Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 mars 2026, n° 24/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ S.A. |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/00983
N° Portalis DBVL-V-B7I-UQ3H
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [E] [J]
M. [S] [L] [K]
Mme [Q] [M]
M. [Y] [H]
Mme [R] [H]
M. [Z] [O]
Mme [F] [X]
M. [A] [V]
M. [G] [P]
M. [I] [D]
Mme [R] [D]
Mme [T] [N]
M. [W] [B]
Mme [U] [C]
M. [OR] [SJ]
M. [DX] [SJ]
S.C.P. BTSG2
Copie exécutoire délivrée
le : 10/03/2026
à :
— Me [Localité 1]
— Me DELOMEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 10 MARS 2026
Le dix Mars deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du cinq février deux mille vingt six, Mme Valérie PICOT-POSTIC, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Mme Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [S] [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Q] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [R] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [A] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [G] [P]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [I] [D]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [R] [D]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [T] [N]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Monsieur [W] [B]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Madame [U] [C]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Monsieur [OR] [SJ]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Monsieur [DX] [SJ]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Tous représentés par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.P. BTSG2 représentée par Maître [RB] [GP], es qualité de Mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société ALMATYS.
[Adresse 16]
[Localité 13]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 27/05/2024, délivré à personne, n’ayant pas constitué
INTIMES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 19 février 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel d’un jugement rendu le 14 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon dans un litige l’opposant à l’association UFC que choisir, M. [S] [MQ], Mme [Q] [M], M. [Y] [H], Mme [R] [H], Mme [X] [F], M. [E] [J], M. [Z] [O], M. [A] [V], M. [G] [P], M. [I] [D], Mme [R] [D], Mme [T] [N], M. [W] [B], Mme [U] [C], M. [OR] [SJ] et M. [DX] [SJ] et la société BTSG2, liquidateur judiciaire prise en sa qualité de LJ de la société Almatys.
Par conclusions du 22 octobre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au conseiller de la mise en état au visa des article 909 et 500 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions d’intimé déposées le 23 juillet 2024 en que ce qu’elles sont déposées au nom de l’UFC Que Choisir, de déclarer son appel incident irrecevable et non valable et de réserver les dépens.
Par conclusions du 4 février 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande de voir constater son désistement de son appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon le 14 décembre 2023 et de voir constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Les intimés n’ont pas conclu sur l’incident.
L’ensemble des intimés ont été invités à faire valoir leurs observations par message électronique du 4 février 2026. Aucune observation n’a été faite.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement exprimé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne contient pas de réserve.
Il convient de relever que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’avait pas fait appel à l’égard d’UFC Que Choisir qui ne pouvait donc former appel incident de sorte que les conclusions au fond de cette dernière sont irrecevables.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour sur le fond de l’affaire.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de mise en état,
CONSTATONS l’extinction, par l’effet du désistement, de l’instance d’appel poursuivie par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de M. [S] [MQ], Mme [Q] [EB], M. [Y] [H], Mme [R] [H], Mme [X] [F], M. [E] [J], M. [Z] [O], M. [A] [V], M. [G] [P], M. [I] [D], Mme [R] [D], Mme [T] [N], M. [W] [B], Mme [U] [C], M. [OR] [SJ] et M. [DX] [SJ] et la société BTSG2, liquidateur judiciaire de la société Almatys ;
DÉCLARONS la cour dessaisie de cette instance ;
CONDAMNONS la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le Conseiller de la mise en état
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Renne
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