Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 6 mai 2026, n° 24/02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 19 décembre 2023, N° 23/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2026
N° 2026 / 206
N° RG 24/02911
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV33
[I] [U], [T], [X] [B]
[J] [Z] épouse [B]
C/
S.A.R.L. LES PONCEURS NIÇOIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 19 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00257.
APPELANTS
Monsieur [I] [U], [T], [X] [B]
né le 1er Février 1965 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [Z] épouse [B]
née le 11 Janvier 1963 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Thierry TROIN, membre de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-Baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.R.L. LES PONCEURS NIÇOIS
prise en la personne de son représentant légal domicilité es qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Franck DE VITA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [B] et Mme [J] [Z] épouse [B] ont confié à la SARL LES PONCEURS NICOIS la rénovation du parquet de leur appartement à [Localité 3] (06).
Se prévalant de la mauvaise exécuton de sa prestation, M. et Mme [B] ont fait assigner, suivant acte de commissaire de justice du 03 janvier 2023, la SARL LES PONCEURS NICOIS aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 7.795,60 euros augmentée d’une indexation selon le coût de la construction BT 01 depuis le devis du 1er janvier 2022 jusqu’au parfait paiement.
Suivant un jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a:
— dit que M. et Mme [B] sont redevables envers la SARL LES PONCEURS NICOIS de la somme de 2.670 euros représentant le solde de la facture du 09 décembre 2021 ;
— dit que la SARL LES PONCEURS NICOIS est redevable envers M. et Mme [B] de la somme de 1.100 euros au titre des dommages et intérêts ;
— ordonné la compensation des sommes dues par chaque partie et en conséquence ;
— condamné M. et Mme [B] à verser à la SARL LES PONCEURS NICOIS la somme de 1.570 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté les époux [B] de leur demande d’expertise ;
— débouté la SARL LES PONCEURS NICOIS de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. et Mme [B] à verser à la SARL LES PONCEURS NICOIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [B] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que la mauvaise exécution de sa prestation par la SARL LES PONCEURS NICOIS était établie, que sa responsabilité était engagée, qu’elle a proposé de procéder aux reprises mais que les époux [B] n’ont pas donné suite à cette proposition ni mis en demeure la société de procéder aux reprises, préférant en référer à leur assurance protection juridique et faire réaliser deux devis dont l’un est relatif au remplacement de l’intégralité du parquet alors que la SARL LES PONCEURS NICOIS était intervenue pour rénover uniquement les lames du parquet qui n’étaient pas réparables. Il a aussi considéré que les conditions de l’exception d’inexécution n’étaient pas remplies et a relevé qu’il n’était pas contestable que les époux [B] avaient subi un préjudice du fait de la mauvaise exécution de la prestation de la SARL LES PONCEURS NICOIS.
Il a enfin retenu que la SARL LES PONCEURS NICOIS ne justifiait pas d’un préjudice distinct de celui du simple retard dans le paiement de la facture.
Suivant une déclaration reçue au greffe le 06 mars 2024, M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— dit que M. et Mme [B] sont redevables envers la SARL LES PONCEURS NICOIS de la somme de 2.670 euros représentant le solde de la facture du 09 décembre 2021 ;
— dit que la SARL LES PONCEURS NICOIS est redevable envers M. et Mme [B] de la somme de 1.100 euros au titre des ommages et intérêts ;
— ordonné la compensation des sommes dues par chaque partie et en conséquence ;
— condamné M. et Mme [B] à verser à la SARL LES PONCEURS NICOIS la somme de 1.570 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté les époux [B] de leur demande d’expertise ;
— condamné M. et Mme [B] à verser à la SARL LES PONCEURS NICOIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [B] aux dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la SARL LES PONCEURS NICOIS à payer à M. et Mme [B] la somme de 7.795,60 euros au titre des travaux de reprise, augmentée de l’indice du coût de la construction BT 01 depuis le devis du 1er janvier 2022 jusqu’au parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
— désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
* se rendre sur les lieux du litige, chez Monsieur et Madame [B] ;
* prendre connaissance des documents des parties et entendre éventuellement tout sachant ;
* constater les griefs invoqués par Monsieur et Madame [B] dans les présentes conclusions et les pièces annexées ;
* déterminer les causes et origines des désordres ;
* déterminer la nature des désordres, non finitions, impropriétés à la destination et atteinte à la solidité;
* déterminer les moyens pour y remédier ;
* donner les éléments de responsabilité ;
* déterminer les préjudices subis par Monsieur et Madame [B] ;
* faire rapport verbal en cas d’urgence ;
En tout état de cause,
— débouter la SARL LES PONCEURS NICOIS de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SARL LES PONCEURS NICOIS à payer à M. et Mme [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que la SARL LES PONCEURS NICOIS est redevable d’une obligation de résultat et s’est engagée à réaliser parfaitement les prestations et ce de manière conforme.
Ils indiquent que lors de la réception du chantier, ils ont fait part de leur insatisfaction quant à la réalisation des travaux qui ne semblaient pas conformes aux règles de l’art.
Ils estiment être bien fondés à refuser de payer le solde de la facture de la SARLLES PONCEURS NICOIS du fait du résultat objectivement mauvais des travaux réalisés.
Ils estiment également que la responsabilité de la SARL LES PONCEURS NICOIS est engagée.
Ils indiquent que si la juridiction ne s’estimait pas suffisamment informée, ils ne sont pas opposés à une expertise judiciaire.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SARLLES PONCEURS NICOIS demande à la cour de :
— confirmer les chefs du jugement critiqués en ce qu’il a :
* dit que M. Et Mme [B] sont redevables envers la SARL LES PONCEURS NICOIS de la somme de 2.670 euros représentant le solde de la facture du 09 décembre 2021 ;
* débouté les époux [B] de leur demande d’expertise ;
* – condamné M. Et Mme [B] à verser à la SARL LES PONCEURS NICOIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [I] [B] et Mme [J] [B] née [Z] aux dépens ;
— infirmer les chefs du jugement critiqués en ce qu’il a :
* dit que la SARL LES PONCEURS NICOIS est redevable envers M. [I] [B] et Mme [J] [B] née [Z] de la somme de 1.100 euros au titre de dommages et intérêts ;
* ordonné la compensation des sommes dues par chaque des parties et en conséquence ;
* débouté la SARL LES PONCEURS NICOIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En conséquence,
— condamner solidairement les consorts [B] à verser à la société LES PONCEURS NICOIS la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— débouter les consorts [B] de l’ensemble de leur demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement les consorts [B] à verser à la société LES PONCEURS NICOIS la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— donner acte à la société LES PONCEURS NICOIS de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— ajouter aux missions de l’expert sollicitées la mission suivante :
* faire les comptes entre les parties
— réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle indique qu’elle avait manifesté sa volonté de procéder aux reprises et que rien ne vient au soutien du fait qu’elle n’aurait pas eu l’intention de s’exécuter à l’échéance du délai que les appelants auraient dû lui fixer pour se faire.
Elle explique que les consorts [B] ont ratifié un devis de ponçage avec la concluante de telle sorte que ce contrat tient de lieu de loi entre ces derniers.
Elle rappelle que ces derniers n’ont jamais émis la moindre réserve jusqu’à ce qu’elle réclame le paiement du solde de sa facture.
Elle considère qu’une expertise amiable, même contradictoire, n’a aucune valeur probante judiciairement et que le rapport d’expertise amiable ne mentionne précisément ni l’étendue des désordres reprochés ou la nature de ces derniers, ni les mesures propres à y remédier, ni le coût des reprises, ni fait les comptes entre les parties.
Elle fait valoir que le montant de la demande de condamnation est basée sur un devis qui prévoit la pose d’un parquet neuf en chêne massif (!) pour un montant de 7.695,60 euros alors que la prestation due était celle d’une rénovation du parquet existant.
Elle considère que la procédure diligentée est abusive.
Elle relève que les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter une expertise judiciaire au simple motif que le rendu final des travaux ne leur convenait pas.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 févier 2026 et mise en délibéré au 06 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Que ces sanctions, qui ne sont pas incompatibles, peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ;
Que suivant l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave;
Attendu qu’en l’espèce, une facture LPN 59/2021 du 09 décembre 2021 émise par la société LES PONCEURS NICOIS est versée aux débats, d’un montant de 3.905 euros (à déduire de l’acompte versé de 1.235 euros) concernant la manutention du mobilier avant et après travaux, le démontage et remontage du parquet, le remplacement du parquet aux endroits nécessaires (parquet fourni par le client mais fourniture de la colle nécessaire à la pose aux endroits qui ne sont pas réparables) et la rénovation des parquets (ponçage, aspiration et vitrificateur) ;
Qu’est versée aux débats une expertise amiable du 16 mai 2022 diligentée par M. et Mme [B] qui constate des reprises partielles du parquet de manière grossière, des découpes mal taillées, du mastic de camouflage, de la colle débordante sur les murs, et des plinthes endommagées par le sinistre, qui n’ont pas été remplacées ;
Que la cour ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties bien que toutes les parties soient présentes ;
Que les constatations de l’expert sont corroborées par un courriel adressé par la société LES PONCEURS NICOIS à M. [B] le 20 décembre 2021, laquelle reconnait que suite au rendez-vous de fin de chantier, il apparaît qu’en bordure de plinthes, deux parties bougent, l’une devant les toilettes et l’autre dans la grande pièce ainsi que par un devis établi par la société MANDARINE le 07 janvier 2022 qui fait état de ce que le parquet bouge car il n’est plus collé au support, que les lames dans la chambre le long du mur sont à changer, que toutes les plinthes sont à changer car irrécupérables, que certains espaces entre les lames sont mastiqués sans finition et qu’il faudra changer certaines lames et affiner le mastiquage d’autres lames ;
Que par courriel du 20 décembre 2021, la société LES PONCEURS NICOIS proposait de faire des accroches mécaniques pour fixer le parquet au sol et de poser des plinthes neuves dans la grande pièce, en précisant que cette dernière prestation ne figurait pas dans le devis initial ;
Qu’il résulte de ces éléments qu’il ne fait aucun doute que les travaux facturés par la société LES PONCEURS NICOIS ont été exécutés dans leur intégralité ;
Que M. et Mme [B] ne contestent que des malfaçons ;
Que la société LES PONCEURS NICOIS faisait une proposition amiable, à laquelle il n’a jamais été répondu par ces derniers ;
Que les malfaçons ne sont pas d’une extrême gravité, dès lors que l’expert n’a pas constaté de désordres qui en seraient immédiatement résultés ou de l’impossibilité de jouir des pièces dans lesquelles la société LES PONCEURS NICOIS est intervenue ;
Que si les malfaçons constatées ouvrent droit à réparation, elles ne peuvent pas justifier l’inexécution par le client de son obligation de payer la facture des prestations réalisées ;
Qu’ainsi, la prestation ayant été réalisée, M. et Mme [B] ne peuvent opposer une exception d’inexécution à la société LES PONCEURS NICOIS ;
Qu’ils doivent donc s’acquitter du montant de la facture qui correspond à leur obligation contractuelle, comme l’a jugé le tribunal dont la disposition les condamnant doit être confirmée;
Attendu que M. et Mme [B] sollicitent une indemnisation à hauteur de 7.695,60 euros, correspondant à un devis de la société LES PARQUETEURS qui prévoient des postes de travaux de reprise ne correspondant pas aux prestations effectuées par la société LES PONCEURS NICOIS et qui résulte, qui plus est, d’un dégât des eaux qui ne concerne pas la présente instance;
Que les époux [B] avaient par ailleurs fourni eux-même le parquet ;
Qu’il convient ainsi, en ne prenant en compte que les prestations de dépose, de repose, de ponçage et de colle figurant au devis de la société MANDARINE, de condamner la société LES PONCEURS NICOIS à payer à M. et Mme [B] la somme de 2.080 euros HT, soit la somme de 2.496 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la reprise des travaux ;
Qu’en ordonnant la compensation entre les deux dettes connexes, il y a lieu, par réformation du jugement dont appel, de condamner M. et Mme [B] à payer à la société LES PONCEURS NICOIS la somme de 174 euros, avec intérêts au taux légal à compter du premier jugement ;
Attendu que le tribunal a considéré à bon droit que l’expertise amiable était probante car corroborée par les autres éléments du dossier et qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire en l’espèce, la juridiction s’estimant suffisamment informée;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur ;
Que l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et que l’action en justice ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ;
Attendu qu’en l’espèce, la société LES PONCEURS NICOIS sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de M. et Mme [B] qui avaient bien intérêt à ester en justice ;
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu que la société LES PONCEURS NICOIS , qui succombe, supportera les dépens d’appel;
Qu’il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement sur ce point ;
Attendu que la société LES PONCEURS NICOIS sera également condamnée à verser à M. Et Mme [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a :
— dit que la SARL LES PONCEURS NICOIS est redevable envers M. et Mme [B] de la somme de 1.100 euros au titre des dommages et intérêts ;
— condamné M. et Mme [B] à verser à la SARL LES PONCEURS NICOIS la somme de 1.570 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONFIRME pour le surplus le jugement susvisé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la SARL LES PONCEURS NICOIS est redevable envers M. et Mme [B] de la somme de 2.496 euros au titre des dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation des sommes dues par chaque partie, et en conséquence ;
CONDAMNE M. et Mme [B] à verser à la SARL LES PONCEURS NICOIS la somme de 174 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la société LES PONCEURS NICOIS à verser à M. et Mme [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
CONDAMNE la société LES PONCEURS NICOIS aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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