'scal, notamment la pénalité de 80% des sommes dues en raison de la mauvaise foi du contribuable. Il a également été établi par le demandeur que monsieur [Y] a effectivement créé une société postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, à l’objet social similaire, de façon à pouvoir transférer la totalité de l’activité de la première société, objet de la liquidation judiciaire prononcée le 14 juin 2022, et ce comportement est constitutif d’un détournement d’actifs. Le tribunal a estimé que ces deux faits constituent des fautes de gestion imputables à monsieur [Y] et qui ont eu pour résultat d’aggraver substantiellement le passif de la société [8] et de causer un préjudice à l’encontre des créanciers de celle-ci.
29. La cour constate que selon le Kbis de la société [8], il s’agit d’une Sasu, dont l’appelant est l’associé unique et le président. Son siège social est situé au domicile de l’appelant.
30. Le jugement du 14 juin 2022 ouvrant la liquidation judiciaire de la société [8] indique que la procédure est ouverte sur une déclaration de cessation des paiements du 1er juin 2022. La date de la cession des paiements est fixée au 1er juin. Cette décision ne contient pas de motifs expliquant les origines de la situation.
31. Cependant, selon le rapport du liquidateur adressé au tribunal de commerce le 26 juillet 2022, selon l’appelant, la société [8] n’a travaillé qu’en sous-traitance pour la société [13], et les difficultés sont apparues lors du contrôle fiscal ayant eu lieu en octobre 2021 au sujet de la TVA. La société ne disposant pas de disponibilités pour faire face au redressement de 88.465 euros, son dirigeant a déclaré la cessation des paiements. Il a précisé avoir ouvert une nouvelle société ayant une activité similaire dès le commencement du contrôle fiscal afin de préserver les emplois de ses trois salariés, dont lui-même. Le passif fiscal est de 102.901 euros sur un passif total de 239.717,99 euros. La cour note que les énonciations de ce rapport ne sont pas contestées par l’appelant.
32. Elle relève que selon le dossier fiscal, un courrier de l’administration avisant la société [8] de l’ouverture de la procédure a été adressé le 12 octobre 2021 et a été retiré le 14 octobre 2021. L’examen des documents comptables a eu lieu, à la demande de l’appelant, dans les locaux de l’expert-comptable de la société [8], lequel a remis les écritures concernant les exercices 2019 et 2020. Il en résulte, en premier lieu, que monsieur [Y] est mal fondé à invoquer une mission limitée de son expert-comptable et sa propre inexpérience, puisqu’il a été assisté lors du contrôle fiscal par un professionnel du chiffre.
33. Ce contrôle a relevé les problèmes suivants :
— Sauf pour le mois de décembre 2019, l’ensemble des déclarations de TVA a été fait sur la base d’écritures non validées (c’est à dire selon un mode ne rendant pas irréversible le contenu d’une écriture comptable en interdisant toute modification ou suppression). Il en est de même concernant la déclaration des résultats soumis à l’impôt sur les sociétés pour l’année 2020. Les numéros des pièces comptabilisés ne correspondent pas aux pièces elles-mêmes concernant les factures de vente.
— Certains remboursements de frais ne sont pas justifiés par des pièces pour un total de 6.430 euros. Il existe également des distributions occultes par l’inscription en comptabilité d’apports de l’appelant dépourvus de cause, pour 12.500 euros.
— Les charges de sous-traitance pour 259.626 euros au profit d’une société [12] ne correspondent pas à des prestations réelles et il s’agit ainsi de fausses factures, ce qu’a reconnu l’appelant. Il a également reconnu qu’aucun contrat de sous-traitance n’a été conclu avec cette société, et les vérifications effectuées auprès des banques indiquent que des règlements ont été effectués sur des comptes situés en Allemagne et au Luxembourg ainsi qu’auprès d’une banque en ligne. L’administration retient ainsi un réhaussement de 182.301 euros au titre de ces charges fictives.
— La totalité des factures émises par la société ont été exonérées de TVA dans le cadre du dispositif d’auto-liquidation, alors que la société n’était pas éligible à ce dispositif. La comptabilité est ainsi dépourvue de valeur probante. La TVA éludée représente 14.930 euros.
— Ces faits ont entraîné également des cotisations diverses (taxe d’apprentissage, formation professionnelle) minorées.
34. L’administration a ainsi appliqué une majoration de 10 % en plus de l’intérêt de retard, et une majoration pour man’uvres frauduleuses de 80 %, en raison du caractère répété des faits relevés sur deux exercices et de l’intention de fraude, les man’uvres ayant été faites sciemment dans le but d’éluder les impôts et taxes et d’égarer l’administration dans son pouvoir de contrôle. En conclusion, les droits éludés représentent 49.927 euros et les intérêts, majorations et amendes 38.538 euros, soit un total de 88.465 euros.
35. La cour constate que l’appelant n’a formé aucun recours contre ce contrôle fiscal. L’ampleur de la fraude détectée par l’administration, caractérisée notamment par la réalisation de fausses factures, l’établissement d’une comptabilité non probante faute d’une passation des écritures ne pouvant être modifiées dans le but d’égarer l’administration fiscale, la fraude réalisée en matière de TVA, l’évasion des fonds vers des banques situées à l’étranger, démontre le caractère intentionnel des faits ayant donné lieu au redressement de la société [8]. De ce fait, il ne s’est pas agi pour son président de simples négligences, mais d’une fraude orchestrée sciemment.
36. En outre, l’extrait Kbis de la société [10] indique qu’il s’agit d’une Sasu, dont l’appelant est l’associé unique et le président, immatriculée le 27 décembre 2021, avec un commencement d’activité le 1er décembre. Son siège est situé au domicile de l’appelant. Son objet est toutes installations de réseaux télécom, fibres et tous travaux d’installation électrique.
37. La cour note que cette société a été immatriculée et a démarré son activité avant la déclaration de cessation des paiements concernant la société [8], et peu de semaines après l’avis d’ouverture de la procédure de vérification notifié par l’administration fiscale le 12 octobre 2021. Il en résulte que la création de cette société peut être reprochée à faute à l’appelant, qui se trouvait, lors de son immatriculation, être toujours le président de la société [8].
38. En outre, il doit en être retiré, ce que l’appelant a reconnu devant le liquidateur judiciaire, que cette société, dont l’objet social est identique à celui de la société [8], n’a été constituée qu’en raison de la procédure de vérification fiscale, et ainsi dans le but de poursuivre cette activité, au détriment de la société [8] en raison de la captation de sa clientèle, reposant sur des contrats de sous-traitance conclus avec un unique client. Il en résulte qu’avant même que la situation de la société [8] s’avère définitivement obérée en raison du redressement fiscal, l’appelant a créé une nouvelle entité afin de poursuivre les activités de la société [8], notamment afin de préserver son emploi. La cour retient que le détournement de ces activités au profit de la nouvelle société constitue une faute intentionnelle de monsieur [Y], président des deux sociétés concomitamment.
39. Il résulte de ces motifs, ajoutés à ceux du tribunal de commerce, que ce dernier a justement retenu deux fautes intentionnelles de monsieur [Y] à l’origine de la déconfiture de la société [8], et de l’insuffisance d’actif constatée et non contestée. Cette insuffisance d’actif résulte tant du contrôle fiscal reposant sur une fraude organisée que sur l’absence d’activité de la société [8] survenant après la création de la société [10], liée au déclenchement de la vérification fiscale.
40. Si l’appelant invoque la règle non bis in idem, puisqu’il a fait l’objet d’un redressement fiscal personnel au titre de l’impôt sur ses propres revenus, la cour constate que la présente procédure ne repose pas sur le même fondement que le redressement subi par l’appelant à titre personnel, et qu’elle n’a pas le même objet puisqu’elle vise à sanctionner les fautes d’un dirigeant social et à reconstituer, au moins en partie, le patrimoine de la société victime de ses actes, dans l’intérêt des créanciers. Le redressement appliqué à l’appelant personnellement repose sur la reconstitution de ses propres revenus, et à la taxation afférente. Ce moyen ne peut ainsi qu’être rejeté.
41. Concernant le montant de la contribution de monsieur [Y] au passif de la société [8], la cour note que si le liquidateur judiciaire sollicite qu’il soit porté à 100.000 euros, il n’a pas sollicité l’infirmation du jugement déféré en ce que le tribunal a fixé cette contribution à 80.000 euros. La cour n’est pas ainsi saisie d’un appel incident sur ce point, en sorte qu’elle ne peut, en tout état de cause, prononcer à l’encontre de l’appelant une condamnation supérieure à 80.000 euros.
42. Si l’appelant invoque une disproportion entre la contribution fixée par le tribunal et ses revenus et sa situation familiale, la cour note qu’il ne produit devant elle pour en justifier qu’une seule fiche de paie émanant de la société [10] du mois d’avril 2023, outre ses déclarations d’impôts sur les revenus 2019 et 2020. Il ne justifie pas, dans la présente instance engagée sur son appel du 11 octobre 2023, de sa situation.
43. En conséquence, la contribution fixée à 80.000 euros correspond à la gravité des fautes commises par l’appelant, alors que monsieur [Y] ne produit aucun élément pertinent permettant de retenir une somme moindre en raison de sa situation personnelle.
44. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, monsieur [Y] sera condamné à payer à Maître [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L.651-2 du code de commerce ;
Constate que Maître [O], ès-qualités de liquidateur de la société [6], n’a pas sollicité l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré ;
Constate en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande incidente de Maître [O], ès-qualités de liquidateur de la société [6];
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne [C] [Y] à payer à Maître [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [C] [Y] aux dépens d’appel ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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