Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 22/04925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 MAI 2026
N° RG 22/04925 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6LK
[I] [K]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. [T] PISCINES
S.A. AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG : 20/00237) suivant déclaration d’appel du 26 octobre 2022
APPELANT :
[I] [K]
né le 16 Janvier 1955 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de la société U5PPP
Représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [T] PISCINES
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 481 257 038, dont le siège social est [Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A. AXA FRANCE IARD
Société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
es qualité d’assureur de la société [T] PISCINES
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 09 mars 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de M. [X] [P], stagiaire avocat et de Mme [C] [D], attachée de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [I] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation dans la commune de [Localité 1] en Dordogne.
Par acte sous seing privé en date du 3 décembre 2008, il a conclu avec la société [T] Piscines un contrat portant sur l’achat, la livraison et l’assistance technique d’une piscine en coque (dont la société U5 PPP est le fabricant), moyennant le prix de 15 000 euros.
La piscine a été installée en décembre 2008.
En mars 2015, M. [K] a constaté l’apparition de cloques et d’éclatements sur une grande partie de la surface de la coque de la piscine.
La société [T] piscines a dépêché un technicien en avril 2015 mais aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
2. Il a sollicité en octobre 2018 l’organisation d’une expertise judiciaire et a saisi à cette fin le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac.
3. Par ordonnance du 4 décembre 2018, M. [R] a été désigné.
4. Le rapport d’expertise a été déposé le 12 juillet 2019.
Dans son rapport, l’expert a constaté que la coque présentait de très nombreuses cloques de 2 à 10mm et d’autres points entachés d’un filet noir. Il a constaté une dégradation anormale du revêtement de surface de la coque par rapport à la durée normale prévisible de ce revêtement. Il a précisé qu’il existait un phénomène appelé phénomène d’osmose qui entraînait la dégradation des composants de la fibre de verre qui n’était plus protégée par un revêtement étanche ce qui entraînait une décomposition de la résine liant la fibre de verre et compromettant inéluctablement la solidité de la structure.
Il a chiffré les travaux de reprise à la somme 20 838 euros ou à celle de 20196 euros selon deux devis présentés par deux entreprises différentes.
5. Par acte du 21 février 2020, M. [K] a fait assigner la société [T] Piscines devant le tribunal judiciaire de Bergerac afin notamment de voir engager sa responsabilité décennale.
6. Par acte du 8 juin 2020, la société [T] a fait assigner son assureur, la société Axa France iard, celle-ci étant également l’assureur de la société U5 PPP.
7. Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— jugé que les demandes présentées par la société [T] Piscines tendant « à dire qu’il n’existe pas de contrat de louage d’ouvrage entre M. [K] et la société [T] Piscines et que M. [K] a commis des fautes à l’origine des désordres constatés » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisissent pas en conséquence le tribunal ;
— débouté M. [K] de sa demande tendant à juger qu’il est lié avec la société [T] Piscines par un contrat de louage d’ouvrage ;
— débouté M. [K] de sa demande tendant à juger que la société [T] Piscines doit engager sa garantie décennale ;
— débouté en conséquence M. [K] de ses demandes tendant à la condamnation de la société [T] Piscines à lui payer les sommes de 20 196 euros au titre de son préjudice matériel, de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— jugé que le contrat liant M. [K] à la société [T] Piscines est un contrat de vente et que les désordres dénoncés par M. [K] ne sont donc pas de nature décennale ;
— débouté la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société [T] Piscines du surplus de ses demandes à ce titre ;
— jugé qu’aucun contrat de louage n’a été conclu et que les conditions d’application de l’article 1792-4 du code civil ne sont donc pas réunies ;
— condamné M. [K] à payer à la société [T] Piscines la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné également la société [T] Piscines à payer à la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société [T] Piscines et à la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société U5 PPP la somme de 1 200 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux entiers dépens de l’instance.
8. Par déclaration du 26 octobre 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
9. Dans ses dernières conclusions du 26 janvier 2023, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de juger que la société [T] Piscines était liée avec lui par un contrat de louage d’ouvrage ;
— a jugé que le contrat le liant à la société [T] Piscines était un simple contrat de vente et que les désordres dénoncés n’étaient pas de nature décennale ;
— a jugé qu’aucun contrat de louage d’ouvrage n’a été conclu entre les parties et que les conditions d’application de l’article 1792-4 du code civil ne sont pas réunies ;
— l’a débouté de sa demande de juger que la société [T] Piscines était tenue envers lui d’une garantie décennale ;
— l’a débouté de ses demandes de condamner la société [T] Piscines à lui payer 20 196 euros pour son préjudice matériel, 5 000 euros pour son préjudice de jouissance et 1 500 euros pour son préjudice moral ;
— l’a condamné à payer à [T] Piscines 1 500 euros, à Axa France iard, assureur d'[T] Piscines, et à Axa France iard, assureur de U5 PPP, 1 200 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant de nouveau,
— juger que la société [T] Piscines et lui sont tenus par un contrat de louage d’ouvrage;
— juger que la société [T] Piscines est tenue d’une garantie décennale envers lui pour sa piscine ;
— juger que les désordres affectant sa piscine sont de nature décennale ;
— condamner en conséquence solidairement [T] Piscines, son assureur et U5 PPP à lui payer les sommes suivantes :
— 25 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouter [T] Piscines, son assureur et U5PPP de leurs demandes reconventionnelles ou différentes ;
— condamner solidairement [T] Piscines, son assureur et U5PPP à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
10. Dans ses dernières conclusions du 15 juin 2023, la société [T] Piscines demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris ;
— constater l’absence de contrat de louage d’ouvrage entre elle et M. [K] ;
— juger que M. [K] a commis des fautes à l’origine des désordres constatés ;
— en conséquence, débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
— juger que les désordres invoqués sont imputables à la société U5PPP, fabricant de la coque ;
— en conséquence, condamner la société Axa France iard en qualité d’assureur décennal de la société U5PPP à garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
À titre infiniment subsidiaire, si les désordres sont jugés comme étant de nature décennale,
— juger que la société Axa France iard lui doit sa garantie ;
— en conséquence, condamner la société Axa France iard en sa qualité d’assureur décennal, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Si les désordres sont jugés comme n’étant pas de nature décennale,
— juger que l’action engagée par M. [K] est prescrite.
En tout état de cause,
— juger infondées les demandes de M. [K] ;
— condamner M. [K] à lui régler la somme de 6 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] en tous les dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions du 24 avril 2023, la Sa Axa France iard, en qualité d’assureur de la société [T] Piscines, demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Partant,
— déclarer et juger que le contrat liant M. [K] à la société [T] Piscines est un contrat de vente ;
— déclarer et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale ;
— déclarer et juger que sa garantie n’est pas mobilisable.
En conséquence,
— débouter M. [K] et en tant que de besoin toutes autres parties de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentes et à venir en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— rejeter l’appel incident formé par la société [T] Piscines ou toute autre partie.
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes ;
— déclarer et juger que les désordres dénoncés par M. [K] ne sont pas de nature décennale ;
— déclarer et juger que sa garantie décennale n’est pas mobilisable, tant au titre des dommages matériels qu’immatériels ;
— déclarer et juger en toute hypothèse qu’elle ne garantit pas les dommages immatériels non pécuniaires.
En conséquence,
— débouter M. [K] et en tant que de besoin toutes autre parties de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentes et à venir en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— rejeter l’appel incident formé par la société [T] Piscines ou toute autre partie.
Subsidiairement,
— réduire la demande de M. [K] au titre de son préjudice matériel à la somme de 20 196 euros TTC ;
— rejeter les demandes de M. [K] au titre de son préjudice moral et de jouissance, ou à tout le moins réduire la demande au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions ;
— déclarer et juger qu’elle sera en droit de faire application des franchises contractuelles suivantes : 3 500 euros au titre de la garantie décennale ;
— condamner la société [T] Piscines à rembourser la franchise contractuelle de 3 500 euros applicable au titre du dommage matériel.
En tout état de cause,
— débouter M. [K] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
— ajoutant au jugement, condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] ou toute partie succombante à supporter les entiers dépens, en ce inclus les éventuels frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir et ce conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
11. Dans ses dernières conclusions du 25 avril 2023, la société Axa France iard, prise en sa qualité d’assureur de la société U5PPP, demande à la cour de :
— déclarer M. [K] irrecevable en ses demandes à son encontre ;
— déclarer M. [K] mal fondé en son appel ;
— déclarer la société [T] Piscines mal fondée en son appel incident ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
En conséquence,
— débouter M. [K], la société [T] Piscines ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— condamner la société [T] Piscines à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant,
— condamner M. [K] ou toute partie succombante à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
12. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13. Le tribunal, aprés avoir constaté que M. [K] avait réalisé les travaux de terrassement, ceux de la mise en oeuvre du bassin ainsi que de l’installation du matériel de filtration de la piscine sans que soit démontré que le vendeur de la piscine lui avait donné des instructions techniques dans l’installation et la mise en oeuvre de celle-ci et sans que soit davantage prouvé la présence d’un technicien de la société [T] piscine, le jour de son installation, a jugé qu’il n’existait pas entre les parties de contrat de louage d’ouvrage si bien que le vendeur n’était pas tenu d’une quelconque garantie décennale. En conséquence, le premier juge a débouté M. [K] de toutes ses demandes.
14. M. [I] [K] fait valoir que l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage doit être retenue dans la mesure où en l’espèce, une assistance technique était prévue par la société [T] piscine pour l’installation et la mise en oeuvre du bassin. Il a ajouté que cette prestation avait été expressément prévue et cette prestation qu’il avait demandée avait été mentionnée de manière manuscrite par la société [T] Piscine sur le devis du 3 décembre 2008 et bien facturée sur la facture du 29 décembre 2008. Il ajoute que cette prestation spécifique a bien été exécutée et le jour de la livraison et de l’installation, un technicien de la société [T] Piscine s’était bien déplacé pour l’aider et le conseiller dans la mise en oeuvre de la piscine. En conséquence, le contrat passé entre les parties n’était pas un simple contrat de vente mais bien un contrat de louage d’ouvrage. En conséquence, la société [T] Piscines est tenue solidairement avec le fabricant de la coque de la piscine, la société U5PPP de la garantie décennale à son profit alors que l’expert judiciaire a démontré que les dommages affectant la coque de la piscine compromettaient sa solidité et la rendaient impropre à sa destination.
15. La société [T] Piscines considère au contraire qu’il n’a été passé qu’un contrat de vente entre les parties. La mention d’une assistance technique ne signifiant nullement qu’elle aurait participé à l’installation de la piscine mais simplement que le client pouvait en cas de difficultés lors de l’installation de celle-ci, faire appel à elle pour recevoir des conseils, ce qui ne s’était pas produit alors qu’elle conteste que l’un des ses techniciens ait été présent le jour de son installation. En définitive elle se définit comme un simple fournisseur n’ayant réalisé aucune prestation de maîtrise d’oeuvre. A titre subsidiaire, elle considère qu’en toute hypothèse, les fautes du maître de l’ouvrage qui n’a pas installé un pool-terre ( dispositif de mise à la terre qui protège les parties métalliques du bassin contre la détérioration et la corrosion) l’exonéreraient de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil. A titre plus subsidiaire, elle demande à être garantie par la société AXA France IARD en sa qualité du fabricant la société U5PPP.
16. La SA AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société [T] piscines, soutient également que M. [K] ne démontre pas avoir bénéficié lors de la livraison et de l’installation de la piscine d’un technicien dépêché par son assurée si bien que la garantie responsabilité civile décennale de la société [T] piscines ne peut s’appliquer en l’absence d’un contrat de louage d’ouvrage, rappelant que la charge de la preuve d’un tel contrat incombe au maître de l’ouvrage alors que celui-ci a toujours affirmé à l’occasion de l’expertise amiable ou lors de l’expertise judiciaire qu’il avait effectué seul les travaux de mise en oeuvre de la piscine sans faire référence à la présence d’un technicien de son assurée.
17. La SA AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société U5PPP considère liminairement, au visa de l’article 564 du code de procédure civile que M. [K] serait irrecevable à rechercher sa garantie devant la cour d’appel alors qu’il ne l’avait pas recherchée devant le tribunal. Par ailleurs, elle considère également que l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage ne serait pas démontrée alors qu’en outre, la coque d’une telle piscine ne constituerait pas un EPERS (éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire des fabricants).
Sur ce
18. Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Cette responsabilité décennale suppose toutefois l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage liant les parties.
Il appartient dès lors au maître de l’ouvrage qui se prévoit d’un tel régime de responsabilité d’en rapporter la preuve.
19. Or, la qualification de louage d’ouvrage suppose l’accomplissement par le professionnel d’une véritable prestation de réalisation ou d’installation de l’ouvrage et non la simple fourniture d’un matériel.
20. Par ailleurs, la simple vente d’un élément d’équipement, même assortie de conseils techniques, ne caractérisent pas un contrat de louage d’ouvrage dès lors que l’installation est réalisée par l’acquéreur lui-même .
21. En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment des propres déclarations de l’appelant que les travaux de terrassement ont été réalisés par celui-ci, que la mise en 'uvre du bassin a également été effectuée par ses soins et que l’installation du système de filtration a été réalisée sans intervention de la société [T] piscines.
En outre, si Monsieur [K] soutient toutefois que la présence d’une mention manuscrite relative à une « assistance technique » sur le devis du 3 décembre 2008 ainsi que sur la facture du 29 décembre 2008 démontrerait l’existence d’une véritable participation de la société [T] piscines à l’installation de la piscine, il ne donne aucune information sur la forme d’une telle assistance qui pouvait s’entendre d’une simple assistance téléphonique.
22. De plus, s’il affirme en outre qu’un technicien de cette société avait été présent le jour de la livraison afin de l’assister dans la mise en 'uvre du bassin, il n’en rapporte pas la preuve qui lui incombe conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil qui dispose : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver…'
23. Or, la cour relève que l’appelant ne produit aucun élément objectif permettant d’établir la présence effective d’un technicien de la société [T] piscine lors de l’installation du bassin alors qu’en particulier, aucun bon d’intervention au rapport technique n’est versé aux débats, aucun témoignage n’est produit, aucune pièce comptable ne démontre davantage la facturation d’une prestation d’installation.
Par ailleurs, lors de l’expertise de M. [N], M. [K] a indiqué qu’il avait reçu de la société [T] Piscines une notice technique et un manuel d’utilisation et qu’il avait réalisé 'lui-même’ les travaux de terrassement, la mise en oeuvre du bassin et l’installation du matériel de filtration composé d’une pompe et d’un filtre à sable. A aucun moment, il n’a précisé avoir reçu une assistance humaine dans l’accomplissement de ces tâches. Bien au contraire lorsque des cloques sont apparues et que le fabricant a alors dépêché un technicien, il a reproché au fabricant de la piscine et à son distributeur de n’avoir reçu ' à aucun moment’ les règles concernant la mise en oeuvre du bassin ( cf: rapport d’expertise [N], page 3).
24. Il doit être également relevé que lors des opérations d’expertise judiciaire, Monsieur [K] avait indiqué avoir procédé lui-même à la mise en 'uvre du bassin, sans évoquer la présence d’un technicien de son vendeur.
25. Dans ces conditions, la seule mention d’une « assistance technique » figurant sur les documents contractuels ne saurait suffire à caractériser une participation effective du vendeur aux travaux d’installation alors que la qualification de louage d’ouvrage ne peut être retenue lorsque le professionnel s’est limité à fournir un matériel et éventuellement de simples conseils sans intervenir directement dans l’exécution des travaux.
26. De même la garantie décennale n’est pas applicable au vendeur d’un équipement lorsque l’acquéreur a procédé lui même à son installation.
Il s’ensuit que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage liant les parties.
27. Par ailleurs, la cour considére que la coque de piscine livrée à M. [K] ne peut constituer un EPERS.
28. En effet, est un tel EPERS, soit un produit ou élément de réalisation spéciale, celui qui est conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, et s’il est intégré à un ouvrage sans modification et conformément aux règles du fabricant.
29. Pour une coque en polyester de piscine, si la coque est fabriquée en série, standardisée et non spécifiquement conçue pour un chantier particulier, elle ne constitue pas un EPERS.
30. Or, M. [K] ne démontre pas que la coque qu’il avait acheté avait été fabriquée sur mesure pour répondre à des exigences techniques précises liées à son projet spécifique.
31. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a jugé que le contrat conclu le 3 décembre 2008 entre les parties devait être qualifié de contrat de vente, la société [T] piscines s’étant bornée à fournir la coque de la piscine et les équipements associés.
32. M. [K] succombant devant la cour supportera les dépens d’appel.
33. Par ailleurs, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrrépétibles qu’elle a engagé en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [K] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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