Irrecevabilité 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 juin 2025, n° 23/03212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 août 2023, N° 22/00404 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03212 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JO5N
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00404
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 8] du 31 Août 2023
APPELANTE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Angélique MERLIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 août 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— débouté la [7] (la caisse) de sa demande de condamnation de Mme [X] [H] tendant au remboursement de la somme de 850,15 euros, correspondant au versement de l’allocation de soutien familial ([6]) d’un montant de 346,24 euros pour la période du 1er février au 30 avril 2019 et de l’allocation de rentrée scolaire ([Localité 5]) d’un montant de 503,91 euros pour le mois d’août 2020,
— débouté Mme [H] de sa demande de restitution de la somme de 1 066,80 euros,
— ordonné à la caisse d’en tirer toutes les conséquences de droit et de restituer à Mme [H] les sommes déjà prélevées au titre de l’indu d’ASF et d'[Localité 5],
— condamné la caisse aux dépens.
Cette dernière a interjeté appel de cette décision le 26 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025 et ont été invitées à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel, par note en délibéré acceptée par elles, la demande apparaissant porter sur une somme inférieure à 5 000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Par note du 19 mai 2025, la caisse fait valoir qu’en première instance Mme [H] sollicitait d’être reconnue comme allocataire isolée, ce qui constitue une demande indéterminée rendant l’appel recevable.
Par note du 28 mai 2025, Mme [H] fait valoir que sa demande porte sur une somme globale de 850,15 euros que la caisse estime lui avoir indûment versée, de sorte que l’appel est irrecevable.
Sur ce :
En application des articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
En application de l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf dispositions contraires, susceptible d’appel.
Il ressort du jugement que la caisse a notifié à Mme [H] un indu de prestations familiales de 12 039,95 euros, pour la période du 31 janvier 2019 au 20 mai 2021, comprenant notamment un indu d’ASF et un indu d'[Localité 5] ; que Mme [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé le trop perçu de prestations familiales de 850,15 euros ; que l’intéressée a saisi le tribunal administratif qui s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au tribunal judiciaire d’Evreux. Devant cette juridiction, Mme [H] a sollicité :
— l’annulation de la décision de la commission de recours amiable,
— le débouté de la caisse de sa demande de condamnation au paiement de 850,15 euros,
— la condamnation de celle-ci à lui rembourser la somme de 1 066,80 euros indûment prélevée à titre de trop perçu de ces prestations familiales.
Ainsi, les demandes étaient déterminées et d’un montant inférieur à 5 000 euros. Ce n’est qu’au soutien de ces demandes que la requérante a invoqué, comme moyen et non comme prétention, le fait d’être reconnue comme allocataire isolée sur la période litigieuse.
Le jugement a donc été qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort.
Il s’ensuit que l’appel interjeté par la caisse est irrecevable et qu’elle doit être condamnée aux dépens.
Dans leurs conclusions remises à la cour respectivement les 28 avril et 12 mai 2025, et soutenues à l’audience, les parties demandent à la cour de condamner leur adversaire aux dépens et à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige la caisse est condamnée aux dépens et à payer à Mme [H] la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la [7] ;
La condamne aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à Mme [X] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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