Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 janv. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JANVIER 2026
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOSP
Copie conforme
délivrée le 06 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 03 Janvier 2026 à 13H53.
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
né le 19 Novembre 1995 à [Localité 5] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
et de Madame [L] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [H] [P]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Janvier 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026 à 16h00
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 25 octobre 2024 du Tribunal Correctionnel de Grasse ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 30 décembre 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 5h39;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 décembre 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 9h25 ;
Vu l’ordonnance du 03 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Janvier 2026 à 10h37 par Monsieur [K] [Z] ;
A l’audience,
Monsieur [K] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève la nullité de la procédure aux motifs que :
— aucun avis au procureur n’est intervenu. Le seul avis au procureur de la république consiste en la transmission d’un avis de refus d’embarquer par le service du QUART de l’aéroport de [Localité 8].
— Monsieur [Z] a été privé de liberté sans titre ni droits pendant plus de 4 heures. Monsieur [Z] est sorti de détention le 30 décembre 2025 à 5 h26. La notification du placement en rétention et des droits afférents à la mesure sont intervenus le 30 décembre 2025 à 9h30. Ces notifications plus de 4 heures après la levée d’écrou ne sont justifiées par aucun élément de la procédure.
Il soutient que :
— en violation de l’article L 754-5 du CESEDA l’administration a commis une tentative illégale d’éloignement en effectuant une réservation d’un vol Monsieur [Z]
— l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires les diligences en vue de l’examen de la demande d’asile
— la saisine du magistrat du siège n’est pas motivée, si la demande d’asile est introduite avant que le magistrat du siège ne statue sur la demande du préfet, la requête en prolongation ne peut être motivée que par les motifs visés par la directive. En l’espèce, la demande de prolongation de la rétention ne pouvait dès lors en l’état de l’existence de la demande d’asile être fondée sur une mesure d’éloignement et sur le fondement des articles L. 741 – 4 et suivant du CESEDA.
— Monsieur [Z] fait valoir des craintes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le procès verbal du gardien de la paix avise bien le parquet du placement en rétention à 15H20, au départ de la maison d’arrêt à 5H26 monsieur est sous main de justice, il refuse d’embarquer, à 9H25 ses droits lui ont été notifiés, entendu en prison monsieur n’a aucun moment donné connaissance d’une demande d’asile, le 31 décembre un nouveau vol a été sollicité nous somme dans l’attente de son départ ;
Monsieur [K] [Z] déclare je m’excuse je veux sortir pou voir ma mère
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’absence ou la tardiveté de l’information du Parquet
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes des dispositions de l’article L741-8 du CESEDA: « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
L’article L743-1 du même code prévoit que : « Pendant toute la durée de la rétention de l’étranger, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l’article L. 744-2. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an.»
En l’espèce, Monsieur [K] [Z] a été placé en rétention le 30 décembre 2025 à 9h25, il résulte des pièces transmises que le parquet a bien été avisé de la mesure de rétention le 30 décembre 2025 à 9h25, que ce moyen de nullité sera rejeté ;
Par ailleurs, Monsieur [K] [Z] se prévaut d’une détention. arbitraire alors qu’il a reçu notification des droits afférents à la rétention administrative plus de 4 heures après la levée d’écrou, toutefois, Monsieur [K] [Z] est sorti de détention le 30 décembre 2025 à 5h26, la police aux frontières a été chargée de mettre à exécution un arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français, un vol vers [Localité 10] était prévu à 9h15, Monsieur [K] [Z] a refusé d’embarquer dans l’avion, la décision de placement en rétention prise le 30 décembre 2025 lui a été notifiée le même jour à 9h25, monsieur était donc placé sous main de justice entre sa levée d’écrou et la notification de son placement en rétention sans qu’il y ait eu une quelconque détention arbitraire, le délai entre la levée d’écrou et la notification du placement en rétention, en restriction de la liberté de Monsieur [K] [Z], était justifié par les strictes nécessités de la tentative de mise à exécution de la mesure d’éloignement ; ce moyen de nullité sera également rejeté,
Sur le moyen tiré d’une tentative illégale d’éloignement
Aux termes de l’article L 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Si la France est l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci dans l’attente de son départ ». L’article L 754-5 du CESEDA prévoit que : « A l’exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l’article L. 542-2, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué ».
En l’espèce, il est soutenu que la réservation d’un vol constitue une tentative illégale d’éloignement et une violation du droit d’asile.
Toutefois, il n’est nullement justifié que la demande d''asile rédigée le 23 décembre 2025 par Monsieur [K] [Z], alors qu’il se trouvait incarcéré à la maison d’arrête de [Localité 7], ait été effectivement transmise à la Préfecture, il ne peut être reproché d’une part à Monsieur le Préfet d’avoir pris un arrêté de placement en rétention le 30 décembre 2025, et de ne pas s’y être référé lors de la saisine du magistrat en première prolongation, et d’autre part de ne pas avoir effectué les diligences en vue de l’examen de la demande d’asile. alors qu’au surplus il est constaté que lors du recueil de ses observation par la Préfecture le 6 novembre 2025 l’intéressé n’avait pas formulé de craintes à être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ;
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la mesure d’éloignement a été préparée le 6 novembre 2025 et qu’à cette date, Monsieur [K] [Z] n’avait pas fait de demande d’asile, qu’il ne justifie pas avoir formé une demande d’asile à la date du 30 décembre 2025, qu’en outre, le justificatif de la transmission de la demande d’asile n’a pas été communiqué à la juridiction,
En conséquence, ce moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
L’article L. 741-3 du CESEDA prévoit que : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’administration doit accomplir toutes les diligences pour que la rétention ne puisse durer que le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de l’éloignement, à chaque examen de demande de prolongation'.
Le juge vérifie si l’autorité administrative a bien exercé ces diligences
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités tunisiennes qui ont reconnu l’intéressé comme étant un de ses ressortissants le 12 décembre 2025 un routing a alors été sollicité le 31 décembre 2025 de sorte que les diligences ont bien été effectuées, il ne peut être reproché d’une part à Monsieur le Préfet de ne pas avoir effectué les diligences en vue de l’examen de la demande d’asile. alors qu’il n’est pas justifié de l’envoi effectif de cette demande et qu’il est constaté que lors du recueil de ses observation par la Préfecture le 6 novembre 2025 l’intéressé n’avait pas formulé de craintes à être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ; le moyen sera rejeté
Par ailleurs, l’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé quant à la situation personnelle de l’intéressé. Il est mentionné que :
— que par jugement en date du 25/10/2024, le tribunal correctionnel de Grasse a condamné M. [K] [Z] à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans, pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants;
— que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes sa fiche pénale indique une adresse [Adresse 4] qui n’est justifiée par aucun élément probant et qu’ainsi, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français ;
— qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou il a communiqué des renseignements inexacts; qu’il a en effet, déclaré lors de son écrou, être né le 19/02/1995, tandis que son passeport indique une date de naissance le 19/11/1995 ;
— qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise le 27/06/2024, notifiée le 27/06/2024, par la préfecture des Alpes-Maritimes ; '
— qu’il se maintient de manière irrégulière depuis plus d’une année, sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire ;
— qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français / territoire Schengen ;
— qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure judiciaire d’interdiction du territoire dont il fait l’objet;
En outre, il sera rappelé que la possibilité ou l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une décision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.978, publié), alors même qu’au surplus monsieur ne justifie ni de la transmission de sa demande d’asile ni de ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine
En conséquence, aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait s’appliquer.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 03 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 06 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [Z]
né le 19 Novembre 1995 à [Localité 5] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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