Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 22 janv. 2026, n° 24/15510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 17 décembre 2024, N° 2024L00295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
Rôle N° RG 24/15510 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFHA
SAS [8]
S.A.S.U. [28]
C/
[F] [W]
[F] [W]
[F] [W]
[F] [W]
PROCUREUR GENERAL
Société [D] [E]
Société [9]
Société [28]
S.C.P. [17] [E]
S.C.P. [17] [E]
S.C.P. [17] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Janvier 2026
à :
Me Marie-line BROM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024L00295.
APPELANTES
SAS [8] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Thierry BENSAUDE, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S.U. [28]
intimée et appelante dans le dossier RG 25/2193
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, redressement judiciaire suite à un jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le Tribunal de commerce de CANNES prononçant l’extension de la procédure de la Société [7] et maintenant en fonction la SCP [16], prise en la personne de Maître [K] [E], es qualité d’Administrateur judiciaire avec mission d’assistance et Maître [F] [W], es qualité de mandataire judiciaire
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Tennessee CAEN, de la CA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS
SAS [9]
intimée et appelante dans le dossier RG 25/2193
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 23]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Tennessee CAEN, de la CA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [F] [W]
ès qualités de mandataire judiciaire de de la Société [11] nommée à ses fonctions par un Jugement du tribunal de Commerce de CANNES en date du 12 décembre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette Société
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE
Maître [F] [W]
ès qualités de mandataire judiciaire de de la Société [9], nommée à ses fonctions par un Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette Société, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE
Maître [F] [W]
ès qualités de mandataire judiciaire de de la Société [8], nommée à ses fonctions par un Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette Société, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE
Maître [F] [W]
ès qualités de mandataire judiciaire de de la Société [28], nommée à ses fonctions par un Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette Société, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE
La SCP [D] [E],
représentée par Maître [K] [E]
ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société [11] nommée à ses fonctions par un Jugement du tribunal de Commerce de CANNES en date du 12 décembre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette Société
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE
S.C.P. [17] [E]
représentée par Maître [K] [E], Administrateur Judiciaire,
ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société [9], nommée à ses fonctions par un Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette Société, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE
S.C.P. [17] [E]
représentée par Maître [K] [E], Administrateur Judiciaire,
ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société [8], nommée à ses fonctions par un Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette Société, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE
S.C.P. [17] [E]
représentée par Maître [K] [E], Administrateur Judiciaire,
ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société [28], nommée à ses fonctions par un Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette Société, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 14]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société par action simplifiée [11], créée le 9 août 2018 exerçait une activité de prestation de main-d''uvre dans le secteur de la restauration et débit de boisson'; elle employait quatre salariés mis à disposition de sa clientèle de débits de boisson et restauration.
Elle n’exploitait aucun fonds de commerce et avait son siège social domicilié chez [Adresse 15] à [Localité 13].
Elle a pour président la société [26], sise à la même adresse, elle-même dirigée par M. [C] [U] [N], actionnaire unique, dont l’objet social est «'activité de restauration traditionnelle, centrale d’achat de produits alimentaire et de boissons sans vente d’alcool, holding'».
La société [11] a pour principaux clients les sociétés [8] et [9] qui exploitent les débits de boisson respectivement sous la dénomination «'Le Ptit [Localité 12]'» situé à [Localité 13] et «'[Localité 22] [Localité 12]'» situé à [Localité 18]. Les sociétés [8] et [10] étaient également dirigées par la société [26].
A la suite de la perte d’un client important, la société [20], indirectement détenue par [C] [U] [N] et placée en liquidation judiciaire depuis août 2023, la société [11] a rencontré des difficultés financières.
Sur assignation de l’Urssaf détentrice d’une créance de 278 067 euros au titre de cotisations impayées de mai 2021 à octobre 2023, le tribunal de commerce Cannes a, par jugement du 12 décembre 2023, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [11], désignant Me [W] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [16] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 17 décembre 2024 (minute n°2024L00841) le tribunal de commerce, saisi le 7 mai 2024 à la requête de la SCP [16], ès qualités d’administrateur judiciaire et de Me [F] [W], ès qualités de mandataire judiciaire, a':
— prononcé l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la SASU [11] à la SAS [9], à la SAS [8] et à la SASU [26],
— prononcé la jonction et la réunion en une seule procédure de celle ouverte à l’encontre de la SASU [11] à l’égard des trois autres sociétés,
— dit que la présente décision produira unité de procédure et unicité des masses actives et passives,
— fixé la date de cessation des paiements de cette procédure unique à celle déterminée à l’encontre de la SASU [11], soit le 1er juillet 2022,
— maintenu en fonction les organes de la procédure ouverte à l’encontre de la SASU [11],
— dit les dépens employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Pour se déterminer, le tribunal de commerce a retenu que':
— les factures produites devant le tribunal de commerce ne sont pas causées et ne peuvent avec certitude être assimilées à des transactions réellement effectuées,
— les conventions de trésorerie ne stipulent pas une mise en commun des comptes au profit de l’une des sociétés du groupe et engendrent de ce fait, des flux financiers anormaux,
— la production du grand livre de la société [25] pour l’année 2022 met en évidence dans le compte 455007 des mouvements financiers non justifiés entre celle ci et sa filiale [11],
— il en est de même entre la société [25] et la filiale [10],
— les abandons de créances opérés en lieu et place d’un paiement effectif révèlent des relations financières incompatibles avec les obligations contractuelles réciproques,
— les bilans différents qui ont été successivement produits devant le tribunal, au fur et à mesure des renvois d’audience sollicités par le défendeur, sont de nature à favoriser une correction postérieure des comptes, afin de faciliter la production de factures permettant la régularisation de la situation bilantielle,
— l’absence de salarié ou de personne dans la structure ne justifie pas le règlement de salaire.
La SAS [8] a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2024.
La SAS [9] et la SASU [28] ont interjeté appel de cette décision le 21 février 2025 (appel enregistré sous le n° RG 25/02193).
Aux termes de conclusions d’appelante en réplique déposées et notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la SAS [8] exploitante du débit de boisson et de restauration «'Le Ptit [Localité 12]'» sis à [Localité 13] demande à la cour':
— de prononcer la nullité du jugement en l’absence de rapport du juge commissaire, dont le jugement ne fait pas état,
— de constater l’irrecevabilité de l’action
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité des fins, demandes et prétentions adverses,
— juger que la mise à disposition du personnel par la société [11] aux sociétés [9] et [8] faisait bien l’objet de contreparties,
— juger que la société [11] n’entretenait avec les sociétés [26], aucune relation financière anormale procédant d’une volonté systématique d’instrumentaliser la confusion de leurs patrimoines,
En conséquence
— débouter Me [W] et la SCP [16] ès qualités de leur demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SASU [11] aux sociétés [26], [9] et [8],
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [8], appelante, fait valoir qu’elle a pour associé M. [M] [S] et la société [28] et ne détient aucune participation dans les sociétés [9], qui exploite un fonds de commerce de bar-restaurant à [Localité 18] et [11], qui a une activité de mise à disposition de main-d''uvre qu’elle facture aux sociétés du groupe, dont la société [8], qui exploite un fonds de commerce de bar dans l’hyper-centre de [Localité 13]. Cette mise à disposition des personnels est licite dès lors qu’elle n’est pas à but lucratif et poursuit un souci de bonne gestion du personnel, l’activité d’Andavi variant de façon importante, étant très importante pendant la saison estivale et les congrès (Festival de [Localité 13], le [24], le Taxe Free ou le Lions) et moindre en dehors de ces périodes. Les salariés continuent ainsi à travailler pour d’autres entreprises détenues ou gérées directement ou indirectement par [28], dont la société [9] qui a une activité plus forte hors saison estivale, cette organisation permettant aux salariés de pouvoir travailler sans discontinuer toute l’année et les sociétés utilisatrices, de disposer d’un personnel connaissant le fonctionnement des établissements où ils sont affectés. Conformément aux conventions de mise à disposition de personnel conclues avec les sociétés utilisatrices du groupe, la facturation s’effectue à l’euro/l’euro (salaires, primes et avantages versés aux salariés, indemnités de congés payés, taxes et charges sociales afférentes frais professionnels engagés par le salarié dans l’exercice de sa mission après présentation des justificatifs afférents).
Elle fait grief au tribunal de commerce d’avoir statué sans que le juge commissaire ait déposé son rapport prévu à l’article R.662-12 du code de commerce, formalité substantielle dont le non respect fait encourir la nullité du jugement.
Elle soulève par ailleurs l’irrecevabilité de l’action en extension en raison de l’absence de mise en cause de la société [11], débitrice principale, qui est une partie nécessaire à l’action dès lors qu’elle est titulaire d’un droit propre et conteste par ailleurs qu’il y ait eu confusion de patrimoine où fictivité de la personne morale et que les conditions posées à l’article L.621-2 du code de commerce ne sont pas remplies.
Par conclusions en réplique déposées et notifiées au RPVA le 26 septembre 2025, la SCP [16] ès qualités, Me [F] [W] ès qualités, demandent à la cour de':
— débouter la SAS [8] de sa demande de nullité du jugement pour défaut de rapport du juge commissaire,
— juger en tout état de cause que la cour d’appel de céans, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel devra statuer sur le fond, sans avoir à exiger un nouveau rapport du juge commissaire';
— débouter la société [8] pour défaut de qualité à se prévaloir de l’absence de mise en cause du débiteur initial, de sa demande tendant à faire juger que l’action initiée par la SCP [16] ès qualités et Me [W] ès qualités soit irrecevable et tendant à faire prononcer la nullité du jugement entrepris du 17 décembre 2024,
— juger recevable l’action initiée par la SCP [16] ès qualités et de Me [W] ès qualités,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a prononcé l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société [11] aux sociétés [8], [9] et [28],
— débouter les sociétés [8], [9] et [28], de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner [8], [9] et [28], à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens de l’instance seront affectés en frais privilégiés de la procédure.
Les intimés font valoir sur la nullité du jugement pour absence de rapport du juge commissaire, que ce griefn’interdit pas à la cour, si elle annulait le jugement, de statuer sur le fond sans avoir à le faire au vu du rapport du juge commissaire, en raison de l’effet dévolutif du jugement, l’ensemble des parties ayant conclu au fond.
Sur l’irrecevabilité de l’action, elle oppose le fait que le débiteur visé par l’action en extension, en l’occurrence, la société [8], n’a pas qualité pour invoquer au lieu et place du débiteur initial, la société [11], soumis à la procédure collective son absence de mise en cause.
Ils soutiennent sur le fond, qu’à la lecture des bilans de la société [11], celle-ci détient d’importantes créances envers les sociétés [8] et [9], qui ne lui ont pas réglé les refacturations au titre de la mise à disposition du personnel, dont':
— en 2021':132 000 euros dûs par [8], 8 000 euros dûs par [9], 48 000 euros dûs par [20] et 114 00 euros dûs par [27]
— en 2022': 15 989 euros dûs par [8], 18 376 euros dûs par [9], 224 883,70 euros dus par [19] et 130 769,53 euros dûs par [27].
Ces refacturations n’ont pas été réglées, alors que l’Urssaf détient une créance au 4 mars 2024 de 278 067 euros et [21], une créance de 47 776,33 euros à l’encontre de [11], laquelle n’a jamais réglé les charges sociales sur la main-d’oeuvre mise à disposition des sociétés d’exploitation que sont [8] et [9], lesquelles détiennent les actifs constitués par les fonds de commerce. La trésorerie de [11] est exangue, aucune attestation d’assurance n’a été remise, les salaires de janvier 2024 étaient impayés. La société [11] est une «'coquille vide'» qui a permis le non paiement des salaires et charges sociales au bénéfice des autres sociétés du groupe et fournissant des prestations sans contrepartie aux deux sociétés [8] et [9] lesquelles réglaient les salaires directement aux employés sans passer par le compte de la sociéé [11]'. Quant aux relations entre [11] et [27], il apparaît que celle-ci est l’animatrice des flux croisés entre les différentes structures et la bénéficiaire des remontées des chiffres d’affaires des sociétés exploitantes. Elle a, en outre au 1er janvier 2023, accumulé une dette de 130 000 euros à l’égard de la société [11] dont il n’a pas été justifié, comme n’a pas été justifiée la facturation des prestations par la holding à la société [11]. Cette dette a été ramenée à 532 euros du fait notamment de deux factures d’avoirs de 54 000 euros et 73 879 euros. De même, se pose la question de la nature des prestations salariées effectuées par M. [N] au sein de la société [11], l’intéressé ayant indiqué fournir des prestations administratives à l’égard de [11] qu’il facturait aux sociétés d’exploitation [8] et [9], permettant à [11] de générer une marge.
Enfin, l’expert comptable des sociétés en question a révélé n’avoir jamais eu entre ses mains une convention de trésorerie entre les sociétés du groupe et qu’il ressort des pièces comptables que la société [11] était structurellement dans l’impossibilité de régler les charges sociales pour défaut de facturation, ce qui équivaut à des abandons de créances, et conduit celle-ci à l’état de cessation des paiements.
Par ordonnance d’incident en date du 6 novembre 2025, le président de chambre a':
— constaté le désistement de la SAS [9] de son appel formé le 21 février 2025, constaté l’extinction et le désaisissement de la cour en ce qui concerne l’instance d’appel (RG 25/02193)';
— constaté le désistement par la SCP [16] ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés [11], [8], [9] et [26], et de Me [W] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire des mêmes sociétés, de l’incident d’irrecevabilité d’appel régularisé par conclusions du 28 mai 2025 à l’encontre de la SAS [9], suite au désistement par celle-ci de son appel';
— constaté le désistement par la SASU [28] de l’incident de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/15510 et RG 25/02193, régularisé par conclusions déposées le 20 mai 2025';
— constaté que la cour n’est plus saisie désormais que de l’appel formé par la SAS [8] par déclaration du 27 décembre 2024 (RG 24/15510) et de l’appel formé par la SASU [28] par déclaration du 21 février 2025 (RG 22/02193)';
— prononcé la jonction des dites procédures sous le seul numéro RG 24/15510';
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes sur ce chef et dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés dans l’incident.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 12 novembre 2025 et la clôture a été prononcée le même jour.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
L’article R662-12 du code de commerce dispose que le tribunal statue sur rapport du juge commissaire «'sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire'». Cette disposition a vocation à s’appliquer en matière d’extension de la procédure collective à d’autres personnes morales ou physiques. Quel qu’en soit la forme, pour justifier de son respect et de la régularité de la procédure il doit être fait mention du rapport du juge-commissaire dans la note d’audience comme dans le jugement.
Le dossier du tribunal transmis à la cour ne contient pas d’avis du juge commissaire et il n’en est nulle part fait mention dans le jugement entrepris. S’agissant d’une formalité substantielle dont l’omission est sanctionnée par la nullité de la décision, le jugement sera par conséquent annulé pour inobservation de l’article R 662-12 du code de commerce.
En application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le jugement est annulé, la dévolution s’opère pour le tout et la cour doit alors statuer sur le fond.
Sur la recevabilité de l’action en extension de la procédure collective prononcée à l’égard de la SAS [11]
Celle-ci n’a pas été mise en cause devant le tribunal de commerce et n’a pas davantage été intimée ou appelée en intervention en cause d’appel.
Si la société [8], ne peut soulever utilement, en lieu et place, l’absence de mise en cause de la société [11], débitrice soumise à la procédure collective, il n’en reste pas moins que cette dernière a un droit propre qu’elle ne peut exercer qu’autant qu’elle est mise dans la cause, ce qui lui permettra de faire valoir sa position dans la procédure d’extension, ce d’autant qu’elle pourrait avoir été, selon la thèse des intimés, l’instrument utilisé par la holding et les sociétés exploitantes, à leur profit, pour employer des salariés sans avoir à payer, via les refacturations laissées impayées, les salaires et charges et contributions sociales y afférentes.
Il apparaît dès lors nécessaire aux débats, afin de rendre opposable l’arrêt à intervenir à la société [11], d’ordonner leur réouverture et enjoindre à l’appelante de mettre en cause la SAS [11] dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Dans l’attente, le sursis à statuer sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt mixte contradictoire et prononcé par mise à disposition,
Prononce la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes en date du 17 décembre 2024 (2023J00273)';
Vu l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action en extension soulevé par la SAS [8]';
Ordonne la réouverture des débats,
Fait injonction à la SAS [8] de mettre en cause la SAS [11] dans la présente procédure d’appel, dans le délai de trois mois qui court à compter de la notification du présent arrêt';
Dit qu’à défaut par elle de le faire, la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours pourra être prononcée';
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente';
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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