Désistement 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 juin 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 25 janvier 2022, N° 220/345095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 249, 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Janvier 2022 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 220/345095
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00090 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6BB
Vu le recours formé par :
[S] [T] NAFTALIS ET FRANKEL [X]
Avocat-
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-christine FOURNIER GILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
STUDIO LEGALE [K] [C] & ASSOCIATI
[Adresse 6]
[Localité 2] – ITALIE
Madame [K] [C]
[Adresse 7]
[Localité 1] – ITALIE
Défendeurs au recours, représentés par Me Laure SURMONT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 11 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par le Cabinet [S] [T] Naftalis et Frankel LLP auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris à l’encontre de la décision rendue le 25 janvier 2022 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à la somme de 12 250 euros HT
le montant des honoraires dûs ;
Vu les observations orales soutenues à l’audience, par lesquelles le Cabinet [S] [T] Naftalis et Frankel LLP demande à la cour de prendre acte de son désistement d’instance et d’action, chaque partie conservant la charge de ses dépens ;
Vu l’acceptation de ce désistement par la société Studio Legale [K] [C] & Associati et par Madame [K] [C], chaque partie conservant la charge de ses dépens ;
Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Le désistement d’instance et d’action est parfait.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action du cabinet Cabinet Kramer Levin Naftalis et Frankel LLP,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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