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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 13 sept. 2023, n° 23/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 SEPTEMBRE 2023
REFERE N° RG 23/00129 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5D5
Enrôlement du 25 Juillet 2023
assignation du 24 Juillet 2023
Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER du 04 Juillet 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
SAS JADANGE
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 840 098 545 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [S] [K]
né le 19 Novembre 1997 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 30 août 2023 devant Monsieur Richard BOUGON, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2023.
Greffier lors des débats : Madame Laurence SENDRA
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Monsieur Richard BOUGON, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement rendu le 4 juillet 2023, suivant saisine du 19 septembre 2019, par Monsieur [S] [K], le conseil de prud’hommes de Montpellier, en formation de départage, a :
o prononcé l’annulation de l’ensemble des sanctions disciplinaires de la SAS JADANGE l’encontre de son salarié [S] [K],
o dit que la SAS JADANGE a exécuté de manière déloyale le contrat de travail la liant à [S] [K], ne lui a pas payé toutes les heures supplémentaires effectuées, a commis son égard un travail dissimulé,
o dit que le licenciement de [S] [K] par la SARL JADANGE s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o condamné la SAS JADANGE à payer à [S] [K] les sommes suivantes :
o 1.134 euros bruts de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 113,40 euros bruts de congés payés afférents,
o 11.278,50 euros nets de CSG CRDS d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
o 2.000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées,
o 1.000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 1.800 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1.500 euros nets de CSG CRDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o ordonné la remise par la SAS JADANGE à [S] [K] de ses documents sociaux de fin de contrat et bulletins de salaires conformes sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 30e jour après notification du jugement,
o rappelé que les condamnations prononcées au profit de [S] [K] bénéficient de l’exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1.879,75 euros en brut et pour le surplus ordonne l’exécution provisoire,
o rappelé que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
o débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
o condamné la SARL JADANGE aux dépens.
La SAS JADANGE a relevé appel de cette décision le 19 juillet 2023 et par asignation en référé en date du 24 juillet 2023 par devant Monsieur le Premier président de la cour d’appel, elle demande à ce dernier d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dans la mesure où celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives en raison de sa situation financière.
Elle ajoute que à titre informatif, bien que le nouvel article 514-3 du code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer, l’affaire datant de 2019, qu’il existe des moyens sérieux de réformation en raison de la nouvelle attestation de Madame [Y] [J], reprenant son témoignant initial des copies d’écran des échanges des salariés sur le groupe Whatsapp.
Enfin, elle sollicite la fixation de l’affaire en priorité.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [S] [K] demande à la cour de juger irrecevables les demandes de la SAS JADANGE sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans la mesure où ce sont les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile qui sont applicables en l’espèce, l’instance ayant été introduite en 2019.
Subsidiairement, Monsieur [S] [K] sollicite le rejet de la demande avec condamnation de la SAS JADANGE à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 30 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
a) Sur les dispositions applicables
Le décret 201919-1333 du 31 décembre 2019 réformant la procédure civile a posé le principe d’une exécution provisoire de droit, sauf dispositions légales contraires ou si la décision rendue n’en dispose autrement. Les dispositions s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 ; en conséquence, il convient de prendre en considération la date de l’introduction de l’instance en première instance, et non la date à laquelle est saisi le premier président de la cour d’appel aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’article 524 alinéa 3 du code de procédure civile en sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 prévoit que "Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, il peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 521 du même code".
L’article 514-3 nouveau du code de procédure civile prévoit que "En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
Les dispositions de l’article 514-3 nouveau du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables aux instances introduites devant les juridictions de premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [S] [K] a introduit son instance au fond en septembre 2019, de sorte qu’il convient d’appliquer les anciennes dispositions de l’article 524 du code de procédure qui trouvent à s’appliquer au présent litige.
b) Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En l’espèce il est constant que la SAS JADANGE reste tenue au paiement à l’égard de Monsieur [S] [K] de la somme de 17 578,50 euros outre les intérets légaux.
En considération du montant de la condamnation due, la production du bilan 2022, même accompagné des relevés de comptes bancaires 2023 et de l’accord de l’URSSAF de délais de paiement suite à une demande effectuée le 18 juillet 2023, concernant la période d’octobre 2019 à mai 2023, sur une durée de 14 mois, ne permet pas de caractériser que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera rappelé que de simples difficultés de trésorerie ne justifient pas l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives.
En effet, si les comptes de la SAS JADANGE font apparaître respectivement au 30 mai 2023 un solde débiteur de 6 602,17 euros, au 30 juin 2023 un solde débiteur de 7 595,70 euros, ceux-ci sont à ce jour débiteurs de la somme de 1 709,56 euros.
Les conséquences manifestement excessives n’étant pas démontrées, il convient de débouter la SAS JADANGE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
2 – Sur la demande de fixation en priorité
L’article 917 du code de procédure civile prévoit que "Si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Les dispositions de l’alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d’appel ou par le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire."
La société demanderesse ne rapporte pas la preuve que ses intérêts seraient en péril au sens de l’article 917 du code de procédure civile et sa demande de fixation prioritaire pour l’examen au fond de l’affaire sera rejetée.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Monsieur [S] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS JADANGE qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute la SAS JADANGE de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier en date du 4 juillet 2023 et de sa demande de fixation de l’affaire par priorité ;
Laisse les dépens à la charge de la SAS JADANGE ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier Le conseiller
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