Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 12 mars 2025, n° 22/05721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 avril 2022, N° 21/00635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05721 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF22N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00635
APPELANT
Monsieur [O] [B]
Né le 03 Juillet 1984 à [Localité 3] )
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Clément BONNIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
INTIMEE
S.A.S. SOTRASEL, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS BOBIGNY : 652 05 3 2 24
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, toque : 1823
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
Mme Fabienne ROUGE, Présidente
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Sotrasel a engagé M. [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2018 en qualité de chauffeur- VL-Ripeur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports section courte distance.
La société Sotrasel occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 22 octobre 2019, le salarié a fait l’objet d’un avis d’inaptitude précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Cet avis a été annulé et remplacé par un autre avis d’inaptitude portant les mêmes mentions, daté du 19 novembre 2019.
Selon les conclusions concordantes des deux parties, M. [B] a été licencié le 14 janvier 2020 pour inaptitude et ompossibilité de reclassement. Il avait à cette date avait une ancienneté de 2 ans.
Le 16 mars 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à ;
— faire condamner sous astreinte l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 432 euros bruts correspondant au salaire dû entre le 16 octobre 2019 et le 21 octobre 2019,
. 1 944 euros bruts correspondant au salaire dû à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la date de l’examen médical de reprise et avant le rétablissement du paiement du salaire, soit entre le 22 novembre 2019 et le 18 décembre 2019,
. 8 193,54 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— faire condamner sous astreinte l’employeur à lui remettre les documents conformes au jugement à intervenir (bulletins de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte).
— faire condamner sous astreinte l’employeur aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 25 avril 2022 et notifié à la même date, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté le salarié de ses demandes, débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens.
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 mai 2022, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [B] demande à la cour, par infirmation, de faire droit à ses demandes initiales.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Sotrasel demande à la cour par confirmation du jugement, de’rejeter les demandes du salarié et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- l’exécution du contrat de travail
— les rappels de salaire
* le rappel de salaire du 16 octobre 2019 et le 21 octobre 2019
Le salarié appelant soutient que l’employeur est tenu de lui verser son salaire pendant la période comprise entre la fin des arrêts de travail et la visite de reprise.
L’employeur soutient que le contrat a été suspendu jusqu’au 19 novembre 2019 dans la mesure où le premier avis d’inaptitude du 22 octobre 2019 a été annulé et remplacé par celui du 19 novembre 2019 au motif que le salarié était en arrêt de travail le 22 octobre 2019. Il argue de ce que le contrat étant suspendu le 22 octobre 2019, la visite éffectuée à cette date ne peut être considérée comme une visite de reprise. Il prétend que c’est à raison qu’il a repris le paiement du salaire le 19 décembre 2019.
Selon les dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d’une visite de reprise à la fin de la période de suspension du contrat de travail. Or, le salarié était en arrêt de travail jusqu’au 19 novembre 2019 comme il en justifie. Par conséquent, la visite de reprise n’a pu intervenir avant le 19 novembre 2019.
Par ailleurs, aucune des deux parties n’a contesté par les voies de droit, l’avis d’inaptitude du 19 novembre 2019 annulant et remplaçant celui du 29 octobre 2019.
Par conséquent, le salarié ne saurait, hors mécanisme de prévoyance qu’il ne revendique pas, obtenir paiement des salaires pendant la période de suspension du contrat de travail.
Par confirmation du jugement, la demande sera rejetée.
* la reprise du paiement du salaire du 22 novembre 2019 au 18 décembre 2019
Le salarié soutient que l’employeur est tenu de lui verser les salaires pendant la période entre l’expiration du délai d’un mois après la visite de reprise et la rupture du contrat de
travail.
L’employeur soutient que le contrat a été suspendu jusqu’au 19 novembre 2019 dans la mesure où le premier avis d’inaptitude du 22 octobre 2019 a été annulé et remplacé par celui du 19 novembre 2019 au motif que le salarié était au 22 octobre en arrêt de travail. Il argue de ce que le contrat étant suspendu le 22 octobre 2019, la visite éffectuée à cette date ne peut être considérée comme une visite de reprise. Il prétend que c’est à raison qu’il a repris le paiement du salaire le 19 décembre 2019.
La visite de reprise ayant été effectuée le 19 novembre 2019, c’est à partir du 19 décembre 2019 que l’employeur était tenu de reprendre paiement du salaire, ce qu’il a fait jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Par confirmation du jugement, la demande sera rejetée.
2- la rupture du contrat de travail
Le salarié appelant soutient que son inaptitude est la conséquence du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à ce titre il expose qu’il devait livrer de lourdes marchandises sans disposer de matériel adéquat et que c’est pour cette raison qu’il a subi l’accident à l’origine de son inaptitude.
L’employeur soutient qu’il n’est pas prouvé que l’accident du travail soit imputable à un manquement de sa part à ses obligations de sécurité en soutenant que la charge de la preuve incombe au salarié.
Il conteste également le quantum des dommages-intérêts en contestant le salaire de référence qui serait selon lui de 2 160,90 euros et non de 2 341,01 euros et en faisant observer que le préjudice n’est pas justifié.
Bien qu’aucune lettre de licenciement ne soit produite par les parties, l’employeur admet dans ses écritures avoir mis fin au contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L’avis d’inaptitude indique qu’il s’agit d’une visite de reprise après un accident du travail.
En effet, l’avis d’inaptitude a mis fin à la suspension du contrat de travail causé par la prolongation d’arrêts de travail pour cause d’accident du travail.
Au vu de ces éléments, la cour est fondé à croire que le salarié a été déclaré inapte au terme d’un accident du travail.
Or, il appartient à l’employeur de justifier le respect de son obligation de sécurité et de santé, ce qu’il ne fait pas puisque son dossier est composé des arrêts de travail, des fiches d’inaptitude et de visite de préreprise, ainsi que d’une attestation d’un salarié qui affirme avoir été en charge de la formation des livreurs sur l’organisation des trournées, les gestes et postures, la prise de contacts avec les clients.
Cette attestation ne peut suffire à justifier le respect par l’employeur de son obligation dans la mesure où elle ne donne pas d’indication sur le contenu de la formation dispensée et que le problème de santé du salarié est généré par le port de charges lourdes comme en témoigne le certificat médical de prolongation de l’arrêt pour accident du travail qui mentionne une lombalgie d’effort. Or, sur ce point, l’employeur n’apporte aucun justificatif.
Par conséquent, il faut dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire droit à la demande du salarié, dans la limite de 7 000 euros tenant compte du plafond du barème légal d’indemnisation, du montant du salaire (2 172,51 euros), de l’âge du salarié, de sa situation de santé, cette somme étant d enature à réparer les préjudice subis.
Le jugement sera infirmé.
Il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur doit supporter les dépens et frais irrépétibles de première instance, par infirmation du jugement, ainsi que ceux de l’instance d’appel.
L’employeur sera à ce titre condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 25 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaire ;
Infirme le surplus ;
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,
Condamne la SAS Sotrasel à payer à M. [O] [B] les sommes suivantes :
— 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la SAS Sotrasel aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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